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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652, Société MMA IARD immatriculée au RCS du, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRXK
==============
Ordonnance n°
du 03 Juillet 2025
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRXK
==============
[A] [I]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD
MI : 21/00135
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP MERY – RENDA – KARM
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
03 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [I] Artisan paysagiste exerçant sous l’enseigne “PASSION PAYSAGES”, entrepreneur individuel immatriculé au Répertoire des métiers de CHARTRES sous le numéro 452 358 062.
demeurant 11 RUE DU CHEMIN FERRÉ , LE TEMPLE (RN 10) – 28360 LA BOURDINIERE SAINT LOUP
représenté par Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 (contrat n 118090660 dossier 5087), dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
Société MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 (contrat n 118090660 dossier 5087), dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Juin 2025, mise en délibéré au 23 Juin 2025 et prorogée au 03 Juillet 2025, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018, les époux [D] ont confié à M. [A] [I], exerçant sous l’enseigne « PASSION PAYSAGES », la réalisation d’une installation d’assainissement individuelle en limite de leur terrasse, en remplacement de leur ancienne fosse septique se trouvant sous le dallage de l’entrée extérieur de leur maison d’habitation, située 17 rue des violettes à Ollé (28120), moyennant un prix de 9 737,60 euros.
Monsieur [I] exerçant sous l’ensegne « PASSION PAYSAGES » est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA IARD.
Le 5 octobre 2019, les époux [D] ont vendu leur pavillon aux époux [L].
Constatant un affaissement de la terrasse, les époux [L] ont fait assigner les époux [D] et Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne « PASSION PAYSAGES devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à Mme [F].
Le 8 mars 2025, une note de synthèse de l’expert judiciaire a retenu que le dysfonctionnement de l’installation d’assainissement individuelle « entraîne une impropriété à destination de la maison d’habitation et un affaissement localisé de la terrasse », s’agissant d’un non-respect des règles de l’art dans l’exécution des travaux réalisés par Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne PASSION PAYSAGES.
L’expert a conclu que la responsabilité de Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne « PASSION PAYSAGES était « directement engagée dans la naissance du désordre », n’ayant pas correctement disposé la filière d’assainissement sur sol d’assise adapté, de sorte que M. [I] a sollicité l’autorisation de l’expert judiciaire d’appeler la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs en responsabilité décennale, dans la cause.
Le 28 avril 2025, l’expert judiciaire, a répondu favorablement à sa demande.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, M. [I] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD devant la président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé du 7 juin 2021 et les opérations d’expertise qui en résultent, leur soient déclarées communes et opposables. Elle demande au juge des référés dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
A l’audience du 2 juin 2025, M. [I], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD n’ont pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2025 puis prorogée au 3 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245 du même code prévoit que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
En l’espèce, M. [I] sollicite que l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance de référé du 7 juin 2021 et les opérations d’expertise qui en résultent, soient rendues communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs en responsabilité décennale de Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne « PASSION PAYSAGES ».
Il résulte du devis du 20 mars 2018 que la Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne « PASSION PAYSAGES » a réalisé, au sein de la maison d’habitation des époux [D], une installation d’assainissement individuelle en limite de leur terrasse, en remplacement de leur ancienne fosse septique, moyennant un prix de 9 737,60 euros.
Il ressort de la note de synthèse de l’expert judiciaire du 8 mars 2025, que le dysfonctionnement de l’installation d’assainissement individuelle « entraîne une impropriété à destination de la maison d’habitation et un affaissement localisé de la terrasse », de sorte la responsabilité de Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne « PASSION PAYSAGES », n’ayant pas correctement disposé la filière d’assainissement sur sol d’assise adapté, est « directement engagée dans la naissance du désordre ».
En outre, par un courrier du 28 avril 2025, l’expert judiciaire a confirmé ne pas s’opposer à la mise en cause de la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne « PASSION PAYSAGES ».
Dès lors, au regard de ces éléments, M. [I], exerçant sous l’enseigne « PASSION PAYSAGES », justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défenderesses, tous droits et moyens étant cependant réservés.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension de l’expertise et des opérations en résultant aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui leur seront rendues communes et opposables, comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 juin 2021 ayant désigné Mme [C] [F] en qualité d’expert (RG 21/00109 – MI n° 21/135) ;
DISONS que les opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS M. [A] [I] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Sophie PONCELET
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