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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 nov. 2024, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZWG
N° minute : 24/00401
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
copies délivrées le 14 NOVEMBRE 2024 à :
S.A. COFIDIS
Monsieur [K] [L]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 14 NOVEMBRE 2024 à :
S.A. COFIDIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 24 mai 2019, M. [K] [L] et Mme [J] [N] ont souscrit auprès de la société COFIDIS un crédit renouvelable le 24 mai 2019 d’un montant de 3.000 €.
Le 30 octobre 2019, M. [K] [L] et Mme [J] [N] ont augmenté ce crédit renouvelable à hauteur de 6.000 €.
Le 11 janvier 2021, ils ont souscrit un prêt personnel de 3.000 € auprès de la société COFIDIS.
Enfin le 15 septembre 2021 ils ont souscrit à nouveau un prêt personnel de 3.000 € auprès de la société COFIDIS.
Mme [J] [N] a fait l’objet d’une procédure de surendettement et plus exactement d’un rétablissement personnel le 6 juin 2023.
Des échéances restant impayées, la société COFIDIS a adressé une mise en demeure à M. [K] [L] le 18 janvier 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées des trois opérations de crédit, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [K] [L] le 11 mars 2024 après déchéance du terme s’agissant des trois contrats.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société COFIDIS a fait citer M. [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
* à titre principal :
— juger recevable l’action de la société COFIDIS,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
*subsidiairement ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— juger recevable l’action de la société COFIDIS,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
*en tout état de cause :
— débouter M. [K] [L] de l’intégralité de ses prétentions,
à titre principal,
— condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 5.292,06 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 juin 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable du 12 mai 2019,
— condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 2.740,98 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 juin 2024, au titre du contrat de prêt du 11 janvier 2021,
— condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 3.214,73 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 juin 2024 au titre du contrat de prêt du 15 septembre 2021,
à titre subsidiaire si la nullité des contrats du 24 mai 2019 et 15 septembre 2021 devait être prononcée :
— condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 1.825,34 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 juin 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable du 24 mai 2019,
— condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 1.723,62 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 juin 2024, au titre du contrat de prêt du 15 septembre 2021,
— condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [K] [L] aux entiers dépens.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— irrecevabilité de la demande pour forclusion,
— déchéance du droit aux intérêts pour :
*manquement au devoir d’explication,
*absence de vérification de la solvabilité.
L’établissement bancaire, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il fait valoir au soutien de ses prétentions que son action n’est pas forclose, et qu’il a précisé pour chaque opération le premier incident de paiement non régularisé ; qu’il a respecté ses obligations pré-contractuelles et que l’offre répond au formalisme imposé par le code de la consommation. Il souligne que les justificatifs de solvabilité sont produits et qu’il existe une fiche explicative à l’attention de l’emprunteur dans les documents contractuels.
M. [K] [L] régulièrement cité à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
CREDIT RENOUVELABLE DU 24 MAI 2019 et 30 OCTOBRE 2019
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 7 novembre 2022.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 12 juillet 2024, l’action du prêteur n’est pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
L’article L 312-16 est applicable à toute opération de crédit indépendamment des dispositions spécifiques de l’article D312-8 du code de la consommation applicable aux opérations de crédit dépassant 3.000 €.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit mais non au moment de l’augmentation du crédit.
Quoiqu’il en soit, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit transmet copie des fiches de paie de M. [K] [L] et Mme [J] [N].
Toutefois, pour apprécier la solvabilité des emprunteurs, les documents justificatifs ne peuvent exclusivement porter sur les ressources, l’établissement emprunteur se doit aussi d’analyser les charges. Or il n’a été sollicité aucun relevé de comptes permettant de s’assurer que le couple n’avait pas contracté d’autres crédits à la consommation.
Le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Devoir d’explication
Selon l’article L 312-14, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Le manquement à cette obligation, aux termes de l’article L 341-2 du code de la consommation, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société COFIDIS ne rapporte pas la preuve de la fourniture d’explications et d’informations personnalisées à la situation de l’emprunteur. Elle se contente de produire la FIPEN et une fiche rappelant les caractéristiques du crédit au moment du déblocage. A aucun moment les besoins de l’emprunteur ne sont analysés, et aucune information n’a été donnée à l’emprunteur sur les critères de choix entre un crédit renouvelable et un crédit amortissable. D’ailleurs la souscription d’un prêt à la consommation sous la forme d’un crédit renouvelable de 3.000 € débloqué en une seule fois seulement 8 jours après la souscription du crédit, ne peut manquer d’interroger, alors qu’un prêt personnel est moins coûteux qu’un crédit renouvelable. Le manquement au devoir d’explication est encore davantage caractérisé lors de l’augmentation du crédit renouvelable, l’intégralité de la fraction disponible étant là aussi immédiatement débloquée.
Par conséquent, et à titre surabondant, la déchéance du droit aux intérêts doit s’appliquer à plus forte raison.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 18 janvier 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1993,92 €, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 11 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société COFIDIS est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
La somme des financements s’est élevée à 9.835,33 € tandis que les règlements ont été de 7.234,80 €.
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 2.600,53 €.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Afin que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conserve toute son effectivité (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [Z] [M] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais), il convient de dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal non majoré à compter du 11 mars 2024.
