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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Février 2025
N° RG 23/01780 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBLE
60A
[L] [S]
C/
CPAM DES YVELINES, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 07 Janvier 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [L] [S], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rony DEFFORGE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Ariane MINEUR, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 6], défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory BOREL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Lisa HAYERE, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
Faits constants
Le 15 septembre 2019, Madame [L] [S], passagère d’un deux-roues conduit par Monsieur [F] [G] assuré auprès de la société anonyme AXA, a été victime d’un accident corporel de la voie publique après qu’un véhicule automobile ait coupé la route de la moto en effectuant un franchissement d’une ligne blanche continue pour effectuer un demi-tour. Elle a souffert initialement d’une plaie délabrante d’environ 8 cm du genou droit ayant nécessité une intervention chirurgicale le 15 septembre 2019 pour parage de la plaie ainsi que de multiples hématomes.
Dans le cadre de son hospitalisation, Madame [S] a appris qu’elle était enceinte mais elle a présenté une grossesse extra-utérine qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence le 10 octobre 2019.
Elle a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle par kinésithérapie. Des examens complémentaires ont révélé la nécessité de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale au niveau du tendon rotulien droit, laquelle a eu lieu le 20 janvier 2020. La crise sanitaire a empêché la poursuite de sa rééducation. Face à des douleurs chroniques persistantes du genou, une échographie et une infiltration sous echo guidage ont été réalisées, mettant en évidence une atteinte du nerf fémoro-patellaire nécessitant la réalisation d’une neurolyse.
Elle a été placée en arrêt de travail du 16 septembre 2019 au 14 septembre 2021. Du 1er mars au 2 avril 2021, elle a été hospitalisée de jour pour une réathlétisation dans les suites d’une réinsertion du tendon patellaire au niveau du genou droit. Ses séances de kinésithérapie ont pris fin au mois de juin 2021. Elle a pu reprendre son activité à temps complet le 15 septembre 2021.
Les investigations ont permis d’identifier le conducteur du véhicule responsable de l’accident comme étant Monsieur [A] [M]. Suivant jugement du 2 juin 2022, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré ce dernier coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et l’a condamné au paiement d’une amende.
Il apparaît que le conducteur du véhicule n’était pas assuré puisque les garanties de son contrat d’assurance auprès de la société AXA étaient suspendues depuis le 18 mars 2019 à sa demande.
Suivant acte extrajudiciaire des 5 et 8 mars 2021, Madame [S] a assigné en référé la compagnie AXA aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et qu’il lui soit alloué une provision complémentaire (la compagnie AXA lui ayant réglé la somme de 3100 € à titre de provision).
Suivant ordonnance de référé du 16 juillet 2021, le juge des référés de Nanterre a désigné le docteur [K] en tant qu’expert et a alloué une provision de 7 000 € à la partie demanderesse. L’expert a rendu son rapport le 8 juillet 2022.
