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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 23 janv. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG6N
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 421 100 645, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241.
ET
Madame [U] [X] (orthographié [B] suite à une erreur de plume dans l’acte authentique du 08 avril 2016) veuve [F], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (TURQUIE), de nationalité française, mariée sous le régime de la communauté d’acquêts avec Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 6] à [Localité 13].
En qualité de partie saisie mais également en qualité d’ayant-droit de Monsieur [W] [F], décédé le [Date décès 5] 2024, né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (TURQUIE), de nationalité turque, marié sous le régime de la communauté d’acquêts avec Madame [U] [X], ayant demeuré de son vivant au [Adresse 6] à [Localité 13].
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée le Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal judiciaire de VERSAILLES par décision n°2024-04121 en date du 27 février 2025.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], dont les bureaux sont situés1 [Adresse 12] à [Localité 10].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT, Greffier pour les débats et Elodie NINEL, Greffier placé pour la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 janvier 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 août 2023 par la SA BANQUE POSTALE aux époux [F] en recouvrement de la somme de 148.695,76 euros arrêtée au 5 mai 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 27 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 (volume 2023 S numéro 116),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 16 octobre 2023 pour l’audience du 13 décembre 2023,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 19 octobre 2023 au greffe de la juridiction,
Par jugement en date du 15 novembre 2024, l’instance a été interrompue au regard du décès de Monsieur [F].
Par conclusions en réponse signifiées le 5 janvier 2026 par RPVA, la SA BANQUE POSTALE sollicite, la reprise de la procédure de saisie immobilière, que la créance soit fixée à la somme de 146.000,24 euros au 25 novembre 2025 et subsidiairement à la somme de 49.185,15 euros au 25 novembre 2025 et que soit ordonnée la vente amiable du bien saisi.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2026, Madame [X] veuve [F] sollicite que la créance soit fixée à la somme de 12.124,40 euros au 25 novembre 2025 et que soit autorisée la vente amiable du bien saisi.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA BANQUE POSTALE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément à la description plus amplement détaillée contenu dans le cahier des conditions de vente.
Sur la reprise de la procédure de saisie immobilière
Par jugement en date du 15 novembre 2024, l’instance a été interrompue au regard du décès de Monsieur [F].
Au regard de l’acte de notoriété du 17 décembre 2024, Madame [Y] veuve [F] apparait être la seule propriétaire du bien saisi, étant bénéficiaire de la succession.
Dès lors, la BANQUE POSTALE est bien fondée à solliciter la reprise de la procédure de saisie immobilière qui sera donc ordonnée.
Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance
Aux termes de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
En outre, l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Or, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044) et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issu des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive. (CA [Localité 11], 26 juin 2025, 24/20674)
En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause, le caractère abusif de la clause s’appréciant une abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 8 avril 2016, par lequel la SA BANQUE POSTALE a consenti à Madame [X] veuve [F] deux prêts d’un montant en principal de 108.484 euros, au taux hors assurance de 2,25 % l’an remboursable en 108 mensualités pour le premier et d’un montant principal de 91.516 euros au taux hors assurance de 2,40 % l’an remboursable en 180 mensualités pour le second.
Le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 13 octobre 2022 à Madame [X] veuve [F], valant mise en demeure de payer les échéances impayées d’un montant de 12.124,40 euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 10 novembre 2022 à Madame [X] veuve [F], l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure Madame [X] veuve [F] de régler la somme de 147.135,52 euros.
La clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié (EXIGIBILITE ANTICIPEE) indique que : « la totalité de la créance majorée de l’indemnité légale deviendra immédiatement exigible de plein droit, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après (…) non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur dans les conditions définies au présent contrat ».
Madame [X] veuve [F] expose que la dernière mise en demeure régulièrement produite vise seulement un montant de 12.124,40 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait qu’aucun délai de préavis n’est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur, qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite, comme l’a récemment jugé à la Cour d’appel de [Localité 11] dans un arrêt du 26 juin 2025.
Par conséquent, seules les échéances impayées constituent la créance de Madame [X] veuve [F] ainsi que les intérêts s’y afférant, cette somme pouvant être actualisée jusqu’à l’audience d’orientation et étant évaluée par le créancier à la somme de 49.185,15 euros au 25 novembre 2025.
Le montant de la créance sera donc fixé à la somme 49.185,15 euros en principal et intérêts arrêtée au 25 novembre 2025.
Sur l’orientation de la procédure
La débitrice l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’une promesse unilatérale de vente a été signée le 1er décembre 2025 à hauteur de 190.000 euros net vendeur.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 175.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2 .540,96 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
RÉPUTE non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme (EXIGIBILITE ANTICIPEE §1 alinéa 4) contenue dans l’acte notarié du 8 avril 2016 ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 49.185,15 euros arrêtée au 25 novembre 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 175.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus,
TAXE les frais de poursuite à la somme 2.540,96 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 20 MAI 2026 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
CONDAMNE Madame [X] veuve [F] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 23 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Elodie NINEL Elodie LANOË
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