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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 mars 2026, n° 25/82224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82224 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVOJ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE aux avocats par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DE FRANCE
RCS DE [Localité 1]: 347 280 141
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1706
DÉFENDERESSE
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1138
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [B],Constaté que Me [K] n’avait commis aucune faute dans l’exercice de son mandat,Constaté que la Secofra, venant aux droits de la société JVF Conseil, et M. [B] n’avaient commis aucune faute dans l’exercice de leur mission,Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamné Mme [W] à verser à Me [K], à ses compagnies d’assurances MMA Tard assurances mutuelles et MMA lard, à la Secofra venant aux droits de la société JVF Conseil et à M. [B], la somme de 1 500 euros chacun,Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 28 février 2020.
Par arrêt du 11 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a, statuant dans les limites de l’appel, qui ne porte pas sur le chef de dispositif ayant déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [B] :
Confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme [L] [W] contre M. [O] [B],L’a infirmé pour le surplus,Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamné la Société d’expertise comptable de France (Secofra), venant aux droits de la societe JVF Conseil, à payer à Mme [L] [W] la somme de 24 789 euros de dommages et intérêts ;Condamné in solidum M. [A] [K] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [L] [W] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts,Dit que les intérêts au taux légal produits par les condamnations prononcées courent à compter du présent arrêt et pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,Condamné in solidum la Société d’expertise comptable de France (Secofra), M. [A] [K] et les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles aux dépens, recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 19 juin 2024, la Cour de cassation, sur pourvoi de Mme [W], a
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il limite la condamnation de la Société d’expertise comptable de France (Secofra), venant aux droits de la société JVF Conseil, à la somme de 24 789 euros, l’arrêt rendu le 11 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;Condamné la société d’expertise comptable de France aux dépens ;Rejeté en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la Société d’expertise comptable de France et l’a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros.
Par arrêt du 8 octobre 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] statuant après cassation a :
Infirmé le jugement en ce que la demande de Mme [L] [W] formées au titre de la perte de revenus a été rejetée ;Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejeté la demande de voir écarter les pièces numérotées 127 à 156 versées par Mme [Q] ;
Rejeté la fin de non-recevoir formée par la société Secofra tendant à voir déclarer prescrite l’action de Mme [L] [W] comme nouvelle devant la présente cour de renvoi ;Rejeté la fin de non-recevoir formée par la société Secofra au titre de l’irrecevabilité tirée de l’acte de saisine de la cour de renvoi ;Rejeté la fin de non-recevoir formée par la société Secora au titre de l’irrecevabilité tirée du caractère nouveau des demandes de Mme [L] [M] ;Condamné la société Secofra à payer à Mme [L] [W] la somme de 198 936 euros au titre de sa perte de chance de percevoir des revenus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;Rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;Condamné la société Secofra à payer à Mme [L] [W] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamné la société Secofra aux entiers dépens de première instance et d’appel afférents à la décision cassée du 11 octobre 2022 et à ceux concernant la procédure devant la cour d’appel de renvoi, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure
Cet arrêt a été signifié à la Société d’Expertise Comptable de France le 22 octobre 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne morale.
La Société d’Expertise Comptable de France a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt par acte du 17 novembre 2025.
Le 21 novembre 2025, Mme [L] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la Société d’Expertise Comptable de France ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial CIC pour un montant de 208.913,77 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 41.988,10 euros, a été dénoncée à la débitrice le 25 novembre 2025.
Le 24 novembre 2025, Mme [L] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la Société d’Expertise Comptable de France ouverts auprès de la banque Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France pour un montant de 209.179,41 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 207.780,67 euros, a été dénoncée à la débitrice le 28 novembre 2025.
Par acte du 26 décembre 2025 remis à personne, la Société d’Expertise Comptable de France a fait assigner Mme [L] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions pratiquées les 21 et 24 novembre 2025.
A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la Société d’Expertise Comptable de France a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge nulle la saisie-attribution du 24 novembre 2025 réalisée sur le compte bancaire de la société Secofra auprès de la banque Crédit Agricole [Localité 1] IDF et subséquemment, ordonne la mainlevée totale et immédiate de celle-ci,
— Dise que la Société d’Expertise Comptable de France devra consigner dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, la somme de 166.925,67 euros (représentant les causes de l’arrêt du 8 octobre 2025 principal, article 700 et intérêts, déduction faite des sommes de la saisie-attribution du 21 novembre 2025), auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt précité ou par la cour de renvoi le cas échéant,
A titre subsidiaire,
— Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2025 par Mme [L] [W] sur les comptes bancaires de la société Secofra ouverts auprès du Crédit Agricole [Localité 1] IDF aux seules sommes jouissant d’un titre exécutoire certain, liquide et exigible à l’exclusion de toute sommes incertaines et non exigibles, soit la somme de 166.676,59 euros ([209.179,41 – (41.988,10 + 514,72 euros)],
— Ordonne la mainlevée pour le surplus soit les sommes de 41.988,10 euros et de 514,72 euros et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamne Mme [L] [W] à payer à la Société d’Expertise Comptable de France la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la sur-saisie fautive réalisée le 24 novembre 2025 et maintenue jusqu’à ce jour,
— Condamne Mme [L] [W] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, Mme [L] [W] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare la Société d’Expertise Comptable de France irrecevable en ses demandes,
— A titre subsidiaire, déboute la Société d’Expertise Comptable de France de ses demandes,
— Déclare régulières les saisies pratiquées les 21 novembre et 24 novembre 2025,
— Valide et autorise la remise des fonds par les sociétés CIC et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de [Localité 1] et d’Ile de France des sommes saisies les 25 et 29 novembre 2025 au bénéfice de Mme [L] [W],
— Condamne la Société d’Expertise Comptable de France à payer à Mme [L] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la Société d’Expertise Comptable de France aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 23 février 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 24 novembre 2025 a été dénoncée à la Société d’Expertise Comptable de France le 29 novembre 2025. La contestation formée par assignation du 26 décembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La Société d’Expertise Comptable de France produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 26 décembre 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 26 décembre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie-attribution du 24 novembre a été pratiquée pour la somme de 209.179,41 euros.
