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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/03558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/03558
N° Portalis 352J-W-B7H-CZICQ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STAF BAT ET SHUTTLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samia sarah CHERFAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0360
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A785
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03558 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZICQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 21 novembre 2024, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Staf Bat et Shuttle a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie, d’électricité, de plomberie, de chauffage, de peinture d’isolation et de ravalement.
Le 15 février 2022, elle a conclu avec M. [C] un contrat en vue de la réalisation de travaux de rénovation dans une maison.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception au mois de juillet 2022, à l’occasion de laquelle des réserves ont été émises.
Ils se sont ainsi poursuivis en vue de la levée de ces réserves, avant que M. [C] ne mette fin à l’intervention de l’entreprise, le 4 octobre 2022.
Par courrier du 19 octobre 2022, l’entreprise de travaux a mis en demeure M. [C] de procéder au paiement de 25 536,99 euros, qu’elle considérait comme étant le reliquat des sommes restant dues au titre du chantier.
En l’absence de paiement ni d’accord amiable entre les parties, la SARL Staf Bat et Shuttle a, suivant acte du 7 mars 2023, fait délivrer assignation à M. [Z] [C], d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, intitulées « Conclusions en réponse », ici expressément visées, la SARL Staf Bat et Shuttle, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103 à 1106 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03558 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZICQ
[…]
Déclarer la demande de la SARL STAF BAT ET SHUTTLE recevable et bien fondée,
Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la SARL STAF BAT ET SHUTTLE la somme de 6 600 EUROS au titre du solde de la facture en date du 17 juin 2022 ;CONDAMNER Monsieur [C] à régler à la SARL STAF BAT la somme de 3 852 EUROS au titre des travaux supplémentaires sollicites par lui ;LE CONDAMNER à rembourser à la SARL STAF BAT ET SHUTTLE la somme de 14 287,33 EUROS au titre des achats effectués à sa demande,Dire que les sommes susvisées porteront intérêt à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022CONDAMNER Monsieur [C] au remboursement de la somme de 4 837,61 EUROS au titre des travaux supplémentaires, frais d’hébergement et accessoiresCONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 2500 EUROS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,Juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la présente affaire. »
Au visa des article 1103 à 1106 du code civil, la SARL Staf Bat et Shuttle sollicite le paiement du solde du prix du contrat initial (6 600 euros), le paiement de l’achat de matériaux et fournitures (14 287,33 euros), le paiement d’une prestation additionnelle (3 852 euros), ainsi que le paiement de frais d’hébergement et frais annexes (4 837,61 euros).
Concernant ses demandes en paiement du solde du prix initial et en remboursement de l’achat de matériaux et fournitures, elle se fonde sur le devis signé le 15 février 2022, en précisant qu’il ne comprendrait que le coût de la main d’œuvre. Elle explique qu’il était initialement prévu que M. [C] effectue l’achat des matériaux et fournitures, mais qu’il a finalement délégué la réalisation de ces achats à l’entreprise en s’engageant à lui rembourser le prix de ces achats, sans toutefois réaliser de versement en ce sens. Sur sa demande en paiement du prix de la réalisation de prestations additionnelles, l’entreprise expose que M. [C] a sollicité, en cours de travaux, la réalisation d’une véranda, amenant à la formalisation d’un nouveau devis en ce sens. Elle considère avoir réalisé les travaux dans leur totalité, seule quelques réserves ayant été émises, sans que M. [C] ne règle le solde du prix, ni les achats de matériaux et fournitures. Enfin elle sollicite le paiement de frais d’hébergement et de frais annexes correspondant à des sommes engagées pendant la durée des travaux supplémentaires demandés par M. [C].
En réponse au moyen adverse tiré de l’existence de malfaçons, la SARL Staf Bat et Shuttle remet en cause les constatations de l’huissier, considérant qu’il ne s’agit pas d’un expert, que ses constats n’ont pas été réalisés de manière contradictoire et qu’il reprend à plusieurs reprises les dires de M. [C]. Elle met en avant ses propres photographies des lieux.