Suivant exploits des 17 et 24 mars 2023, Madame [L] [S] a fait assigner la société anonyme AXA et la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Prétentions des parties
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [L] [S], représentée par Me Defforge, a sollicité la condamnation de la société anonyme AXA France IARD à lui payer :
-1499 € au titre des dépenses de santé actuelle,
-150 € au titre des frais divers,
-16 201,17 euros au titre de la tierce personne temporaire,
-11 377,27 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
-3762,50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
-167 088,19 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-8819,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-15 000 € au titre des souffrances endurées,
-1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-11 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-6000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
-7000 € au titre du préjudice d’agrément,
— le paiement des intérêts à valoir sur les sommes fixées par le jugement avant déduction de la créance des organismes sociaux au double de l’intérêt légal à compter du 10 décembre 2022 et jusqu’au jugement devenu définitif, avec capitalisation des intérêts,
-5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] [S] fait valoir que l’expertise médicale était parfaitement contradictoire, puisse que le pré-rapport a été envoyé au médecin-conseil qui représentait la compagnie d’assurances. Ainsi, elle préconise de retenir les conclusions de l’expert désigné judiciairement notamment s’agissant de l’assistance tierce personne. Elle ajoute que la compagnie d’assurances ne lui a pas fait une offre dans les délais et qu’il convient donc de retenir le doublement des intérêts au taux légal.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société anonyme AXA, représentée par Me Borel, a sollicité :
— d’écarter les conclusions du rapport d’expertise judiciaire relative au poste « assistance par une tierce personne temporaire »,
— liquider le préjudice corporel comme suit :
-150 € au titre des frais divers, 5908 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, 3000 € au titre de l’incidence professionnelle,
-6650,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 000 € au titre des souffrances endurées, 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 8000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 1000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— de dire que ces sommes seront allouées, provision non déduite, d’un montant total de 10 000 €,
— en tout état de cause, de fixer le point de départ du délai de cinq mois à l’expiration duquel l’assureur est tenu de formuler une offre définitive d’indemnisation à la date du 19 décembre 2022, date de la première communication du rapport d’expertise judiciaire définitif par le conseil de la victime,
— dire que la compagnie d’assurances n’était tenue de formuler une offre d’indemnisation définitive qu’à compter du 20 mai 2023,
— de juger que les conclusions notifiées par la compagnie d’assurances par RPVA valent offre définitive,
— de ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme AXA a fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire, notamment s’agissant du poste « tierce personne temporaire », ne lui sont pas opposables, dans la mesure où le pré-rapport ne lui a pas été communiqué contradictoirement. Pour la même raison, la compagnie d’assurances contredit la demande fondée sur le doublement des intérêts au taux légal pour défaut de présentation d’une offre dans les délais légaux.
Régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat. Suivant courrier reçu le 24 avril 2023, la CPAM des Yvelines a fait valoir que sa créance s’élevait à la somme de 37 676,58 euros.
L’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 a fixé la date de plaidoirie au 7 janvier 2025. Le dossier a été mis en délibéré au 25 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.211-1 du code des assurances dispose notamment que toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule. Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Il résulte notamment des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule ter-restre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préju-dice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Il est constant que l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l’exclusion du droit commun. Cette exclusivité est justifiée par le caractère autonome et d’ordre public de ce régime d’indemnisation, excluant donc l’application du droit commun de la responsabilité civile.
L’article trois de ladite loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Par ailleurs, l’article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société AXA ne conteste pas être redevable des sommes dues en réparation du préjudice corporel de Madame [L] [S] en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [G]. Monsieur [M] n’étant pas assuré, il appartient à la société AXA de procéder à l’indemnisation.
Sur la liquidation des préjudices
Les conclusions de l’expert judiciaire, le Docteur [K], au sein de son rapport sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 16 septembre 2019, le 20 janvier 2020, du 4 février au 13 mars 2020, du 30 juin au 28 juillet 2020, du 9 novembre au 10 décembre 2020, le 26 janvier 2021, du 1er mars au 2 avril 2021, le 27 mai 2021,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : entre ces périodes, déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et de la dernière période jusqu’à la date de consolidation,
— la date de consolidation est fixée au 1er juillet 2021,
— le taux de déficit fonctionnel permanent est fixé à 5 % (séquelles orthopédiques et psychologiques),
— l’accident dont a été victime la demanderesse a eu une incidence sur son parcours professionnel. Sa zone d’exercice professionnel a été réduite, ce qui a une incidence psychologique non discutable,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7,
— préjudice esthétique définitif : 1,5/7,
— assistance par tierce personne temporaire : sept heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et 10 heures pendant les périodes d’hospitalisation,
— préjudice d’agrément : oui.
* Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation des frais paramédicaux.
Madame [L] [S] sollicite l’octroi de la somme de 1499 €.
La société AXA sollicite un sursis à statuer, précisant que les débours de la mutuelle ne sont pas produits.
