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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mai 2025, n° 24/05902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric SIMONNET ; Madame [U] [I] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05902 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSD
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 5], [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet CONCORDE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDERESSE
Madame [U] [I] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
Délibéré le 20 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05902 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSD
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [I] [M] est copropriétaire des lots n° 58, 60, 61, 62, 63, 83, 70 et 84 dans l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic la société CONCORDE GESTION, a assigné Mme [U] [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2573,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 date de la sommation de payer,
— 2500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi qu’au frais nécessaires à compter de la sommation de payer pour le recouvrement de la créance.
A l’audience du 4 mars 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires à laquelle il s’en est rapporté oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [U] [I] [M] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 ars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires (relevé de propriété, décompte pour la période du 14 février 2024 au 1er juillet 2024, procès-verbaux d’assemblée générale des 20 novembre 2023 et 27 juin 2024, attestations de non-recours correspondantes, relevés de charges générales pour les années 2022 et 2023, appels de fonds) la créance de ce dernier est établie à hauteur de 1568,19 euros pour la période du 14 février 2024 au 1er juillet 2024, appels des provisions sur charges et du fonds travaux du 3è trimestre 2024 inclus, déduction faite des sommes qui ne relèvent pas desdites charges ainsi que cela ressort du décompte.
Mme [U] [I] [M] sera en conséquence condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de la sommation de payer par commissaire de justice, en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a sollicité que Mme [U] [I] [M] soit condamnée aux frais nécessaires sans chiffrer sa demande de sorte qu’il s’avère impossible d’en apprécier le bien-fondé. Il en sera en conséquence débouté, le copropriétaire ne pouvant être condamné in abstracto.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la période considérée d’impayé, du 14 février au 1er juillet 2024 est trop courte pour que le syndicat des copropriétaires ait pu subir un préjudice. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe partiellement à la cause sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [U] [I] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société CONCORDE GESTION la somme de 1568,19 euros au titre des charges de copropriété, travaux et fonds travaux impayés pour la période du 14 février 2024 au 1er juillet 2024, appels des provisions sur charges et du fonds travaux du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société CONCORDE GESTION de ses autres demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société CONCORDE GESTION aux dépens et le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 20 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05902 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSD
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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