Sur la question du taux de TVA appliqué, l’entreprise soutient qu’il conviendrait d’appliquer un taux de 20 % dès lors que les paiements ont été effectués via une SCI.
Concernant le dégât des eaux également invoqué en défense, la SARL Staf Bat et Shuttle remet en cause le fait que ce sinistre, déclaré le 10 septembre 2022 trouverait sa cause dans les travaux de plomberie défectueux dans les water-closets effectués par ses soins, dès lors que M. [C] n’en a pas fait état lors de la réalisation des finitions, entre les 28 septembre et 4 octobre 2022. En tout état de cause, l’entreprise indique avoir été dans l’impossibilité de réaliser les dernières vérifications nécessaires, n’ayant pu se rendre sur le chantier à compter du 4 octobre 2022, à la demande de M. [C].
Elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise, sous réserve d’un partage du paiement du prix de celle-ci entre les parties.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, M. [Z] [C], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« • DÉBOUTER la société STAF BAT ET SHUTTLE de l’intégralité de ses demandes,
À titre reconventionnel
• JUGER que le solde à régler sur la facture n° 1706 1/2022 du 17 juin 2022 est de 3.471,68€,
• JUGER que la société STAF BAT ET SHUTTLE n’a pas exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles et a causé un préjudice à Monsieur [C],
En conséquence
RÉDUIRE le prix des travaux à la somme de 20.646,91 € TTC, CONDAMNER la société STAF BAT ET SHUTTLE à verser à Monsieur [C] la somme de 7.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral, CONDAMNER la société STAF BAT ET SHUTTLE à verser à Monsieur [C] la somme de 2.400€ au titre des frais irrépétibles CONDAMNER la société STAF BAT ET SHUTTLE à verser à Monsieur [C] la somme de 309,20€ au titre des frais non compris dans les dépens,CONDAMNER la société STAF BAT ET SHUTTLE aux entiers dépens. Subsidiairement avant dire droit : ORDONNER une expertise judiciaire visant à établir les malfaçons, l’avance des honoraires et provisions de l’expert devant être effectuée par la société STAF BAT. »
M. [C] expose avoir signé un devis avec la SARL Staf Bat et Shuttle, portant sur la réalisation de travaux de rénovation d’une maison, notamment destructions, plâtrerie, pose de parquet, carrelage et faïence, plomberie, électricité, peinture, menuiserie, nettoyage pour un montant total de 34 411,52 euros TTC. Il indique avoir réglé 30 000 euros en exécution du contrat et pour l’achat de certains matériels. Il considère, non seulement ne pas devoir verser de reliquat, mais encore que ce prix initial doit être réduit de 40% – à raison de malfaçons -, pour être porté à 20 646,91 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 6 600 euros, présentée comme un reliquat du montant devis initial, il explique que l’entreprise a modifié le taux de TVA entre le devis initial et la facture finale, la faisant passer de 10 à 20 %, en contravention avec les dispositions de l’article 279-0 bis du code général des impôts, qui prévoient un taux de TVA de 10 % pour les travaux de rénovation. Faisant application de ce taux, il considère que le reliquat correspondrait à 3 471,68 euros.
En tout état de cause, se fondant sur les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, relatifs aux modalités offertes à une partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, il explique ne pas avoir à régler de montant additionnel, en raison de malfaçons constatées par huissier de justice le 13 février 2023. À cet égard, il fait notamment état d’un dégât des eaux dans la salle de bain, dont son assureur aurait imputé la cause à des travaux réalisés par la SARL Staf Bat et Shuttle. Il ajoute que, dans le cadre de ce sinistre, l’entreprise n’aurait pas transmis ses justificatifs d’assurance et aurait refusé de participer à la visite d’expertise de l’assureur. De même qu’elle aurait refusé de participer au constat de l’huissier de justice.