Il résulte du courrier versé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 18 avril 2023 que cette dernière a réglé à la partie demanderesse la somme de 37 676,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Madame [S] produit aux débats des pièces permettant de justifier de son reste à charge, en ce compris les justificatifs de sa mutuelle : 210 euros au titre de la facture d’anesthésie du 14 janvier 2020 (pièce 28), 477 € au titre de la note d’honoraires du Docteur [U] (pièce 29), 392 € au titre des frais de séjour (pièce 30), 100 € au titre de la facture d’anesthésie du 26 janvier 2021 (pièces 31 et 34), soit un total de 1179 €. En outre, elle a suivi quatre séances de psychothérapie d’un montant de 80 €, soit un total de 320 € resté à sa charge (pièce 35). Il résulte du décompte de la mutuelle que cet organisme n’est pas intervenu au titre de toutes ces dépenses.
Au vu des pièces versées au débat et notamment du décompte de la mutuelle (pièce 55), la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Il sera donc alloué la somme de 1499 € au titre des dépenses de santé actuelles.
* Les frais divers
Madame [S] fait valoir qu’elle avait acquis un téléphone au mois de janvier 2018 au prix de 391 € TTC, lequel a été brisé lors de l’accident. Elle sollicite, compte tenu de la vétusté, un remboursement à hauteur de 150 €.
La société AXA France a indiqué accepter de prendre en charge cette somme.
Il sera donc alloué la somme de 150 € au titre des frais divers.
* L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans toute ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de la consolidation.
La compagnie d’assurances AXA conteste l’opposabilité du rapport d’expertise s’agissant de ce poste de préjudice.
Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Par ailleurs, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Force est de constater à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que l’expert, à la fin de ses conclusions, précise que celles-ci ont été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception à la société AXA à [Localité 7]. Par ailleurs, le dire communiqué par la partie demanderesse a été communiqué à la société AXA en la personne de son médecin-conseil (le Docteur [T] [N], qui était présent lors des opérations d’expertise), ainsi qu’il résulte de la pièce numéro 49 versée par la partie demanderesse. En outre, le rapport d’expertise a été soumis à la libre discussion des parties et la société AXA a ainsi pu contester les conclusions de l’expertise sur ledit poste de préjudice, étant précisé que le tribunal n’est nullement tenu de suivre les conclusions de l’expert.
Il convient donc de considérer que l’ensemble du rapport d’expertise est parfaitement contradictoire.
Il apparaît que Madame [S] sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 16 201,17 euros, en retenant une base de 20 € de l’heure sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Elle sollicite que le tribunal prenne en compte les conclusions de l’expertise judiciaire évaluant les besoins en tierce personne à sept heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et à 10 heures par semaine pendant les périodes d’hospitalisation. Elle insiste sur le fait qu’il convient de retenir un besoin pendant la période d’hospitalisation dans la mesure où elle est mère célibataire et où sa fille était âgée de 15 ans au moment de l’accident. Elle précise que son frère a dû s’installer à son domicile pour s’occuper de la jeune fille, des tâches administratives et de l’entretien du domicile.
La compagnie d’assurances, quant à elle, conteste les conclusions de l’expertise sur ce point, dans la mesure où l’expert judiciaire n’explique pas dans son rapport les raisons qui le conduisent à majorer le volume horaire de cinq à sept heures, où il n’y a pas besoin d’assistance tierce personne pendant la période d’hospitalisation, dans la mesure où ce poste de préjudice a uniquement vocation à combler les besoins de la victime directe (et non de ses enfants) laquelle a été parfaitement prise en charge par l’hôpital. Elle propose donc d’allouer la somme de 5908 euros au titre de ce poste de préjudice, en retenant un taux horaire de 16 euros, en ne majorant pas les besoins d’assistance tierce personne durant la DFTP de 25% et en supprimant toute aide à la tierce personne lors des hospitalisations.