CREDIT PERSONNEL DU 11 JANVIER 2021
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 janvier 2023.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 12 juillet 2024, l’action du prêteur n’est pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
L’article L 312-16 est applicable à toute opération de crédit indépendamment des dispositions spécifiques de l’article D312-8 du code de la consommation applicable aux opérations de crédit dépassant 3.000 €.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription de ce nouveau crédit.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
L’établissement de crédit ne produit et donc n’a sollicité ni justificatifs des revenus ni justificatifs de charges. En outre les mentions portées sur la fiche de solvabilité sont manifestement inexactes le précédent crédit n’ayant pas été déclaré.
Il n’a été sollicité aucun relevé de comptes permettant de s’assurer que le couple n’avait pas contracté d’autres crédits à la consommation.
Le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Devoir d’explication
Selon l’article L 312-14, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Le manquement à cette obligation, aux termes de l’article L 341-2 du code de la consommation, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société COFIDIS ne rapporte pas la preuve de la fourniture d’explications et d’informations personnalisées à la situation de l’emprunteur. Elle se contente de produire la FIPEN et une fiche rappelant les caractéristiques du crédit au moment du déblocage. A aucun moment les besoins de l’emprunteur ne sont analysés, alors que ce dernier a souscrit un premier crédit renouvelable, sollicité une augmentation de ce crédit six mois plus tard et réclame encore six mois plus tard un nouveau crédit. Le manquement au devoir d’explication est donc caractérisé, l’établissement bancaire ne se donnant pas les moyens d’analyser correctement la situation de l’emprunteur alors qu’il rappelle lors de la souscription du contrat de crédit « Un nombre trop important de crédits peut vous maner à être en situation de surendettement. Soucrire un crédit pour rembourser ceux que vous avez déjà ne ferait qu’agggraver votre situation ».
Par conséquent, et à titre surabondant, la déchéance du droit aux intérêts doit s’appliquer à plus forte raison.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 18 janvier 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 923,74 €, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 11 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société COFIDIS est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
La somme des financements s’est élevée à 3.000 € tandis que les règlements ont été de 1.993,78 €.
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 1.006,22 €.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Afin que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conserve toute son effectivité (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [Z] [M] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais), il convient de dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal non majoré à compter du 11 mars 2024.
CREDIT PERSONNEL DU 15 SEPTEMBRE 2021
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 janvier 2023.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 12 juillet 2024, l’action du prêteur n’est pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
L’article L 312-16 est applicable à toute opération de crédit indépendamment des dispositions spécifiques de l’article D312-8 du code de la consommation applicable aux opérations de crédit dépassant 3.000 €.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription de ce nouveau crédit.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
L’établissement de crédit ne produit et donc n’a sollicité ni justificatifs des revenus ni justificatifs de charges.
Il n’a été sollicité aucun relevé de comptes permettant de s’assurer que le couple n’avait pas contracté d’autres crédits à la consommation dans un établissement tiers.
Le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Devoir d’explication
Selon l’article L 312-14, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Le manquement à cette obligation, aux termes de l’article L 341-2 du code de la consommation, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société COFIDIS ne rapporte pas la preuve de la fourniture d’explications et d’informations personnalisées à la situation de l’emprunteur. Elle se contente de produire la FIPEN et une fiche rappelant les caractéristiques du crédit au moment du déblocage. A aucun moment les besoins de l’emprunteur ne sont analysés, alors que ce dernier a souscrit un premier crédit renouvelable, sollicité une augmentation de ce crédit six mois plus tard, souscrit un crédit personnel six mois plus tard et réclame à nouveau quelques mois après la
souscription d’un nouveau crédit. Le manquement au devoir d’explication est donc caractérisé, l’établissement bancaire ne se donnant pas les moyens d’analyser correctement la situation de l’emprunteur alors qu’il rappelle lors de la souscription du contrat de crédit « Un nombre trop important de crédits peut vous maner à être en situation de surendettement. Soucrire un crédit pour rembourser ceux que vous avez déjà ne ferait qu’agggraver votre situation ».
Par conséquent, et à titre surabondant, la déchéance du droit aux intérêts doit s’appliquer à plus forte raison.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 18 janvier 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 977,34 €, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 11 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société COFIDIS est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
La somme des financements s’est élevée à 3.000 € tandis que les règlements ont été de 1.310,77.
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 1.689,23 €.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Afin que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conserve toute son effectivité (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [Z] [M] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais), il convient de dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal non majoré à compter du 11 mars 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la société COFIDIS au regard de la forclusion pour les trois opérations de crédit
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit du 24 mai 2019 accordé à M. [K] [L],
Constate la résiliation du contrat de crédit du 24 mai 2019 liant la société COFIDIS et M. [K] [L],
En conséquence,
Condamne M. [K] [L] à payer à la société COFIDIS la somme de 2.600,53 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 11 mars 2024,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit du 11 janvier 2021 accordé à M. [K] [L],
Constate la résiliation du contrat de crédit du 11 janvier 2021 liant la société COFIDIS et M. [K] [L],
En conséquence,
Condamne M. [K] [L] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.006,22 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 11 mars 2024,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit du 15 septembre 2021 accordé à M. [K] [L],
Constate la résiliation du contrat de crédit du 15 septembre 2021 liant la société COFIDIS et M. [K] [L],
En conséquence,
Condamne M. [K] [L] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.689,23 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 11 mars 2024,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [K] [L] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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