Sur la demande en paiement au titre d’achat de matériel pour un montant de 14 287,33 euros, M. [C] explique ne jamais avoir donné son accord ni anticipé que l’intégralité des achats demandés seraient nécessaires, son avis n’ayant été sollicité que s’agissant de quelques éléments. Il soutient avoir réalisé des achats par lui-même. Pour les autres, il indique n’avoir reçu des justificatifs de frais exposés que pour le bac de douche (509 euros), le parquet (6 917,67 euros), la colle et un siphon (1 519 euros), soit pour un montant de 8 945,67 euros, qu’il considère comme réglé dans le cadre de ses paiements. Concernant les autres achats, au-delà de son absence d’accord, il explique en tout état de cause que l’entreprise ne justifie pas que certains achats seraient associés au chantier. Il soutient que l’entreprise devait solliciter des factures au nom de son client, les régler et les lui refacturer, afin que ces achats soient comptablement traités en débours et n’entrent pas dans les comptes de la SARL Staf Bat et Shuttle.
Sur les deux dernières demandes en paiement, M. [C] se fonde sur les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil sur les contrats, de même que sur celles des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, qui prévoient le respect de formalités préalable à réalisation de telles prestations.
Plus précisément, sur la demande en paiement de 3 852 euros au titre des travaux supplémentaires, M. [C] réfute toute obligation de paiement, expliquant que la partie adverse se fonde sur un simple devis auquel il n’a pas consenti et dont il n’aurait pas même eu connaissance antérieurement à la procédure judiciaire et qui comporte des prestations déjà incluse dans le devis initial.
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03558 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZICQ
Sur la demande en remboursement de la somme de 4 837,61 euros au titre des travaux supplémentaires, frais d’hébergement et accessoires, M. [C] objecte que la facture datée du 5 octobre 2022 n’a pas fait l’objet d’un devis qu’il aurait accepté et qu’elle correspondrait, en tout état de cause, à l’exécution du contrat et du devis principal et initial. Il ajoute qu’à l’exception d’une facture d’hébergement à hauteur de 332,57 euros du 28 septembre au 3 octobre 2022, les autres dépenses invoquées ne sont par ailleurs pas justifiées.
À titre reconventionnel, M. [C] sollicite la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 7 000 euros.
À titre subsidiaire, M. [C] demande que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise pour établir l’existence des malfaçons.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 8 février 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 27 février 2025, prorogée au 06 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur les demandes en paiement au titre du contrat de rénovation
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de preuve, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les modalités de preuve des actes juridiques, notamment d’un engagement contractuel, sont prévues par l’article 1359 du code civil, lequel dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Les possibilités offertes à une partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté sont envisagées par l’article 1217 du code civil, lequel dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
S’agissant de la preuve des faits juridiques – notamment de l’exécution d’une obligation – par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code. Dans ce cadre, l’article 1382 du code civil énonce que peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
Dans le cadre de l’administration judiciaire de la preuve, les articles 143 et suivants du code de procédure civile donnent la possibilité au juge d’ordonner des mesures d’instruction, telle une expertise, prévue à l’article 263 du même code « dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » Il s’agit d’une simple faculté, l’article 146 du même code précisant à ce titre qu': « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » et qu’ « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En application de ces dispositions, il appartient à une partie qui se prévaut d’un engagement contractuel à son égard d’un montant supérieur à 1 500 euros, de l’établir par un écrit signé de l’autre partie ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit corroboré d’un autre élément.
Quant à la preuve de l’exécution d’une prestation, comme de l’existence de malfaçons, il s’agit de faits juridiques dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. Le cas échéant, une mesure d’expertise peut être ordonnée.
Il convient de faire application de ces principes afin d’examiner le bien-fondé des demandes en paiement de la SARL Staf Bat et Shuttle, en déterminant, dans un premier temps, l’étendue des obligations contractuelles convenues entre les parties et, dans un second temps, les modalités d’exécution de ces prestations, afin de déterminer si la réduction de prix sollicitée est justifiée.
