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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/52622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52622 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JMC
N° : 8
Assignation du :
07 Avril 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société FAMILLE AVENIR, Société Civile Immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS – #A0949
DEFENDERESSE
PROPERTY PARTNERS RETAIL, Société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS – #E0775
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la société S.C.I. FAMILLE AVENIR a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société S.A.S. PROPERTY PARTNERS RETAIL afin de voir notamment homologuer le protocole d’accord que ces sociétés ont signé le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audiene, la société S.C.I. FAMILLE AVENIR sollicite du juge des référés de :
— homologuer le protocole d’accord,
— constater la violation incontestable de la partie défenderesse de son engagement de lui régler une somme globale de 14.580 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire du trouble de jouissance subi par elle et ses locataires, et ce, en exécution dudit protocole,
— condamner, en conséquence, la société PROPERTY PARTNERS RETAIL à lui verser la somme de 14.580 euros à titre de provision,
— constater que la S.C.I. FAMILLE AVENIR, par deux courriels de son conseil des 11 et 21 janvier 2025 a renoncé expressément à toute demande complémentaire d’indemnisation, hors champ contractuel,
— condamner la partie adverse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La S.C.I. FAMILLE AVENIR conclut également au rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
De son côté, la société S.A.S. PROPERTY PARTNERS RETAIL sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1186, 1194, 1217 et 1227 du Code civil,
Vu les contestations sérieuses émises par la société PROPERTY PARTNERS RETAIL,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge des Référés près le Tribunal judiciaire de PARIS de :
DECLARER la société PROPERTY PARTNERS RETAIL recevable et fondée en ses fins, moyens et conclusions ;
DECLARER la société FAMILLE AVENIR irrecevable, en ce que ses demandes de condamnations par provision se heurtent au principe d’absence de contestations sérieuses ;
SE DECLARER incompétent pour statuer sur les contestations sérieuses soulevées par la société PROPERTY PARTNERS RETAIL ;
DEBOUTER la société FAMILLE AVENIR de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNER la société FAMILLE AVENIR à payer à la société PROPERTY PARTNERS RETAIL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la société FAMILLE AVENIR aux entiers dépens."
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions aux dernières écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
SUR CE,
Sur l’homologation du protocole et les demandes subséquentes
L’article 2044 du code civil énonce que "La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit."
L’article 2052 du même code prévoit que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Selon l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
La transaction est un contrat que les parties signataires doivent respecter. Par conséquent, si la transaction a pour effet d’éteindre l’action en justice des parties et de mettre fin au litige, c’est sous réserve de son exécution.
Partant, la partie qui se plaint de l’inexécution par l’autre partie d’une des obligations mises à sa charge par le protocole d’accord peut saisir le juge, notamment en exécution forcée.
En l’espèce, dès lors que les parties s’opposent sur l’homologation judiciaire du protocole signé entre elles le 11 octobre 2024, il n’y a pas lieu à en prononcer l’homologation judiciaire.
Toutefois, cette absence d’homologation judiciaire n’a pas pour conséquence de rendre caduc ledit protocole entre les parties, lequel est un écrit de nature contratuelle et contient des concessions réciproques entre les parties.
En effet, l’absence d’homologation judiciaire n’a de rendre inapplicables les clauses conclues entre les parties.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le fait que la société FAMILLE AVENIR a sollicité le paiement d’une somme indemnitaire complémentaire à celle fixée par les parties aux termes du protocole qu’elles ont signé ; ce qui, du reste, a légitimement créé un doute la société défenderesse sur les intentions de la société FAMILLE AVENIR à respecter le protocole en cause.
Pour sa part, la société PROPERTY PARTNERS RETAIL n’apporte aucun élément et ne verse aucune pièce susceptible de remettre en cause le montant indemnitaire fixé dans le protocole en date du 11 octobre 2024.
En outre, il convient de souligner que la société FAMILLE AVENIR a renoncé à l’ensemble de ses demandes complémentaires tout en précisant souhaiter le respect de l’ensemble des clauses du protocole en question, et ce, avant l’audience par l’intermédiaire de courriels officiels de son conseil. Il sera relevé que ce renoncement a été réitéré à l’audience du juge des référés par l’abandon de toutes les demandes indemnitaires autres que celles prévues dans le protocole dont s’agit, lequel peut constituer un aveu judiciaire au sens des dispositions des articles 1383 et suivants du code civil.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société PROPERTY PARTNERS RETAIL à lui payer la somme provisionnelle indemnitaire, non contestable, d’un montant de 14.580 euros.
Sur les demandes annexes ou accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, et compte tenu du sens de la décision, les parties seront condamnés à conserver la charge des dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que toutes les demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons, à titre provisionnel, la société S.A.S. PROPERTY PARTNERS RETAIL à payer la somme de 14.580 euros à la société FAMILLE AVENIR en réparation du préjudice de jouissance subi lequel a été consacré dans le protocole transactionnel conclu entre elles le 11 octobre 2024 ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 02 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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