Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société DEFI AUTO 33 |
|---|
Texte intégral
Du 26 mai 2026
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LXB
[J] [A]
C/
Société DEFI AUTO 33, [W] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me LORCY, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSES :
Société DEFI AUTO 33
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absente
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 03 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige et procédure :
Par acte du 31 juillet 2025, Monsieur [J] [A] a assigné Madame [W] [Z] et la SAS DEFI AUTO, à la suite de l’achat le 26 février 2025 d’un véhicule d’occasion [V] TOURAN, immatriculé BE 950 KG, pour un prix de 7150 euros, affichant 180 000 kilomètres, avec une première mise en circulation le 8 décembre 2010.
Monsieur [A] fait grief à la venderesse, Madame [Z], et à la société ayant commercialisé le véhicule, la SAS DEFI AUTO, d’avoir constaté, dès après la cession, de nombreux désordres, affectant ledit véhicule, le rendant impropre à sa destination.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Monsieur [A] a assigné en référé Madame [Z] et la société DEFI AUTO devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux pour l’audience du 27 octobre 2025, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, réserver les dépens.
L’affaire a été transférée devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, pour l’audience du 27 mars 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [J] [A], représenté par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Le demandeur expose qu’après avoir circulé avec le véhicule litigieux pendant quelques jours, le véhicule tombait en panne sur une autoroute, le 6 mars 2025. Après une première réparation effectuée par DEFI AUTO, le véhicule tombait à nouveau en panne le 19 avril 2025 et était immobilisé. Un diagnostic était réalisé par le concessionnaire [V] [H], lequel décrivait que l’ensemble du système d’alimentation en carburant était à changer, moyennant un coût réparatoire évalué à 11 098,07 euros.
En défense, la SAS DEFI AUTO et Madame [W] [Z], représentées par le même conseil, indiquent ne pas être opposées sur le principe à la mesure d’expertise et demandent au Tribunal de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les désordres apparaissent suffisamment étayés, tant dans leur existence que dans leur gravité pour certains, et leurs conséquences financières sont susceptibles d’atteindre une part importante du prix de cession, voire supérieure.
Monsieur [A] produit aux débats le diagnostic du garage [V] [H], [Q]. Il est également produit le bon de commande, le certificat de cession, le contrôle technique du 30 novembre 2024, la mise en demeure du 30 mai 2025 adressée à DEFI AUTO.
Certes, le véhicule affiche un fort kilométrage mais la demanderesse a réglé plus de 7000 euros pour un véhicule susceptible de présenter un caractère impropre à son usage alors que la cession était récente.
Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution future du conflit.
Cette mesure d’expertise sera opposable à toutes les parties défenderesses.
Chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés, aucune des parties n’étant perdante à ce stade de la procédure.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à Madame [W] [Z] et à la SAS DEFI AUTO de leurs réserves et protestations d’usage,
ORDONNONS une expertise du véhicule et désignons Monsieur [O] [F] pour y procéder, avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents, utiles, examiner le véhicule [V] TOURAN immatriculé BE 950 KG,
Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres, vérifier l’existence des problèmes mécaniques allégués, et ceux découverts dans le cadre de réunions d’expertise,
Dire si ces désordres sont ou non imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus, ou à un défaut d’entretien, d’utilisation, décrire les pannes ou accidents dont le véhicule a pu faire l’objet,
Déterminer l’origine du désordre de la pompe et du circuit de distribution du carburant, préciser si faire se peut, s’il provient d’un défaut de conception, ou d’un défaut d’entretien, préciser si le véhicule a subi toute transformation ou aménagement,
Donner son avis sur la responsabilité éventuelle de l’ancien propriétaire vendeur quant à l’entretien du véhicule,
Donner tous éléments techniques permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
Donner tous éléments techniques permettant d’établir si le véhicule est atteint d’un vice ou d’une fragilité susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état, et sur la faisabilité économique de la réparation eu égard à la valeur du véhicule,
Donner tous éléments techniques permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur, et plus particulièrement de la société DEFI AUTO, chargée de la commercialisation du véhicule litigieux,
Donner tous éléments techniques permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle,
FIXONS à la somme de 2.800,00 euros la provision que le demandeur, Monsieur [J] [A] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) avant le 31 juillet 2026, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
DISONS qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtier ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Lettre
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Mali ·
- Extrait ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Jugement étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Exequatur
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Provision
- Caducité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Motif légitime ·
- Risque ·
- Demande
- Règlement amiable ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Veuve ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Loyers impayés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Dette
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Déficit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.