1.1 Sur l’étendue des obligations contractuelles entre les parties
Il s’agit d’examiner éléments de preuve apportés par la SARL Staf Bat et Shuttle au titre de chacune des prestations dont elle sollicite le paiement, pour déterminer l’étendue de l’obligation de paiement de M. [C].
1.1.1. Sur le montant des prestations convenu dans le contrat de rénovation initial
Il est constant que les parties ont conclu un contrat d’entreprise portant sur la rénovation d’une maison le 15 février 2022. Les parties sont toutefois en désaccord sur son montant « toutes taxes comprises », la SARL Staf Bat et Shuttle soutenant qu’il serait de 36 600 euros, incluant une TVA de 20 %, quand M. [C] considère qu’il serait d’un montant de 34 411,52 euros, incluant une TVA de 10 %.
S’agissant du taux d’imposition, l’article 279-0 bis du code général des impôts prévoit, par principe, que les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, bénéficient d’une TVA au taux réduit de 10 %.
Le contrat initial produit aux débats est d’un montant total de 34 411,52 euros, incluant une TVA de 10 % (pièce n°2 de la SARL Stat Bat et n°1 de M. [C]), sans que les éléments apportés par l’entreprise de rénovation ne permettent de justifier l’augmentation de ce taux.
En conséquence, sera retenu le montant de 34 411,52 euros TTC au titre du contrat initial conclu entre les parties le 15 février 2022.
1.1.2. Sur les achats de matériaux et fournitures
La SARL Staf Bat et Shuttle sollicite le paiement de la somme de 14 287,33 euros au titre des achats effectués pour le chantier.
Sur ce point, il résulte tant de l’analyse du contrat du 15 février 2022 que des échanges entre les parties que l’achat des matériaux et fournitures n’était pas inclus dans le cadre des prestations convenues.
Les échanges entre les parties, montrent encore que les achats étaient effectués au fil du déroulement du chantier, avec des paiements réalisés soit par l’entreprise, soit par le client (pièces n°9 de la SARL Staf Bat et Shuttle).
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
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M. [C] ne conteste d’ailleurs pas le principe du remboursement d’achats éventuels réalisés par l’entreprise, mais considère qu’il lui appartient uniquement de régler le coût de certains matériels achetés pour son compte et justifiés par l’entrepreneur, à savoir : le bac de douche (509 euros), le parquet (6 917,67 euros), la colle et un siphon (1 519 euros), soit la somme de 8 945,67 euros (p. 6 des conclusions du défendeur).
S’agissant des autres dépenses, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que M. [C] aurait donné son accord pour ces achats ni qu’ils auraient été réalisés pour le compte du chantier litigieux.
En conséquence, seule la somme de 8 945,67 euros sera considérée comme due par M. [C] à la SARL Staf Bat et Shuttle au titre des achats réalisés pour son compte.
1.1.3. Sur les travaux supplémentaires additionnels
La SARL Staf Bat et Shuttle sollicite le paiement de la somme de 3 852 euros au titre de travaux supplémentaires non-prévus dans le devis initial du 15 février 2022.
Au soutien de sa demande, elle produit un devis non-signé portant sur ce montant, daté du 9 juin 2022. Si l’entreprise avance par ailleurs que le client a donné son accord pour leur réalisation, les échanges qu’elle verse aux débats ne font pas état d’un tel accord, ni même d’éventuelles discussions des parties à cette période sur la réalisation de travaux additionnels.
La SARL Staf Bat et Shuttle n’établit pas donc pas l’existence d’un contrat liant les parties, portant sur la réalisation des prestations dont elle sollicite le paiement.
En conséquence, aucune somme ne sera retenue au titre de travaux additionnels.
1.1.4. Sur les autres travaux supplémentaires, frais d’hébergement et accessoires
La SARL Staf Bat et Shuttle sollicite également le remboursement de la somme de 4 837,61 euros au titre de d’autres travaux supplémentaires, de frais d’hébergement et d’accessoires.
