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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 26 sept. 2025, n° 23/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI VIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00939 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTTU
NAC : 58F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 13 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 271
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI VIE, RCS [Localité 4] 602 062 481, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R] a adhéré en 2004 au contrat d’assurance collective sur la vie “Xaelidia retraite individuelle”, souscrit par l’association gestion régimes de prévoyance (AGRP) auprès de la Fédération continentale, aux droits de laquelle vient la SA GENERALI VIE, dont l’objet est de permettre aux adhérents de bénéficier d’un régime de retraite par capitalisation.
En 2021, Monsieur [J] [R] a fait valoir ses droits à la retraite du régime obligatoire, de sorte qu’il est devenue éligible à la perception d’une rente viagère.
La SA GENERALI VIE lui a notifié un titre de rente de 7 156, 03 € brut par an.
Par demande en ligne du 18 mai 2022, réitérée le 2 octobre 2022, Monsieur [J] [R] a demandé la revalorisation de sa rente.
Le 11 octobre 2022, la SA GENERALI VIE a refusé de procéder à la revalorisation de la rente.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 21 novembre et 5 décembre 2022, M.[R] a mis en demeure la SA GENERALI VIE de justifier du calcul de la rente initiale et de procéder à sa revalorisation, en vain.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2023, Monsieur [J] [R] a fait assigner la SA GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir lui enjoindre de lui fournir les paramètres de calcul de sa rente initiale, et de recalculer sa rente revalorisée, outre la condamner à lui payer des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [J] [R] demande au tribunal de bien vouloir :
— Enjoindre à la SA GENERALI VIE de fournir à Monsieur [J] [R] les paramètres de calcul de la rente initiale,
— Enjoindre à la SA GENERALI VIE de recalculer la rente revalorisée de Monsieur [J] [R] suivant la méthode de la participation aux résultats avec application de la table TPRV 93 et suivant la méthode du taux technique avec un taux technique de 2,5% pour les années 2021, 2022 et 2023 et condamner la SA GENERALI VIE à exécuter ses engagements contractuels en versant à Monsieur [J] [R] le montant de la rente revalorisée pour les années 2021, 2022 et 2023 qui lui est le plus favorable,
— Condamner la SA GENERALI VIE à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 3 000 € à raison du retard dans la revalorisation de la rente,
— Condamner la SA GENERALI VIE à verser à Monsieur [J] [R] 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information,
— Condamner la SA GENERALI VIE aux dépens et à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 2 000 € à titre d’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la SA GENERALI VIE demande au tribunal, au visa des articles L.141-1 et A.132-1 du code des assurances, et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Juger les demandes de Monsieur [J] [R] tendant à préciser les paramètres de calculs de la rente initiale et de la rente revalorisée sans objet ;
— Juger Monsieur [J] [R] intégralement rempli de ses droits ;
— Débouter Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses prétentions telles que formulées à l’encontre de la SA GENERALI VIE ;
— Condamner Monsieur [J] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MOMAS, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [R] à lui payer une somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur l’obligation d’information de l’assureur
A/ Sur le calcul de la rente initiale
Monsieur [J] [R] reproche à l’assureur de ne pas fournir tous les éléments nécessaires à la compréhension du calcul qu’il a réalisé pour obtenir le montant de sa rente initiale.
La SA GENERALI VIE répond qu’elle produit aux débats les éléments d’information demandés, de sorte que cette demande est sans objet, quand bien même Monsieur [J] [R] ne peut les utiliser sans l’aide d’un professionnel, son obligation d’information ne contenant pas d’obligation de vulgarisation de formules complexes relevant de connaissances approfondies.
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [J] [R] ne formule pas de demande de condamnation de l’assureur autre que celle tendant à lui enjoindre de communiquer les informations présidant à son calcul de la rente initiale.
En l’occurrence, force est de constater que la SA GENERALI VIE produit aux débats tant les données utilisées pour le calcul de cette rente initiale que la formule de calcul qu’elle a employée.
Par conséquent, on voit mal sur quelles informations porte la demande de Monsieur [J] [R] de voir enjoindre l’assureur de produire ses “paramètres de calcul”.
Quant au fait de savoir si l’assureur a bien rempli son obligation d’information en produisant, sur demande de l’assuré, des éléments techniques que celui-ci ne comprend pas, il sera relevé qu’il ressort des pièces produites aux débats que les pièces contractuelles sont énoncées de manière intelligible pour un profane.
Monsieur [J] [R] demande en réalité des précisions techniques approfondies qui relèvent nécessairement de compétences inaccessibles au profane, et dont la SA GENERALI VIE justifie en l’espèce, en fournissant sa formule de calcul.