Le poste d’assistance tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime, laquelle doit être appréhendée dans tous ses aspects. En effet, Madame [S] étant mère de famille et, au surplus, mère célibataire, elle a donc la charge légale de sa fille de 15 ans ainsi qu’il résulte de l’article 375 du code civil qui exige que les parents protègent le mineur dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ainsi, son frère lui a permis de suppléer sa perte d’autonomie, étant précisé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais a vocation à indemniser sa perte d’autonomie pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne, en ce compris ses obligations de mère. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le frère de Madame [S] a pris en charge les tâches administratives et d’entretien du logement.
Il convient donc de retenir le chiffrage de l’expert retenant 7 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25% et 10 heures par semaine pendant les périodes d’hospitalisation.
En tout état de cause, le taux horaire de 18 € apparaît adapté à la nature de l’aide requise, au handicap qu’elle est destinée à compenser et aux tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région. En outre, Madame [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle était employeur et donc soumise à l’obligation de payer les congés de la personne l’ayant assistée : la rémunération de la tierce personne sera donc retenue sur 365 jours annuels et non sur 412 jours.
Madame [S] a été hospitalisée du 15 au 16 septembre 2019, le 20 janvier 2020, du 4 février au 13 mars 2020, du 30 juin au 28 juillet 2020, du 9 novembre au 10 décembre 2020, le 26 janvier 2021, du 1er mars au 2 avril 2021, le 27 mai 2021, soit 138 jours, soit 19,71 semaines. Pendant les périodes d’hospitalisation, elle a dû bénéficier d’une assistance de 197 heures (10X19,71) à 18 euros de l’heure, soit 3546 euros.
La période de DFTP de 25% a duré 517 jours, soit 73,85 semaines. Madame [S] a donc eu besoin de 517 heures, à 18 euros de l’heure, soit la somme de 9305 euros.
Il sera donc alloué à Madame [S] la somme totale de 12851 euros au titre de l’assistance tierce personne.
* La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de gain doit être effectuée in concreto regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Madame [L] [S] sollicite l’octroi de la somme de 11377,27 euros à ce titre. Elle fait valoir que son salaire est en grande partie composée de primes qui ne lui ont pas été versées lors de son arrêt maladie. Elle précise qu’elle n’a perçu qu’un demi-traitement entre le 15 septembre 2020 et le 14 septembre 2021, veille de sa reprise à temps complet qui s’est effectuée le 15 septembre 2021. Elle conteste avoir été de mauvaise foi et avoir tenté de dissimuler les sommes perçues de la part de la mutuelle, n’ayant reçu le décompte de celle-ci que tardivement. À ce titre, elle fait valoir qu’elle doit retrancher la somme de 10 120,23 euros au titre de la prise en charge par la mutuelle du complément de traitement pour la période du 15 septembre 2019 au 14 septembre 2021.
La compagnie d’assurances AXA, quant à elle, s’oppose au versement d’une quelconque somme au titre des pertes de gains professionnels actuels, précisant qu’en tant que fonctionnaire de police, Madame [S] a bénéficié d’un maintien intégral de son traitement pendant un an, qu’elle a ensuite été placée en congé longue maladie par arrêté du préfet de police de [Localité 8] du 21 septembre 2020 jusqu’à sa reprise à temps complet le 15 septembre 2021. A titre principal, la compagnie d’assurances sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de la communication des justificatifs de prestations servies par la mutuelle. Après la clôture de la mise en état de l’affaire, la compagnie d’assurances a reconnu que les justificatifs émanant de la mutuelle générale de la police avaient été versés, lesquels font apparaître que la somme totale de 10 120,23 euros a été versée à Madame [S] au titre de la prestation « complément de traitement ». En conséquence, la société AXA fait valoir que la partie demanderesse ne démontre pas l’existence d’une perte de gains professionnels actuels et sollicite le débouté de cette demande.
