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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 3 avr. 2026, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 24/01382 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DWPT
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], de nationalité Franco-Turc,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claudia VENEZIA de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-74042-2024-705 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Madame [I] [D] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] – TURQUIE, de nationalité Turque, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie CHAMBEL de la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Février 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
CCCFE délivré le
à SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 4 septembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2024,
Vu les dispositions des articles 237, 238, 252, 262-1, 264, 265, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du Code de procédure civile,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi applicable au litige est la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [I] [D] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (TURQUIE)
et
M. [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (74)
mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 4], [Localité 6] (TURQUIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 novembre 2024 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [C] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
DÉBOUTE M. [P] [D] de sa demande d’autorisation à effectuer seul les formalités d’inscription de l’enfant à l’école maternelle [Adresse 3] sur la commune de [Localité 8] ;
DÉBOUTE Mme [I] [D] épouse [D] de sa demande de levée de l’interdiction de sortie du territoire relativement à l’enfant [C] ;
MAINTIENT en conséquence l’interdiction à chacun des parents d’emmener l’enfant mineure [C], [N] [D], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 5] (74), hors du territoire national sans l’autorisation de l’autre parent, selon les modalités fixées par l’ordonnance du 22 novembre 2024 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [C] au domicile de sa mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend :
❖ Chaque semaine paire :
○ Du mardi à 9 heures au mercredi à 20H30 et le vendredi de 9 heures à 20H30,
❖ Chaque semaine impaire :
○ Du mardi à 9 heures au mercredi à 20H30 et du vendredi à la sortie des classes ou à 18 heures au lundi matin à la rentrée classes ou à 9 heures ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ;
DIT que, sauf convention contraire, le père aura la charge de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère ou à l’école, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
DÉBOUTE Mme [I] [D] de sa demande de fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] à la somme de 200 euros par mois ;
MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] mise à la charge de M. [P] [D] à la somme de 150 euros par mois ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de violences volontaires sur le parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] fixée par la présente décision sera versée par M. [P] [D] à Mme [I] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de la décision initiale
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à Mme [I] [D] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encours les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour l’enfant [C] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que la pension alimentaire et la partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE M. [P] [D] et Mme [I] [D] à payer les dépens par moitié chacun ;
DIT que les dépens seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 3 avril 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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