La Société d’Expertise Comptable de France fait grief à Mme [L] [W] de ne pas avoir déduit la somme de 41.988,10 euros saisie le 21 novembre 2025 de l’assiette des sommes réclamées le 24 novembre 2025 pratiquant de ce fait une sur-saisie fautive pour avoir été pratiquée sans titre exécutoire.
Or, force est de constater qu’en dépit du principe d’attribution immédiate, en application des articles L. 162-1 alinéa 2 et R. 211-19 du code des procédures civiles d’exécution, les sommes saisies sont temporairement indisponibles pendant un délai de quinze jours durant lequel le solde du compte peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant. En outre, le paiement par le tiers saisi n’intervient qu’après en avoir obtenu l’autorisation soit en raison de l’acquiescement du débiteur des causes de la saisie, en l’absence de contestation formée dans le délai imparti ou lorsque le juge de l’exécution lève les obstacles au paiement. Il en résulte qu’au jour de la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2024, il ne peut être fait grief de ne pas avoir déduit de l’assiette de la saisie la somme de 41.988,10 euros, dont elle n’avait reçu aucun paiement effectif.
L’immobilisation d’une somme totale supérieure à la dette de la Société d’Expertise Comptable de France ne constitue pas, en soi, une cause de nullité de la saisie, dès lors que Mme [L] [W] disposait d’un titre exécutoire. Les frais de procédure réclamés non dus ne sont pas davantage susceptibles de justifier la nullité d’une saisie-attribution.
Il convient de débouter la Société d’Expertise Comptable de France de sa demande de nullité et de sa demande subséquente de mainlevée totale.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’autoriser, au stade du jugement de la contestation de la mesure, le paiement des sommes saisies qui découle nécessairement du rejet de la contestation, l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution cité par Mme [L] [W] n’étant applicable que pendant la procédure judiciaire et non à son issue. Cette demande est sans objet à l’instar de celle visant à valider la mesure qui s’analyse en réalité en une demande de rejet de la contestation.
Sur la demande de séquestre
L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, dans le délai de contestation d’un mois prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
Une telle demande ne peut en revanche être formée à l’occasion d’une contestation de saisie-attribution sauf à avoir pour effet, d’une part, de suspendre le titre exécutoire soumis au juge de l’exécution, ce qu’interdit l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et d’autre part, de revenir sur l’effet attributif immédiat résultant de l’article L. 211-2 du même code.
Il est rappelé que par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aussi, il a été jugé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de consigner les sommes dues au titre de la décision entre les mains d’un séquestre (Civ. 2e, 16 octobre 2002, n°01-02.245).
Dès lors, la demande de séquestre formée à titre subsidiaire par la Société d’Expertise Comptable de France à l’occasion de sa contestation de saisie-attribution, doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de mainlevée partielle de la saisie-attribution
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2025 pour un montant de 209.179,41 euros comporte les sommes suivantes notamment la somme de 514,72 euros intitulée « acte ».
Mme [L] [W] ne communique aucune pièce émanant du commissaire de justice instrumentaire susceptible de justifier ce montant. Le simple courrier du commissaire de justice du 6 janvier 2026 faisant référence à des frais d’exécution sans en justifier est insuffisant à rendre exigible cette somme.
Il convient en conséquence de déduire cette somme de l’assiette de la saisie.
Par ailleurs, il est relevé que la Société d’Expertise Comptable de France a renoncé à la contestation portant sur la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2025 fructueuse à hauteur 41.988,10 euros de sorte que celle-ci est définitive, susceptible d’être payée à Mme [L] [W] et que son montant doit ainsi être déduit de l’assiette de la mesure pratiquée le 24 novembre 2025.
Il y a lieu en conséquence de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2025 à la somme de 166.676,59 euros [209.179,41 – (41.988,10 + 514,72 euros)]. La Société d’Expertise Comptable de France sera déboutée de sa demande d’astreinte non justifiée par les circonstances.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la première saisie-attribution n’a été fructueuse que très partiellement et la seconde mesure pratiquée, bien que fructueuse pour un montant nettement plus important, ne couvre pas la totalité de la dette. Aussi, aucune faute n’est démontrée à l’égard de Mme [L] [W].
La Société d’Expertise Comptable de France sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La Société d’Expertise Comptable de France, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 24 novembre 2025 par Mme [L] [W] sur les comptes de la Société d’Expertise Comptable de France ouverts auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France ;
DECLARE irrecevable la demande de la Société d’Expertise Comptable de France visant à la consignation de la somme de 166.925,67 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
REJETTE les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [L] [W] au préjudice de la Société d’Expertise Comptable de France le 24 novembre 2025 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par Mme [L] [W] le 24 novembre 2025 au préjudice de la Société d’Expertise Comptable de France sur ses comptes ouverts auprès de la banque Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France à la somme au principal de 166.676,59 euros ;
DIT n’y avoir lieu à valider et autoriser la remise des fonds par les sociétés CIC et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de [Localité 1] et d’Ile de France des sommes saisies les 25 et 28 novembre 2025 au bénéfice de Mme [L] [W] ;
DEBOUTE la Société d’Expertise Comptable de France de sa demande de condamnation de Mme [L] [W] au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société d’Expertise Comptable de France au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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