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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 8 avr. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00093 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMH4
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [V] [F] [W]
née le 02 Janvier 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Agissant tant en son nom personnel es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Z] [W] né le 26 décembre 2008 à [Localité 3] et [U] [W] née le 16 septembre 2011 à [Localité 4], tous deux demeurant avec leur mère [Adresse 2].
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [J] [Q]
Entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne [Q] RENOVATION sous le numéro SIRET 452 771 108 000 35,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] [W] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4].
Elle a confié, selon devis établi en date du 10 août 2023, à Monsieur [J] [Q], exploitant sous l’enseigne [Q] RENOVATION, des travaux de traitement des façades.
Madame [V] [F] [W] a constaté des malfaçons et une mauvaise exécution des travaux.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2026, Madame [V] [F] [W] a assigné Monsieur [J] [Q] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
RG – N° RG 26/00093 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMH4
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00093 et a été appelée à l’audience du 4 mars 2026.
A cette audience, Madame [V] [F] [W] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné (remise à domicile), Monsieur [J] [Q] n’était pas présent à l’audience ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Madame [V] [F] [W] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4].
Elle a confié, selon devis établi en date du 10 août 2023, à Monsieur [J] [Q], exploitant sous l’enseigne [Q] RENOVATION, des travaux de traitement des façades.
Constatant que les travaux étaient affectés de malfaçons, consistant principalement dans des décollements d’enduit, elle a sollicité de l’entreprise une intervention corrective qui a eu lieu en mars 2025.
Cependant, elle a pu constater une mauvaise exécution de ces reprises faisant état de coulures, raccords de peinture visibles et importants décollements.
Malgré plusieurs relances, l’entreprise ne s’est plus manifestée.
Madame [V] [F] [W] a donc saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet EUREXO PJ en qualité d’expert.
Ce dernier, après avoir convoqué Monsieur [J] [Q] qui ne s’est pas présenté lors de la réunion du 21 juillet 2025, a pu constater les malfaçons suivantes :
«- Au niveau de l’escalier extérieur, une reprise d’enduit non uniforme a été effectuée sur la façade (paillasse). Cependant, une fissure est visible et aucun treillis anti-fissuration n’a été constaté sous cet enduit ;
— Sur la façade avant de la maison, une microfissure horizontale est visible, liée au fluage de la dalle de la terrasse. Par ailleurs, l’enduit a été repris, mais présente une surface irrégulière ;
— Devant l’habitation, une fissure est visible sur le petit muret. Une retouche de peinture localisée, avec une teinte différente, a été effectuée sans traiter la fissure ;
— Au niveau de l’agrafe de fissure, il est observé un décollement de l’enduit ainsi que la présence de fissures. L’enduit semble également cloqué possiblement par des infiltrations d’eau ;
— Sur la façade Ouest de l’habitation, un excès d’enduit crée une surface irrégulière et non homogène. L’enduit semblant présenter un phénomène d’éclatement ;
— Au niveau d’un pilier (côté Nord de l’habitation), il est constaté un décollement d’enduit à son angle. »
En conséquence, l’expert relève que les travaux de reprise de mars 2025 n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art (enduit irrégulier, fissures non traitées, différence de teintes de peinture, effritement de l’enduit, etc).
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par PACIFICA, assureur de protection juridique, le 13 août 2025, et le courrier du conseil de Madame [V] [F] [W] en date du 16 octobre 2025, aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
En l’état des pièces versées aux débats, Madame [V] [F] [W] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [V] [F] [W] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Madame [V] [F] [W].
La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [A] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, [Adresse 5] ( Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : 06.09.97.53.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se faire remettre par les parties tout document intéressant le litige ;
— Parties dûment convoquées, se rendre sur les lieux du litige au domicilie de Madame [V] [F] [W], [Adresse 6] ;
— Examiner les travaux réalisés par Monsieur [J] [Q] et les décrire ;
— Dire s’ils sont conformes aux engagements contractuels et aux règles de l’art, et s’ils sont affectés de malfaçons ;
— Dans cette hypothèse, les décrire ;
— Prescrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier ;
— Réunir à l’attention de la juridiction qui sera ultérieurement saisie tous les éléments permettant d’apprécier le préjudice subi par la requérante ;
— Formuler plus généralement toutes observations utiles à la résolution ultérieure du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);
DISONS que Madame [V] [F] [W] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [V] [F] [W] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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