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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 26/00002
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00210 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DL44
JUGEMENT
AFFAIRE :
[11]
C/
[T] [N]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [T] [N]
Formule exécutoire délivrée
le 09/01/2026
à [10]
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 14 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les assesseurs employeurs
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
[11]
Département Recouvrement Antériorité [4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [N]
né le 30 Novembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, l'[9] (ci-après l’URSSAF) Île-de-France a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [T] [N] pour un montant de 26.631€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 10 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, reçue au greffe le 24 avril 2024, Monsieur [T] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande expresse des parties dans le cadre des déclarations de revenus opérées par Monsieur [T] [N].
À l’audience du 14 novembre 2025, l'[12], représentée par Maître Vanessa NOBLE, sollicite du tribunal de :
débouter l’opposant de toutes ses demandes fins et conclusions,
valider la contrainte querellée,
condamner Monsieur [T] [N] au paiement des frais de signification de contrainte.
L'[12] expose que Monsieur [T] [N] est immatriculé au régime des travailleurs indépendants depuis le 04 juin 2020 au 25 mars 2024, en qualité de commerçant et est à ce titre redevable du paiement des cotisations et contributions sociales prévues par l’article L213-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, l'[12] détaille au sein de ses conclusions, le calcul des sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse et rappelle que les cotisations ont été calculées initialement selon les revenus salariés déclarés par erreur par Monsieur [T] [N] d’un montant de 22.378€.
L'[12] indique avoir calculé, par la suite les cotisations dues, sur la base des revenus réels déclarés par Monsieur [T] [N], au titre de son activité de travailleur non salarié, d’un montant de 0€, ramenant le montant de la contrainte à un montant final de 175€.
Monsieur [T] [N] a comparu en personne et indique vouloir régler les sommes litigieuses.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
L’article L611-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Le présent livre s’applique aux personnes suivantes :
1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ; »
En vertu de l’article L613-2 du code de la sécurité sociale « I.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L611-1 et ne relevant pas de l’article L613-7 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L213-1 et L752-4 du présent code. (..) ».
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
En vertu de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement.
Il est rappelé que même en présence de revenu faible, ou en l’absence de revenu une cotisation minimale est due.
En l’espèce, Monsieur [T] [N] ne conteste pas le bien-fondé de la contrainte, ni le montant réclamé suite à ses dernières déclarations, indiquant vouloir régler les sommes litigieuses.
Pour sa part, l’URSSAF [6] produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Par ailleurs, l'[12] détaille aux termes de ses conclusions, les calculs corrigés suite aux revenus nuls déclarés par Monsieur [T] [N] au titre de commerçant immatriculé au régime des travailleurs non salariés.
Le tribunal rappelle, comme le souligne l’URSSAF Île-de-France, que même en présence de revenus faibles ou en l’absence de revenus, une cotisation minimale est due.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [T] [N] est bien redevable de la somme ramenée à 175€ concernant les 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023.
Il convient en conséquence de valider la contrainte du 26 mars 2024 pour un montant ramené à 175€ au titre des cotisations et majorations de retard concernant les périodes du 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023.
Monsieur [T] [N] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 175€ au titre des cotisations et majorations de retard concernant les périodes du 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [T] [N] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [T] [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 26 mars 2024 par l’URSSAF Île-de-France à l’encontre de Monsieur [T] [N] pour un montant ramené à la somme de 175€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023.
CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [N] à verser à l’URSSAF [6] la somme de 175€ au titre des cotisations et majorations de retard concernant les périodes du 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] au coût de la signification de la contrainte en date du 10 avril 2024 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 09 janvier 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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