Or, les éléments versés aux débats, à savoir les deux factures (pièces n°10 et 64 de la SARL Staf Bat et Shuttle), de même que les échanges entre les parties sont insuffisants pour établir l’accord du client sur la réalisation de ces prestations, en dehors du contrat initial.
En conséquence, aucune somme ne sera retenue au titre des travaux supplémentaires, frais d’hébergement et accessoires.
1.1.5. En conclusion sur les sommes dues au titre du chantier
Au final, au regard des éléments exposés ci-dessus, le prix des prestations convenues entre les parties au titre du chantier est de 43 357,19 euros, décomposé comme suit :
34 411,52 euros au titre du contrat initial du 15 février 2022 ;8 945,67 euros pour les achats de matériels effectués par la SARL Staf Bat et Shuttle pour le compte du chantier.1.2. Sur l’exception d’inexécution tirée de malfaçons
M. [C] fait état de malfaçons qui justifient, selon lui, que le montant des prestations convenu dans le contrat initial du 15 février 2022 soit minoré de 40 %, pour être porté à 20 646,91 euros.
Il convient dès lors d’examiner les désordres qu’il invoque afin de déterminer s’ils sont établis et justifient, le cas échéant, une minoration du prix des prestations.
Les malfaçons dont il fait état concernent essentiellement la mauvaise pose du parquet, des problèmes de jointure, de collage de VMC, de décalage de meubles, de porte ou de canalisation, l’absence de connexion du thermostat et de raccordement de la hotte, des défauts de fonctionnement d’un volet électrique, l’absence des interrupteurs, l’absence de carrelage de la trappe de visite de la baignoire et une pente insuffisante des tuyaux d’évacuation de la douche, l’absence d’encastrements de tuyaux, l’utilisation d’un bois de récupération par endroits, l’absence de pose de portes de placards ou de barres de seuil, l’existence d’une fuite ou encore l’absence de deuxième couche de peinture sur les portes (p.6 et 7 de ses conclusions).
Sont produits aux débats par les parties sur ces points, notamment, des échanges de courriels et messages entre elles, des photos réalisées par l’entrepreneur et un constat d’huissier produit par M. [C].
S’agissant du constat d’huissier, le fait que ce dernier ne soit pas un expert ou que ses constatations n’aient pas été réalisées de manière contradictoire n’est pas susceptible de lui ôter toute valeur probante, d’autant que sur le caractère contradictoire du constant, M. [C] expose, sans être démenti, que la SARL Staf Bat n’a pas souhaité y participer, alors qu’elle y avait été conviée. En revanche, seules les propres constatations de l’huissier font foi, jusqu’à preuve du contraire, et non les propos qu’il rapporte d’autres parties.
C’est à la lumière de ces précisions qu’il convient d’analyser les griefs avancés par M. [C].
Concernant la pose du parquet, il résulte des éléments et pièces versés aux débats, notamment des échanges sur le réseau Whatsapp entre les parties antérieurs au litige les opposant, qu’il était fait état de problèmes à ce sujet. Si l’entrepreneur met en avant l’absence de malfaçons, au regard de ses propres photos parcellaires du parquet, non-datées (pièce n°11 et suivantes de la SARL Staf Bat), celles-ci sont démenties par les photos tirées du constat d’huissier produit par M. [C] (pièce n°3 de M. [C]), qui montrent des malfaçons apparentes du parquet « soulevé » à de nombreux endroits, empêchant notamment l’ouverture de portes.
S’agissant du dégât des eaux, si M. [C] en impute la cause à un défaut dans la réalisation des travaux et présentait une demande en paiement d’un montant de 499,27 euros émanant de son assureur (pièce n°94 de la SARL Staf Bat et Shuttle), il n’apporte pas d’élément supplémentaire à ce sujet. Le seul courrier de l’assureur affirmant que la SARL Staf Bat et Shuttle en serait à l’origine est insusceptible, à lui seul, de l’établir, en l’absence de tout autre élément.