Il ressort de l’étude des bulletins de paie de la partie demanderesse pour la période allant du mois de septembre 2018 au mois d’août 2019 que celle-ci percevait en moyenne 2409,67 euros arrondis à 2410 € par mois net, dont 600 € de primes. Au vu de l’étude des bulletins de paie pour la période postérieure, il est apparu qu’en sa qualité de fonctionnaire de police, Madame [S] a touché pendant un an son salaire de base entier mais sans les primes (son salaire de base brut étant de 1808,80 euros). En effet, à compter du mois de janvier 2021 jusqu’au mois d’octobre 2021, il apparaît sur la fiche de paie que sont retranchés du salaire les trop-perçus au titre des primes indûment perçues pour les mois précédents. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle n’a touché que la moitié de son salaire durant la période du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2021.
Ainsi, le calcul se fait de la façon suivante :
— sur la base d’un salaire moyen net de 2410 €, elle aurait dû percevoir la somme de 51 815 € du 14 septembre 2019 au 1er juillet 2021, date de sa consolidation,
— elle a réellement perçu, au vu des bulletins de salaires versés aux débats, la somme de 45 413,93 euros,
— soit un différentiel de 6401,07 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter les primes qui ont été retranchées du salaire pendant 4 mois (soit 2400 euros) de Madame [S] avec retard au vu des méthodes d’élaboration des fiches de paie des fonctionnaires, soit une perte de 8801,07 euros,
Ainsi, au vu de la somme versée par la mutuelle de 10 120,23 euros, il apparaît que Madame [S] n’a pas subi de perte de gains professionnels actuels.
* Les pertes de gains professionnels futurs
Madame [S] précise qu’elle n’a repris son emploi à temps complet avec un traitement normal que le 15 septembre 2021 et qu’elle a donc subi une perte de gains professionnels futurs du 2 juillet au 14 septembre 2021 à hauteur de 3762,50 euros. Elle a ajouté que la part reçue par la mutuelle a été déduite en intégralité au titre des pertes de gains professionnels actuels.
La compagnie d’assurances AXA s’oppose à cette demande.
Il apparaît que, pour la période du 1er juillet 2021 au 15 septembre 2021, Madame [S] aurait dû percevoir la somme de 6025 €. Elle a perçu uniquement la somme de 1686,22 euros, soit un différentiel de 4338,78 euros, auxquels il convient de déduire le reliquat de la somme versée par la mutuelle générale de la police à hauteur de 1319,16 euros.
Il sera donc alloué à Madame [S] la somme de 3019,62 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
* L’incidence professionnelle
Il s’agit du préjudice lié à une dévalorisation sur le marché du travail, laquelle peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, par le changement d’emploi nécessité ou par l’existence de perte de chance.
Madame [S] sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 167 088,19 euros, précisant qu’elle était affectée dans une unité du [Localité 2] depuis septembre 2018 et que, suite à son accident, elle a dû changer d’arrondissement, travaillant désormais dans le [Localité 1], zone géographique moins intéressante mais plus adaptée à sa condition physique. Par ailleurs, elle ajoute que son absence de l’unité pendant deux ans l’a empêchée d’accéder à l’examen du grade supérieur. Pour évaluer son incidence professionnelle, elle a pris en compte son revenu de référence en le pondérant au regard d’un coefficient professionnel de 10 % (soit 2892 €) en calculant sur période allant de la date de consolidation au 30 juin 2024 (date proche de la liquidation). Elle a sollicité une capitalisation à compter du 1er juillet 2024.
