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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 févr. 2026, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01016 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUY2
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. KITCHEN MARKET
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RAMEN TON BOL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 17 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon acte sous seing privé du 5 août 2020, modifié par avenant du 19 novembre 2020, la société Kitchen Market a donné à bail à la société Ramen Ton Bol un local commercial n°A6 d’une superficie 16,48m² au sein du Kitchen Market dans le centre commercial « [Adresse 4] » sis [Adresse 5], pour l’exercice d’une activité de restauration rapide.
Le 18 mars 2025, à la suite d’impayés, la société Kitchen Market a fait signifier à la société Ramen Ton Bol un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le 20 juin 2025, la société Kitchen Market a assigné la société Ramen Ton Bol devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, obtenir l’expulsion de la société Ramen Ton Bol et sa condamnation à paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025 et renvoyée aux audiences des 7 octobre 2025, 21 octobre 2025, 18 novembre 2025, puis à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025 et soutenues oralement, la société Kitchen Market, représentée par son avocat, demande de :
— débouter la société Ramen Ton Bol de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 5 août 2020 et ce, à compter du 19 avril 2025, date correspondant à l’expiration du délai d’un mois ayant commencé à courir à compter du commandement de payer délivré le 18 mars 2025,
Par conséquent,
— constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 5 août 2020,
— constater que la société Ramen Ton Bol est occupante sans droit ni titre du local n°A6 d’une superficie 16,48m² au sein du Kitchen Market dans le centre commercial « Les Tanneurs » sis [Adresse 5],
En conséquence, à titre principal,
— ordonner l’expulsion de la société Ramen Ton Bol et de tout occupant de son chef du local commercial n°A6 d’une superficie 16,48m² au sein du Kitchen Market dans le centre commercial « Les Tanneurs » sis [Adresse 6] et ce avec l’assistance si besoin est de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— assortir l’exécution de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la libération complète des lieux et de la remise des clefs,
— juger que la société Ramen Ton Bol devra libérer les lieux dans le respect des prescriptions du bail en pareil cas,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tous autres lieux au choix du Bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— condamner la société Ramen Ton Bol à payer à la société Kitchen Market, à titre provisionnel, la somme de 70 337,69 euros au titre des loyers et des charges impayées, cette condamnation portant intérêts au taux moyen mensuel du marché monétaire précédant la date d’exigibilité des sommes dues, majoré de 500 points,
— condamner la société Ramen Ton Bol à payer à la société Kitchen Market, à titre provisionnel, la somme de 7 033,76 euros à titre d’indemnité forfaitaire telle que prévue à l’article 21 du bail et correspondant à 10 % de la somme due en principal,
— juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur et ce, conformément à l’article 21 du bail,
— condamner la société Ramen Ton Bol à payer à la société Kitchen Market, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à restitution des locaux et libération complète des locaux, indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme provisionnelle mensuelle de 6 083,32 euros HT outre les charges dues par mois,
A titre subsidiaire, si le Juge décidait de suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant des délais de paiement,
— dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire sera acquise rétroactivement et reprendra son plein et entier effet,
— dire que dans une telle hypothèse il pourra être procédé à l’expulsion du locataire et à tout occupant de son chef et qu’il sera débiteur d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme provisionnelle mensuelle de 6 083,32 euros HT, outre les charges dues par mois à compter du 19 avril 2024 jusqu’à restitution des lieux et remise des clés ;
En tout état de cause,
— condamner la société Ramen Ton Bol à payer à la société Kitchen Market la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ramen Ton Bol aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 mars 2025, soit la somme de 75,74 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 et soutenues oralement, la société Ramen Ton Bol, représentée par son avocat, demande de :
A titre principal :
— dire et juger nul le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2025,
— dire et juger qu’il est incontestable que la société Ramen Ton Bol versé indument la somme de,
— dire et juger qu’il est incontestable que la société Ramen Ton Bol a subi un trouble de jouissance qu’il est possible d’évaluer à la somme de 10 000 euros,
Par conséquent, reconventionnellement,
— condamner la société Kitchen Market au versement de :
✓ 35 945,37 euros TTC au titre de provision à valoir sur la somme trop perçue par le bailleur avec intérêts à compter de la présente ordonnance ;
✓ 10 000 euros au titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi (électricité et absence de réserve sèche) avec intérêts à compter de la présente ordonnance,
A titre subsidiaire :
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— accorder à la société Ramen Ton Bol un délai de paiement de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir,
— juger que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué en cas de paiement par la société Ramen Ton Bol dans un délai de vingt-quatre mois,
En tout état de cause :
— débouter la société Kitchen Market de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Ramen Ton Bol ,
— condamner la société Kitchen Market au paiement de la somme de 4 500 euros à l’égard de la société Ramen Ton Bol au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2026 compte tenu des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas une exception de procédure, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux n’est pas contestable.
