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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 26 févr. 2026, n° 23/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/02788 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWPL
N° RG 23/02788 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWPL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (TURQUIE)
domicilié : chez Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Merlène LABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-05224 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
Et,
Madame [P] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (OUZBÉKISTAN)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/02788 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWPL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DÉCLARE la juridiction française compétente et la loi française applicable à l’ensemble des prétentions,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [T] [X]
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/02788 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWPL
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (TURQUIE)
Et de :
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (OUZBÉKISTAN)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 6] (GIRONDE) le [Date mariage 1] 2016 sans contrat préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce en ce qui concerne les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 18 avril 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
En ce qui concerne les enfants mineurs :
ATTRIBUE au père l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [T] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de la mère,
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, des enfants [X] [S] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] (GIRONDE) et [X] [C] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 7] (GIRONDE).
DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de renouvellement de l’inscription de [X] [S] né le [Date naissance 4] 2015 à LORMONT (GIRONDE) et [X] [C] né le [Date naissance 5] 2016 à LORMONT (GIRONDE) au Fichier des Personnes Recherchées (FPR),
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [P] [G] épouse [X] aux dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par voie huissier de justice au défendeur à l’initiative de Monsieur [T] [X] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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