La compagnie d’assurances, quant à elle, fait valoir que la partie demanderesse exerce aujourd’hui les mêmes fonctions de gardien de la paix sur la voie publique que celles qu’elle occupait avant l’accident, dans un arrondissement différent de la capitale. Elle ajoute que l’intérêt moindre du métier de gardien de la paix dans le [Localité 1] par rapport au secteur du [Localité 2] est une appréciation subjective qui n’est pas démontrée. Elle ajoute que la victime ne démontre pas qu’elle avait, avant l’accident, des perspectives favorables d’avancement de carrière, hormis la progression d’échelon accordée en fonction de l’ancienneté, qui se traduit par une augmentation du traitement indiciaire et qui n’a aucun effet sur les fonctions exercées. Elle suppose que le choix de solliciter une mutation dans le [Localité 1] pourrait procéder d’une décision personnelle et notamment d’un changement de domicile. Enfin, elle s’oppose à la méthode d’évaluation telle que retenue par la victime, précisant que l’incidence professionnelle ne peut être évaluée par référence aux salaires perçus.
En l’espèce, force est de constater que la méthode de calcul de Madame [S] ne sera pas retenue. En effet, l’incidence professionnelle ne peut être évaluée par référence aux salaires perçus mais doit uniquement se baser sur une pénibilité accrue, une dévalorisation sur le marché du travail, ces éléments étant totalement déconnectés du niveau de rémunération. En effet, même sur des rémunérations très faibles, une incidence professionnelle peut s’avérer très importante et vice versa.
Madame [S] produit aux débats des attestations qui, même si elles ne présentent pas les caractéristiques exigées par l’article 202 du code de procédure civile, sont à l’appréciation du tribunal quant à leur force probante. En l’espèce, Madame [E], précise : " Madame [S] m’a fait part à un moment de son désir de partir de l’unité qui couvrait un très vaste secteur dont les nombreuses pentes et escaliers pourraient être un problème lors de nos vacations pédestres sur le [Localité 2]. Elle a donc opté pour une unité du [Localité 1], secteur un peu moins criminogène et dont la topographie correspondait plus à une rééducation de terrain et physique après sa longue période d’absence « . Par ailleurs, il résulte de la même attestation que l’absence de la partie demanderesse de l’unité » l’a pénalisée pendant deux ans l’empêchant d’accéder à l’examen du grade supérieur. Ses compétences lui permettaient d’encadrer les plus jeunes et lui conféraient la légitimité pour évoluer tant financièrement qu’humainement (…) le sentiment d’immobilisme de Madame [S] l’a déstabilisée dans sa volonté de progresser dans notre institution ". Ainsi, il n’est pas contestable que, si Madame [S] n’a pas changé de métier, elle a dû changer de secteur du fait de ses difficultés liées à l’accident en raison d’une pénibilité accrue. L’expert judiciaire reconnaît que l’accident dont Madame [S] a été victime a eu une incidence sur son parcours professionnel. Par ailleurs, il n’est pas contestable qu’une absence de deux ans a engendré une perte de chance quant à la possibilité d’accéder à l’examen du grade supérieur et, à tout le moins, a retardé cette potentielle prise de grade. Contrairement à ce qui est avancé par la compagnie d’assurances AXA, il apparaît que Madame [S] n’a pas changé de domicile et que le changement de secteur est uniquement dû aux conséquences de l’accident.
Ainsi qu’il résulte des attestations, Madame [S], attachée à son métier et à ses particularités (patrouiller sur la voie publique dans des secteurs criminogènes) et reconnue par ses pairs comme étant un bon fonctionnaire de police (elle était notamment chargé de former les jeunes recrues) a vu sa vie professionnelle impactée par l’accident ainsi que le relève l’expert. L’incidence professionnelle comprend deux branches en l’espèce, à savoir un intérêt moindre du métier en raison d’un changement de poste dû à une pénibilité accrue et une perte de chance d’évoluer au grade supérieur (dont il est établi par attestation qu’elle souhaitait y prétendre.
En conséquence, il convient d’octroyer à Madame [S] la somme de 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
* Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Madame [L] [S] sollicite l’octroi de la somme de 8819,25 euros, en retenant une base de 33 € par jour.