La société Ramen Ton Bol soutient que le commandement a été délivré de mauvaise foi par le bailleur, faute de mise en demeure préalable et de remise à personne.
Or, le bail conclu entre les parties (pièce n°1 demandeur) contient, à son article 20, une clause résolutoire selon laquelle le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le bailleur qu’il entend user du bénéfice de cette clause. Il ne prévoit pas d’obligation pour le bailleur d’envoyer une lettre de mise en demeure préalablement à la délivrance d’un commandement de payer.
En outre, le commandement de payer délivré le 28 mars 2025 à la société Ramen Ton Bol à la demande de la société Kitchen Market (pièce n°2 demandeur) a été signifié à personne morale, l’acte ayant été remis par le commissaire de justice à l’adresse du siège social du destinataire à [T] [B], employée, habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée.
Ce commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits.
La société Ramen Ton Bol soutient que le commandement est nul pour défaut de créance certaine, liquide et exigible.
Le commandement de payer délivré le 28 mars 2025 à la société Ramen Ton Bol à la demande de la société Kitchen Market (pièce n°2 demandeur) contient toutes les précisions permettant au preneur de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 39 534,00 euros en principal au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêté au 12 mars 2025 selon décompte détaillé joint, et de 75,74 euros au titre du coût de la signification de l’acte.
Le décompte joint est conforme aux stipulations du bail et de son avenant et permet à la société Ramen Ton Bol de connaitre avec exactitude les sommes qui lui sont réclamées.
La société Ramen Ton Bol soutient que le commandement de payer ne tient pas compte des troubles de jouissance subis par le preneur du fait des désordres récurrents affectant le réseau électrique du local loué, ne donne aucune information sur le loyer additionnel calculé par le bailleur et ne donne aucune information sur les indexations du loyer.
En matière de bail professionnel ou commercial, il incombe au preneur, qui oppose au bailleur une exception d’inexécution, de rapporter la preuve de l’impossibilité de jouir des lieux loués et que cette impossibilité est imputable au bailleur.
En l’espèce, la société Ramen Ton Bol ne produit que des courriels émanant de sa gérante et d’un artisan qui sont insuffisants à établir l’impossibilité de jouir des lieux loués et à l’affranchir de son obligation de paiement du loyer. Elle ne fournit pas non plus d’élément de nature à établir et évaluer l’existence d’un préjudice de jouissance.
Les décomptes et factures produits par la société Kitchen Market (pièces n°3, 8, 12 et 15) comportent pour chaque échéance, la part exigible du loyer minimum garanti (LMG) annuel conformément à l’avenant au bail, à savoir 29 500 euros HT/HC la première année, 32 500 euros HT/HC la deuxième année, et 36 500 euros HT/HC la troisième année, ainsi que la TVA appliquée.
La franchise appliquée au preneur entre le 1er juin et le 31 juillet 2021 a été calculée au prorata temporis sur la base du LMG de la première année, soit 29 500 euros, ce qui correspond à 7 375 euros par trimestre, soit :
— pour le mois de juin 2021 (du 1er au 30 juin) : 7 375 € × (30 jours / 91 jours) = 2 431,32 € HT,
— pour le mois de juillet 2021 (du 1er au 31 juillet) : 7 375 € × (31 jours / 92 jours) = 2 485,05 € HT,
Il ressort des éléments produits aux débats que les locaux en cause ont été mis à disposition de la société Ramen Ton Bol dès le 1er juin 2021, et que celle-ci a pu effectivement en jouir puisqu’elle y a invité des clients dès cette date, et non, comme cette dernière le soutient, à compter du 1er juillet 2021 (pièce n°13 demandeur), de sorte que la franchise de loyer accordée sur les deux premiers mois s’applique sur les mois de juin et juillet 2021.