Sur le grief tiré de l’absence de pente suffisante pour l’évacuation des eaux de la douche, le constat de l’huissier est rédigé en ces termes « La pente de la couche est non-respectée selon Monsieur [C], l’eau stagne dans le haut de la douche et déborde sur le sol. » Toutefois, l’huissier ne fait que reprendre les propos de M. [C] et n’indique pas avoir constaté par lui-même l’existence de ce débordement en ayant, le cas échéant, fait couler de l’eau pour ce faire. Cette malfaçon ne saurait dès lors être retenue.
Concernant les autres éléments avancés M. [C], certains ne peuvent être considérés comme des malfaçons dès lors que les relations entre les parties se sont arrêtées précipitamment et qu’il aurait pu y être remédié dans le cadre de finitions (notamment l’absence de joints, la présence de scotch de protection, l’absence de pose de la VMC dans la cuisine, les interrupteurs).
En tout état de cause, M. [C] indique dans ses conclusions qu’il entend produire en cours d’instance les devis lui ayant été soumis pour procéder à la réparation des malfaçons qu’il invoque (ses conclusions p. 7), sans y procéder : aucun élément n’étant produit en ce sens, susceptible d’estimer leur ampleur éventuelle.
Au final, et sans qu’il soit pour autant lieu d’ordonner une expertise judiciaire laquelle ne doit pas suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, seules sera retenue l’existence de malfaçons dans la pose du parquet.
Au regard de ces seules malfaçons et notamment de l’estimation de ce poste de dépense dans le cadre du contrat initial convenu entre les parties, la demande de réduction du prix sera accueillie, non pas dans les proportions demandées correspondant à 40 % du devis initial, mais à hauteur de 2 080 euros.
En conséquence, le prix des prestations sera réduit de 2 080 euros.
1.3 Sur les sommes dues par M. [C] en exécution du contrat de rénovation
1.3.1. Sur le montant en principal
Il résulte des développement précédents (1.1.4) que le prix des prestations convenues entre les parties au titre du chantier était de 43 357,19 euros, prix qui doit être réduit de 2 080 euros à raison de l’existence de malfaçons (1.2)
Il est par ailleurs établi que M. [C] a procédé au règlement de trois acomptes de 10 000 euros chacun, les 4 mars, 11 avril et 17 juin 2020, soit un total de 30 000 euros (pièce n°3 de la SARL Staf Bat et Shuttle).
En conséquence, M. [C] sera condamné à verser à la SARL Staf Bat et Shuttle la somme de 11 277 euros au principal (43 357 – 2080 – 30 000 euros).
1.3.2. Sur les intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil, relatifs aux intérêts moratoires prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.[…] ».
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03558 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZICQ
En l’espèce, la SARL Staf Bat et Shuttle a sollicité le paiement auprès de M. [C] par une mise en demeure du 19 octobre 2022.
En conséquence, la somme de 11 277 euros due au principal portera intérêt au taux légal à compter de cette date.
2. Sur la demande en réparation d’un préjudice moral
M. [C] demande le paiement de la somme de 7 000 euros en réparation d’un préjudice moral.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil relatif à la réparation des préjudices tiré de l’inexécution d’un contrat : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, M. [C] n’étaye pas sa demande en réparation, ni ne produit d’élément de preuve à son appui.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [C], condamnée aux dépens, devra verser à la SARL Staf Bat et Shuttle une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Il sera, quant à lui, débouté de sa demande à ce titre, incluant le paiement de la somme de 309,20 euros correspondant aux frais de constat d’huissier non compris dans les dépens.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à la SARL Staf Bat et Shuttle la somme de 11 277 (onze mille deux-cent soixante-dix-sept) euros en exécution du contrat de rénovation ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 ;
DÉBOUTE la SARL Staf Bat et Shuttle du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande d’expertise ;
DÉBOUTE M. [Z] [C] de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à la SARL Staf Bat et Shuttle la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [Z] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 06 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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