La compagnie d’assurances, quant à elle, propose d’octroyer la somme totale de 6650,50 euros, en retenant une base journalière de 25 euros.
Il convient de retenir une base de 30 € par jour, cette somme permettant une juste indemnisation du préjudice corporel.
Selon les conclusions de l’expertise, il convient de retenir une période de déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 16 septembre 2019, le 20 janvier 2020, du 4 février au 13 mars 2020, du 30 juin au 28 juillet 2020, du 9 novembre au 10 décembre 2020, le 26 janvier 2021, du 1er mars au 2 avril 2021, le 27 mai 2021 (soit 138 jours), et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 17 septembre 2019 au 19 janvier 2020, 21 janvier 2020 au 3 février 2020, du 14 mars 2020 au 29 juin 2020, du 29 juillet 2020 au 8 novembre 2020, du 11 décembre 2020 au 25 janvier 2021, du 27 janvier 2021 au 28 février 2021 (soit 517 jours).
Il sera donc alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 138 jours X 30 € = 4140 €,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 517 jours X 30 € X 25 % = 3877,5 euros,
soit un total de 8017,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* Le préjudice esthétique temporaire
Madame [L] [S] sollicite l’octroi de la somme de 1500 € à ce titre, l’expert concluant à un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant la période de déplacement avec deux cannes béquilles.
La société AXA propose de régler à ce titre la somme de 500 €.
Au vu des pièces versées aux débats, des conclusions de l’expert judiciaire de l’âge de la requérante et de l’inesthétisme d’un déplacement avec des béquilles, il convient d’octroyer la somme de 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
* Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [L] [S] sollicite l’octroi de la somme de 15000 € à ce titre. La société AXA ne conteste pas l’octroi de cette somme.
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 4/7 comptes tenus de la lésion initiale, des hospitalisations et notamment de la longue rééducation.
Conformément aux demandes des parties, il sera octroyé la somme de 15000 € au titre des souffrances endurées.
* Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomopathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Madame [L] [S] sollicite l’octroi de la somme de 11 900 € précisant qu’il existe une gêne douloureuse persistante au niveau du genou droit en raison des séquelles d’une rupture partielle du tendon patellaire à droite. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a uniquement évalué le taux d’AIPP, qui ne comprend pas les troubles dans les conditions d’existence (elle doit adapter ses mouvements à chacune des tâches de la vie quotidienne réalisées, son sommeil est bien plus léger et elle subit un stress permanent) ni les souffrances post-consolidation (elle conserve des douleurs lorsqu’elle fait certains mouvements, notamment au niveau de la face antérieure du genou droit lors des changements météorologiques, elle subit des douleurs para tendino rotulienne externe, des craquements du genou et fait état d’une assez grande instabilité physique et est très angoissée en voiture lorsqu’elle n’est pas conductrice).
La société AXA propose l’octroi de la somme de 8000 euros à ce titre, précisant que le taux retenu par l’expert intègre les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances endurées après la consolidation.
L’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent de Madame [L] [S] à 5 % au titre de l’accident du 15 septembre 2019.
Force est de constater que l’expert judiciaire n’évoque pas l’AIPP au sein de son rapport mais bien le déficit fonctionnel permanent, intégrant à part entière les troubles dans les conditions d’existence ou les souffrances endurées après la consolidation. Madame [S] est née le [Date naissance 3] 1980 et elle était donc âgée de 40 ans lors de la consolidation, le 1er juillet 2021. Il convient donc de retenir une valeur de point de 1770.
Il sera donc alloué à Madame [S] la somme de 8850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Le préjudice esthétique permanent
Madame [L] [S] sollicite l’octroi de la somme de 6000 € à ce titre.
La société AXA propose l’octroi de la somme de 1000 € à ce titre.
L’expert judiciaire conclut à un préjudice esthétique permanent à 1,5/7 retenant une cicatrice de 22 cm au niveau du genou droit dont 2 cm inférieurs sont liés à la chirurgie de réparation du tendon rotulien.