Le dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer mis à la charge de la société Ramen Ton Bol a été recalculé chaque année en fonction des montants du LMG prévus dans l’avenant au bail.
Les indexations ont été appliquées conformément à l’avenant au bail, la première indexation intervenant en année 4, soit au 1er janvier 2025, comme détaillé dans la lettre de revision de loyer du 27 septembre 2025 (pièce n°11).
Les décomptes produits par la société Kitchen Market mentionnent les règlements effectués par la société Ramen Ton Bol, ainsi que l’ensemble des opérations portées au crédit et au débit du compte, dont les prélévements rejetés qui apparaissent à la fois au débit et au crédit, et les annulations de factures et avoirs mis au crédit.
Ainsi, en se fondant sur le décompte au 6 octobre 2025 (pièce n°8), la société Ramen Ton Bol soutient qu’elle a payé la somme totale de 225 337,61 euros cependant qu’elle aurait dû payer la somme totale de 189 890,75 euros.
Or, une lecture complète de ce décompte permet de relever que le montant de 225 337,61 euros ne correspond pas aux paiements effectués par la société Ramen Ton Bol mais aux sommes portées au crédit du compte, lesquelles doivent être comparées avec les sommes mises au débit du compte, soit 294 071,61 euros, ce qui aboutit à un solde débiteur de 68 734 euros, impayé, et non à l’existence d’un trop-perçu de loyer en faveur de la société Ramen Ton Bol comme celle-ci le prétend.
Au 28 novembre 2025, le solde débiteur de la société Ramen Ton Bol à l’égard de la société Kitchen Market s’élève à 70 337,69 euros (pièce n°15).
Même en déduisant une facture “refact réseaux extraction” de 200 euros du 26 octobre 2022, une facture de “refacturations diverses” de 3 680 euros du 4 janvier 2023, et une facture “refact analyse eau” de 106,86 euros du 10 janvier 2024, qui sont contestées, la dette locative réclamée dans le commandement de payer du 18 mars 2025 s’éleverait à 35 367,14 euros. Or, aucun réglement de la société Ramen Ton Bol n’a été enregistré entre le 19 mars et le 18 avril 2025, le prélévement de 3 650 euros du 25 mars 2025 ayant été rejeté.
La société Ramen Ton Bol soutient enfin que le commandement est nul du fait du manquement du bailleur à son obligation de bonne foi, des discussions amiables étant en cours en vue de l’apurement de la dette.
Si la société Ramen Ton Bol justifie avoir fait part à son bailleur de ses difficultés financières et demandé une baisse ou un gel de loyer et un échelonnement de sa dette, elle ne démontre pas que la société Kitchen Maket aurait accepté ses demandes ni même que des négociations auraient été engagées.
La preuve de la mauvaise foi du bailleur ne peut se déduire de la seule délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire cependant qu’il existe, de façon non sérieusement contestable, une dette locative qui, bien loin de se réduire, n’a fait que s’accroitre, étant précisé que la société Ramen Ton Bol a été alertée sur des impayés “qui s’accumulent” à hauteur de 26 736,67 euros par courriel du 9 décembre 2024 et que la société Kitchen Market a patienté plusieurs mois avant de faire délivrer le commandement de payer le 18 mars 2025 pour une dette supérieure de 39 534 euros.
En l’absence de contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 18 mars 2025 et la mise en oeuvre du jeu de la clause résolutoire, les causes de ce commandement n’ayant pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 18 avril 2025 à 24 heures.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Ramen Ton Bol de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Ramen Ton Bol occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
L’indemnité d’occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre du preneur.
Par conséquent, la société Kitchen Market est fondée à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Ramen Ton Bol à compter du 19 avril 2025 si celle-ci ne libère pas les lieux.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré et les demandes reconventionnelles en paiement
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail (pièce n°1), son avenant (pièce n°10), les factures et décomptes, notamment le décompte actualisé au 28 novembre 2025 (pièce n°15) mentionnant un solde débiteur de 70 337,69 euros.