La production de ces éléments suffit à connaître les modalités d’exécution du contrat par l’assureur, à charge pour l’assuré, le cas échéant, d’en critiquer les termes.
Le fait que Monsieur [J] [R] ne soit pas en mesure de déchiffrer cette formule ne caractérise pas un manquement de l’assureur à son obligation d’information ni de conseil, alors qu’il est indéniable que seules des compétences techniques spécifiques permettent d’accéder à la compréhension de telles données.
En l’absence de demande de recalcul de la rente, et de commencement de preuve de l’inexactitude des données ainsi fournies par la SA GENERALI VIE ou d’une discordance entre la formule de calcul utilisée et les éléments d’information vulgarisés acceptés par le profane lors de la conclusion du contrat, le tribunal ne saurait désigner un expert judiciaire pour assurer M.[R] de la justesse de cette formule et de l’application qui en est faite.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [R] sera débouté de sa demande tendant à voir enjoindre la SA GENERALI VIE de produire les paramètres de calcul de la rente initiale, les éléments déjà versés aux débats répondant à cette demande.
B / Sur le calcul de la rente revalorisée
Monsieur [J] [R] fait valoir que le contrat prévoit deux mécanismes de revalorisation complémentaires, le premier selon le taux technique, et le second selon la participation aux bénéfices.
Concernant le taux technique, il demande l’application des dispositions contractuelles qui prévoient selon lui un taux de 2,5 %.
Concernant la participation aux bénéfices, il déplore que la SA GENERALI VIE ne justifie pas de son affirmation selon laquelle les pertes techniques seraient supérieures aux gains financiers. Il estime que les données fournies par l’assureur ne reposent sur aucun justificatif, et qu’elles sont incomplètes.
La SA GENERALI VIE répond qu’elle a désormais pris en compte la table de mortalité TPRV93 contractuellement garantie, et estime qu’au regard des dispositions réglementaires,Monsieur [J] [R] ne peut prétendre qu’à un taux technique de 0 %. Elle souligne que le contrat renvoie aux articles A.132-1 et A.132-1-1 du code des assurances, qui sont d’ordre public et s’imposent aux parties.
Sur la participation aux bénéfices, elle maintient que les pertes techniques constatées sont supérieures aux gains financiers réalisés, de sorte qu’aucune revalorisation n’est possible à ce titre, et produit des éléments chiffrés au soutien de cette affirmation.
1/ Sur le taux technique
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales du contrat stipulent, au paragraphe “conversion du capital constitutif en rente viagère” de la page 3, que : “le taux de conversion est défini en fonction de l’année de naissance de l’assuré, de l’âge de son départ en retraite, de la réversion éventuelle et du taux technique de la rente qu’il choisira (le taux le plus bas entre 2,5 % et 60% du TME à la date de liquidation en rente ou 0 %).”
Il ressort de cette clause que les parties se sont accordées sur le fait que le taux technique appliqué au moment de la liquidation de la rente serait compris entre 2,5 % du TME et 60 % du TME, ou, selon le choix de l’assuré, qui apparaît libre, 0 %.
Si les 60 % du TME constituent un plafond imposé par la réglementation d’ordre public, il n’existe pas de minimum réglementaire, et rien n’interdisait aux parties de prévoir ce minimum de 2,5% du TME. En effet, la seule limite réglementaire réside dans le fait que le taux le plus bas est de 0 %.
En revanche, c’est à tort que réglementaires, Monsieur [J] [R] demande l’application d’un taux technique de 2,5%, le taux contractuellement prévu étant de 2,5 % du TME, ce qui induit un calcul supplémentaire pour obtenir le taux applicable.
En l’occurrence, le tableau produit par la SA Générali Vie et présentant la valeur du TME en janvier 2021 à hauteur de 0, 26 % indique que le taux technique vie correspondant est de 0 %, ce qui correspond à l’application des textes réglementaires, et donc au plafond de 60% du TME. Ce tableau est d’ailleurs intitulé “historique du taux moyen d’emprunt d’Etat (TME-Source Banque de France) et des taux techniques réglementaires depuis 1996".
A fortiori, un taux de 2,5 % du TME s’élève nécessairement aussi à 0 %.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la SA GENERALI VIE a pris acte d’un taux technique de 0 % pour les années 2021 à 2023, et il ne peut lui être reproché aucune inexécution contractuelle au titre de l’absence de revalorisation de la rente en application du taux technique.
2/ Sur la participation aux bénéfices
D’abord, la demande de M. [R] tendant à voir condamner la SA GENERALI VIE à refaire ses calculs en tenant compte de la table TPRV 93 est devenue sans objet, ce nouveau calcul ayant été réalisé par l’assureur en cours d’instance.