Au vu des pièces versées aux débats et des conclusions de l’expert judiciaire, il convient d’octroyer à ce titre la somme de 2000 €.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Madame [L] [S] sollicite l’octroi de la somme de 7 000 € à ce titre, expliquant qu’elle ne peut plus s’adonner à de nombreuses activités sportives, telles que le sport en salle, les randonnées ou encore la boxe, ce qui est confirmé par son ancien collègue Monsieur [V] [Z].
La compagnie d’assurances AXA sollicite le débouté de la demande, estimant que l’expert judiciaire justifie l’existence d’un préjudice d’agrément uniquement par simple référence à l’examen clinique, étant précisé qu’elle n’a pas été en mesure de formuler des observations sur la note de synthèse.
L’expert judiciaire précise que Madame [S] faisait de nombreuses activités sportives telles que le sport en salle, les randonnées ou encore la boxe et qu’elle a arrêté tout sport de contact depuis l’accident, et le reste des activités a été repris à un niveau d’intensité moindre.
L’expert judiciaire a établi l’existence d’un préjudice d’agrément, la victime ayant dû cesser ses activités. Cela est corroboré par l’attestation de Monsieur [V] [Z].
Il est donc établi que Madame [L] [S] pratiquait divers sports et a été limitée dans sa pratique suite à l’accident.
Il convient donc de lui octroyer la somme de 4000 € titre du préjudice d’agrément.
Sur la question du doublement des intérêts au taux légal
L’article L.211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction de doublement des intérêts a été édictée par le législateur au profit de la victime de préjudice corporel suie à un accident de la circulation.
S’il est vrai que l’expert précise, à la fin de son rapport, qu’il a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception contenant les conclusions à la société AXA basée à [Localité 7], force est de constater que l’avis de réception n’est pas produit aux débats, si bien que le tribunal ne peut connaître la date exacte de réception des conclusions de l’expert par la société d’assurances AXA. En conséquence, il convient de retenir comme point de départ du délai la date du 19 décembre 2022, date à laquelle le conseil de Madame [S] a informé la compagnie AXA de l’introduction d’une action judiciaire et a donc nécessairement communiquer le rapport de l’expert. Ainsi, le délai légal de cinq mois prévus par les textes susvisés a commencé à courir à compter du 20 mai 2023. La société AXA a donné acte de son offre définitive lors de la signification de ces premières conclusions en défense par RPVA, soit le 20 novembre 2023.
Il en résulte donc que la sanction de doublement des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023, date de l’expiration du délai prévu à l’article L211-9 du code des assurances, jusqu’à la date de l’offre, soit le 20 novembre 2023 doit s’appliquer.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, celle-ci ayant été régulièrement assignée. Il convient de noter que la créance de celle-ci s’élève à la somme de 37 676,58 euros.
Il est équitable de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [L] [S] à hauteur de 2500 euros.
L’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucune raison de l’écarter.
Les dépens seront mis à la charge de la société AXA, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines et constate que la créance de celle-ci s’élève à la somme de de 37 676,58 euros ;
Rejette les demandes de sursis à statuer,
Rejette la demande formulée sur le fondement des pertes de gains professionnels actuels,
Condamne la société anonyme AXA France IARD à payer à Madame [L] [S] les sommes suivantes, hors provisions versées :
— 1499 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 150 euros au titre des frais divers
— 12851 euros au titre de l’assistance tierce personne
— 3019,62 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 8017,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 15000 € au titre des souffrances endurées
— 8850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 4000 € titre du préjudice d’agrément.
Dit que la somme octroyée au titre de la réparation du préjudice corporel sera augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 20 mai 2023 et ce, jusqu’au 20 novembre 2023,
Condamne la société AXA à payer à au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 € au profit de Madame [L] [S],
Met les dépens à la charge de la société anonyme AXA, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 février 2025
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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