Il ressort de l’analyse du décompte du 28 novembre 2025 (pièce n°15) que la facture de “refacturations diverses” de 3 680 euros du 4 janvier 2023 est compensée au crédit par un “avoir mars 2024 refacturations diverses" du même montant le 19 mars 2024.
Toutefois, les factures “refact réseaux extraction” de 200 euros du 26 octobre 2022, “refact analyse eau” de 106,86 euros du 10 janvier 2024 et “refacturation veritas elec” de 128 euros du 1er août 2025, portées au débit du compte, ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats, de sorte qu’il y a lieu de les déduire du montant réclamé.
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève donc à 69 902,83 euros.
La société Ramen Ton Bol demande à titre reconventionnel la condamnation de la société Kitchen Market à lui payer les sommes de :
— 35 945,37 euros TTC au titre de provision à valoir sur la somme trop perçue par le bailleur avec intérêts à compter de la présente ordonnance,
— 10 000 euros au titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi (électricité et absence de réserve sèche) avec intérêts à compter de la présente ordonnance.
Or, d’une part, il résulte de ce qui précède que la société Ramen Ton Bol échoue à démontrer l’existence d’un trop-perçu par la société Kitchen Market sur le montant des loyers et charges. D’autre part, la société Ramen Ton Bol n’apporte aucun élément aux débats de nature à prouver un préjudice de jouissance. En présence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur ses demandes de provision.
En conséquence, il y a lieu de condamnner par provision la société Ramen Ton Bol à payer à la société Kitchen Market la somme de 69 902,83 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 28 novembre 2025.
Sur les pénalités contractuelles
Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
La multiplicité et l’importance des pénalités réclamées, à savoir les intérêts de retard au taux légal majoré de 500 points de base, l’indemnité forfaitaire de 10 %, la majoration de 100% de l’indemnité d’occupation et la conservation du dépôt de garantie, bien que prévus contractuellement à l’article 21 du bail, caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que le juge du fond est susceptible de mettre en œuvre son pouvoir modérateur les concernant, pouvoir dont ne dispose pas le juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formulées au titre des pénalités contractuelles.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5, aliéna premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 145-41, second alinéa, du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort du décompte au 28 novembre 2025 que la société Ramen Ton Bol n’a pas repris le paiement du loyer courant et que son dernier règlement date du 25 août 2025, les prélévements postérieurs ayant été rejetés.
La société Ramen Ton Bol ne produit aux débats aucun élément de nature à établir une capacité d’apurement de la dette. Les éléments qu’elle produit font au contraire apparaitre une dégradation continue de sa situation financière.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Ramen Ton Bol de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Ramen Ton Bol, qui succombe, les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 18 mars 2025 s’élevant à 75,74 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Ramen Ton Bol à payer à la société Kitchen Market la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Kitchen Market et la société Ramen Ton Bol concernant un local commercial n°A6 d’une superficie de 16,48m² au sein du Kitchen Market dans le centre commercial « Les Tanneurs » sis [Adresse 5] depuis le 18 avril 2025 à 24 heures ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Ramen Ton Bol et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 7][Adresse 5] ;
Autorise au besoin la société Kitchen Market à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 19 avril 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la société Kitchen Market à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société Ramen Ton Bol au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Ramen Ton Bol à payer à la société Kitchen Market chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Dit n’y avoir pas lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la société Ramen Ton Bol à payer à la société Kitchen Market la somme de 69 902,83 euros (soixante-neuf mille neuf cent deux euros et quatre-vingt trois centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 28 novembre 2025 ;
Dit n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes formulées au titre des pénalités contractuelles par la société Kitchen Market ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société Ramen Ton Bol ;
Rejette la demande de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire formée par la société Ramen Ton Bol ;
Condamne la société Ramen Ton Bol aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 18 mars 2025 s’élevant à 75,74 euros ;
Condamne la société Ramen Ton Bol à payer à la société Kitchen Market la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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