Ensuite, concernant l’affirmation de la SA GENERALI VIE selon laquelle les pertes techniques seraient supérieures aux gains financiers réalisés, empêchant toute revalorisation au titre de la participation aux bénéfices, l’assureur produit les chiffres sur lesquels il s’appuie pour fonder sa position.
Il explique en outre les raisons de cette situation en faisant référence à l’allongement de l’espérance de vie et à la baisse des rendements financiers.
Les critiques de Monsieur [J] [R] sur l’absence de justificatif de ces chiffres seront écartées faute pour lui de produire un quelconque élément de nature à laisser craindre qu’ils soient inexacts, alors que la défenderesse a accompagné son tableau d’explications suffisantes pour en comprendre les termes, et répondre aux questionnements dont il fait état dans le cadre de l’instance.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [R] sera débouté de sa demande tendant à voir enjoindre la SA GENERALI VIE de modifier les données relatives à sa participation aux résultats.
II / Sur l’exécution du contrat
Monsieur [J] [R] demande le recalcul de sa rente valorisée par l’application du taux technique à hauteur de 2,5 %. Il sollicite en outre 3 000 € en réparation du retard de SA GENERALI VIE dans l’exécution de ses obligations contractuelles de revalorisation de la rente.
La SA GENERALI VIE, à l’issue de ses explications relatives aux calculs réalisés pour la fixation du montant de la rente initiale puis de la rente revalorisée, estime que Monsieur [J] [R] est rempli de ses droits en ce qu’il ne pouvait pas prétendre à une revalorisation de sa rente.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la SA GENERALI VIE, pour le calcul de la revalorisation de la rente de Monsieur [J] [R], a pris en compte un taux technique de 0 % et une absence de bénéfice ouvrant droit à participation, ce qui l’a conduite à ne pas la revaloriser.
Monsieur [J] [R] sera donc débouté de sa demande tendant à voir condamner la SA GENERALI VIE à recalculer sa rente revalorisée et à lui verser d’autres montants de rente au titre des années 2021 à 2023 que ceux qu’il a déjà perçus.
Concernant le retard dans la revalorisation de sa rente dont Monsieur [J] [R] demande réparation, il ne saurait être caractérisé alors qu’il est retenu que la SA GENERALI VIE n’avait pas à procéder à cette revalorisation.
Par suite, il sera débouté de sa demande à hauteur de 3 000 €.
III / Sur la demande en dommages et intérêts
Monsieur [J] [R] se fonde sur les articles L.112-4 et L.141-4 du code des assurances pour faire valoir que la SA GENERALI VIE n’a pas satisfait à son obligation d’information au moment de la souscription du contrat ni annuellement.
Il estime que l’assureur a fait preuve de mauvaise foi en refusant de recalculer la revalorisation de sa rente, au point qu’il soit contraint de saisir la présente juridiction pour obtenir gain de cause, soulignant par ailleurs que la SA GENERALI VIE n’a pas répondu à ses interrogations en dehors de ce cadre judiciaire.
La SA GENERALI VIE répond que l’obligation d’information de l’article L.141-4 du code des assurances n’est applicable qu’au souscripteur du contrat, en l’espèce l’AGPR, et qu’en tout état de cause, elle n’avait pas à l’informer des formules de ses calculs à défaut de contestation.
Elle estime que Monsieur [J] [R] ne justifie d’aucun préjudice causé par son éventuelle faute, et qu’il ne démontre pas sa mauvaise foi, faisant valoir qu’au contraire, elle est allée au delà de ses obligations contractuelles.
L’article L.141-4 du code des assurances concerne les obligations du souscripteur de la police d’assurance au bénéfice de l’adhérent, de sorte qu’il n’est pas applicable à la SA Générali Vie.
L’article L.112-4 du code des assurances énumère les éléments d’information qui doivent figurer au contrat d’assurance, dont rien n’indique en l’espèce qu’ils ne figurent pas au contrat objet du litige.
Toutefois, au regard des moyens développés par les deux parties, il apparaît qu’elles discutent, non pas seulement l’obligation d’information de l’assureur, mais en réalité l’exécution de l’obligation de bonne foi édictée par l’article 1104 du code civil, selon lequel : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
En l’occurrence, l’article 1231-1 du code civil prévoit : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il a été jugé que la rente de Monsieur [J] [R] ne devait pas faire l’objet d’une revalorisation, de sorte qu’il ne saurait être retenu que la SA GENERALI VIE aurait fait preuve de mauvaise foi en refusant d’accéder à sa demande à ce titre, ni même qu’elle lui aurait causé un quelconque préjudice.
Par conséquent, Monsieur [J] [R] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MOMAS, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Momas, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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