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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 nov. 2024, n° 23/16306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me LAROCHE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16306 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZD
N° MINUTE : 4
Assignation du :
09 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
DEFENDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
[Adresse 5]
[Localité 6]/ PORTUGAL
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [T], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), a souscrit, le 26 janvier 2021, un bulletin portant sur un produit d’investissement dit « Epargne Optimum » proposé par une entité RBC Invest se disant filiale de la société de droit canadien Royal Bank of Canada, comportant une mise initiale de 30.000 euros, et une durée d’un an pour un taux de rentabilité annuelle de 4,85%.
Monsieur [T] affirme avoir versé, en exécution de ce contrat, la somme totale de 105.000 euros dont 45.000 depuis son compte ouvert dans les livres de la BNP à destination de la banque de droit portugais Banco BPI, par cinq opérations ainsi détaillées :
— 10.000 euros le 18 février 2021 ;
— 10.000 euros le 19 février 2021 ;
— 10.000 euros le 23 février 2021 ;
— 10.000 euros le 24 février 2021 ;
— 5.000 euros le 25 février 2021.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [T] a, le 12 mars 2021, déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 2] et, par le truchement de son conseil, reproché à la BNP et à la Banco BPI, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, l’une et l’autre du 23 février 2023, d’avoir notamment manqué de vigilance à l’occasion des opérations de paiement portant sur la somme de 45.000 euros et mis en demeure les deux établissements d’avoir à lui rembourser cette somme sous quinzaine.
C’est dans ce contexte que par acte du 9 octobre 2023, signifié selon les voies européennes et par un autre acte du 10 octobre 2023, Monsieur [T] a fait assigner respectivement la Banco BPI et la BNP pour demander à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du Code Civil, de :
A titre principal :
•JUGER que les sociétés BNP Paribas et Banco BPI S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
•JUGER que les sociétés BNP Paribas et Banco BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [T].
•CONDAMNER in solidum les sociétés BNP Paribas et Banco BPI S.A. à rembourser à Monsieur [T] la somme de 45.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
•CONDAMNER in solidum les sociétés BNP Paribas et Banco BPI S.A., à verser à Monsieur [T] la somme de 9.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
•CONDAMNER in solidum les sociétés BNP Paribas et Banco BPI S.A., à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
•CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
•JUGER que la société BNP Paribas a manqué à son devoir général de vigilance.
•JUGER que la société BNP Paribas est responsable des préjudices subis par Monsieur [T].
•CONDAMNER la société BNP Paribas à rembourser à Monsieur [T] la somme de 45.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
•CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Monsieur [T] la somme de 9.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
•CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
•CONDAMNER la même aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
•JUGER que la société BNP Paribas n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [T].
•JUGER que la société BNP Paribas est responsable des préjudices subis par Monsieur [T].
•CONDAMNER la société BNP Paribas à rembourser à Monsieur [T] la somme de 45.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
•CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Monsieur [T] la somme de 9.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
•CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
•CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par écritures d’incident signifiées le 20 mars 2024, réitérées en dernier lieu le 27 août 2024, la Banco BPI demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 73, 74, 75, 122 et 789 du Code de Procédure Civile, du règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles (« Rome II »), de :
1 – In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions portugaises.
Dire et juger que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport opposant Monsieur [T] à la Société Banco BPI SA, lequel relève de la compétence des juridictions portugaises.
Ce faisant,
•DIRE ET JUGER que la Société Banco BPI SA est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et qu’il appartient à Monsieur [T] de mieux se pourvoir à l’encontre de la Société Banco BPI SA.
•DÉBOUTER Monsieur [T], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société Banco BPI SA.
2 – En tout état de cause.
• CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la Société Banco BPI SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
•CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet Sabbah & Associes représentée par Maître Claude Laroche avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La BNP, qui a conclu au fond le 19 mars 2024, n’a pas signifié des écritures d’incident.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 7 juin 2024, Monsieur [T] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS », des articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile, de :
•DÉBOUTER la société Banco BPI S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
•CONDAMNER la société Banco BPI S.A. à verser à Monsieur [T] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
•CONDAMNER la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La Banco BPI oppose à l’action de Monsieur [T] une exception d’incompétence territoriale, sur le fondement de l’article 4 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis », seules les juridictions portugaises étant compétentes pour connaître des demandes dirigées à l’encontre de la concluante en ce que celle-ci a son siège social au Portugal. A propos du tempérament énoncé à l’article 7§2 du même règlement prévoyant en matière délictuelle ou quasi-délictuelle la compétence de la juridiction du lieu de réalisation du fait dommageable ou du lieu où ce risque peut se produire, la Banco BPI estime que ce texte, interprété par la jurisprudence, conduit à retenir pareillement la compétence des juridictions portugaises. Sur ce point, elle affirme que le dommage subi par Monsieur [T] s’est réalisé au Portugal dans la mesure où l’appropriation indue des fonds est intervenue sur un compte ouvert dans ce pays par le bénéficiaire des virements litigieux. Elle conteste le rapprochement opéré par Monsieur [T] avec la jurisprudence de la CJUE en matière de cyberdélit dans la mesure où les litiges afférents aux atteintes de la personnalité sont sans rapport avec ceux relatifs aux virements transfrontaliers. Au sujet de la compétence dérogatoire posée à l’article 8 du règlement Bruxelles I bis attribuant la compétence à la juridiction du lieu du domicile de l’un des défendeurs en cas de pluralité de parties en défense, la Banco BPI considère que Monsieur [T] ne démontre ni l’existence du lien de connexité entre les demandes dirigées contre les deux banques, tenant à l’identité de faits et de fondements juridiques, ni l’existence du risque d’inconciliabilité de décisions en cas de saisines juridictionnelles différentes, encore moins l’imprévisibilité pour les défendeurs de devoir être poursuivis devant le juge du domicile du demandeur, autant de conditions cumulatives. Elle souligne particulièrement les différences de bases factuelles tenant à l’existence d’un contrat fondant les relations entre le demandeur et la BNP alors qu’il n’en existe aucun entre la concluante et Monsieur [T], de même pour la base juridique puisque la transposition des directives européennes anti-blanchiment ne donne pas lieu à des normes identiques en France et au Portugal. Elle précise en outre qu’aucun risque d’inconciliabilité de décisions n’est établi en l’espèce, ajoutant, à propos de la prévisibilité, que le seul fait de recevoir des virements en provenance d’un autre pays ne rend pas prévisible la possibilité d’être attrait devant une juridiction étrangère, et de conclure au rejet de l’exception d’incompétence.
En réplique, Monsieur [T] fait valoir, à titre principal, qu’en application des articles 46 du Code de Procédure Civile, 4 et 7.2 du règlement Bruxelles I bis, les juridictions françaises sont compétentes en ce que le dommage s’est réalisé en France, les fonds ayant été perdus depuis le compte bancaire du concluant ouvert dans les livres de la BNP, le compte bancaire réceptionnaire des fonds, situé au Portugal, n’étant qu’un outil secondaire d’appropriation des sommes virées. Il ajoute qu’à côté du lieu de survenance du dommage, le critère du domicile du consommateur est également pertinent, comme en matière de cyberdélit, devant conduire à retenir la compétence du lieu de situation du consommateur.
Monsieur [T] soutient, à titre subsidiaire, qu’en application de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, le demandeur peut, en cas de pluralité de défendeurs, saisir la juridiction du lieu du domicile de l’un d’eux si les chefs de demandes se trouvent si étroitement liés qu’il y a intérêt à les juger ensemble. Selon Monsieur [T], ce lien se révèle, en l’espèce, dans l’identité de fondements juridiques des demandes, tenant dans les directives européennes anti-blanchiment et dans une identité factuelle consistant dans une escroquerie bancaire dirigée depuis l’étranger vers des consommateurs français ou européens, la BNP et la Banco BPI ayant l’une et l’autre concouru à la réalisation d’un même dommage.
Sur ce,
Monsieur [T] a fait assigner en responsabilité civile la BNP et la Banco BPI en ce qu’elles auraient concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis en février 2021, par cinq virement d’un montant total de 45.000 euros versés sur le compte d’une entité frauduleuse, en invoquant contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues des directives édictées par l’Union Européenne, rappelées au visa du dispositif des chefs de demandes de Monsieur [T], relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Dès lors, en application de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis et abstraction faite de ce que le siège social de Banco BPI se trouve au Portugal et que l’appropriation frauduleuse des fonds perdus par Monsieur [T] a pu se réaliser à partir d’un compte ouvert dans les livres de cet établissement, les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Il sera en outre relevé que la Banco BPI, dans les livres de laquelle a été ouvert le compte de l’entité ayant reçu les virements en provenance de France, ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises.
Par suite, les actions en responsabilité engagées par Monsieur [T] à l’encontre de la BNP et de la Banco BPI sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il convient de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts (1re Civ., 26 septembre 2012, n° 11-26.022 ; 17 février 2021, n°19-17.345).
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Banco BPI.
Par suite, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 janvier 2025 à 9h30, la Banco BPI devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 janvier 2025 à 9h30, la société Banco BPI SA devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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