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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 mars 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA D' HLM LES RESIDENCES, CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJHY
BDF N° : 000425003365
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 23 Mars 2026
CA CONSUMER FINANCE
C/
,
[L], [U],, [H], [J] épouse, [U], CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS, [1], SA D’HLM LES RESIDENCES, CAF DES YVELINES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE,
[Localité 2], [2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M., [L], [U],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparant en personne
Mme, [H], [J] épouse, [U],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en personne
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez, [3], [Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SA D’HLM LES RESIDENCES
Direction Clientèle,
[Adresse 7],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES,
[Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur, [U], [L] et Madame, [J] épouse, [U], [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 23 juin 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société, [4], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de, [Localité 7] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 juillet 2025. Elle indique que la situation des débiteurs est évolutive, un retour à l’emploi étant possible et sollicite un moratoire de 12 ou 24 mois.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant d’un envoi en LRAR à son adversaire, la société, [4] a fait parvenir au greffe ses écritures. Elle soutient que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise. Elle fait valoir qu’un moratoire pourrait être envisagé afin de permettre à Madame, [J] épouse, [U], [H] de réintégrer le marché de l’emploi, soulignant que ses expériences professionnelles passées et l’absence de contre-indication médicale connue ne justifient pas son inactivité actuelle. Elle soutient également que la situation de Monsieur, [U], [L] devrait lui permettre d’évoluer vers un emploi à temps plein.
Par courrier en date du 5 décembre 2025, la CAF indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience, précisant n’avoir aucune créance à faire valoir.
Par courrier reçu le 5 janvier 2026, la société, [5] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et indique ne pas avoir de créance.
A l’audience, Monsieur, [U], [L] et Madame, [J] épouse, [U], [H] comparaissent en personne. Monsieur, [U], [L] déclare exercer une activité professionnelle pour une rémunération mensuelle de 2000 euros. Il expose que Madame, [J] épouse, [U], [H], précédemment employée dans le secteur de la restauration, a fait l’objet d’un licenciement et est actuellement en recherche d’emploi. Il précise que le montant de leur loyer s’élève à 700 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
La société, [4] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur, [U], [L] et Madame, [J] épouse, [U], [H] :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure et en actualisant la créance de la CAF.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur, [U], [L] et Madame, [J] épouse, [U], [H] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 1593,5 € réparties comme suit :
Indemnités journalières (somme retenue par la commission) : 897 €
Salaire : 696,50 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur, [U], [L] et Madame, [J] épouse, [U], [H] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 265,76 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur, [U], [L] et Madame, [J] épouse, [U], [H] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule avec une personne à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1855 € décomposées comme suit :
Logement : 585 €
Charges courantes : 1270 € (montant forfaitaire actualisé pour deux personnes)
Dans ces conditions leur capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, la situation des débiteurs n’apparaît pas irrémédiablement compromise, dès lors que leur situation professionnelle est susceptible d’évoluer à court ou moyen terme, Madame, [J] épouse, [U], [H] ne justifiant d’aucune incapacité de travail et un retour à un emploi à temps plein de Monsieur, [U], [L] demeure envisageable. De plus, la mise à jour de leurs droits au vu de leurs ressources apparaît nécessaire et il leur appartient de faire valoir leur éligibilité potentielle à diverses prestations versées par la CAF, notamment aux APL et à la prime d’activité.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société, [4] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur, [U], [L] et Madame, [J] épouse, [U], [H] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur, [U], [L] et Madame, [J] épouse, [U], [H] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur, [U], [L] et Madame, [J] épouse, [U], [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [U], [L] et Madame, [J] épouse, [U], [H] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 7], le 23 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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