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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00048 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMOU
N° de minute : 25/477
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-paul SACILE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
S.A. [8] ([8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 5]
Représentée par Madame [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2019, Monsieur [B] [C], salarié de la société SA [8] ([8]) en qualité de marbrier funéraire depuis le 4 mai 2015, a été victime d’un accident.
La déclaration d’accident du travail, rédigée le 10 mai 2019 par Madame [P] [U], gestionnaire paie, mentionnait «en soulevant une tombale au cimetière », «Monsieur [C] aurait ressenti une douleur dans le dos ».
Par courrier du 22 juillet 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [B] [C] la prise en charge de l’accident survenu le 9 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 4 décembre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [B], la date de consolidation de son état de santé fixé par le médecin conseil de la Caisse au 10 décembre 2019.
Par courrier du 29 avril 2021, Monsieur [B] [C] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 9 mai 2019.
Puis, par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2024, à l’issue de l’échec de la tentative de conciliation, Monsieur [B] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024, renvoyée à celle du 17 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 avril 2025.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine Monsieur [B] [C], demande au tribunal de :
Déclarer [B] [C] recevable en sa demandeL’y déclarant bien fondé,
Dire que l’accident du travail dont Monsieur [B] [C] a été victime le 9 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de la SA [8]Dire au regard des éléments du dossier et des pièces jointes, que l’obligation de réparation de l’employeur n’est pas sérieusement contestableAvant dire droit, sur la détermination des préjudices subis par Monsieur [B] [C]
Ordonner une expertise médicaleDésigner tel expert médical inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel avec pour mission notamment de : *convoquer Monsieur [B] [C] et recueillir ses observations et doléances ;
*se faire communiquer par les parties tous documents médicaux utiles relatifs aux lésions subies, notamment le dossier médical complet comprenant le certificat médical initial et les comptes rendus hospitaliers ;
*fournir le maximum de renseignement sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
*décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
*décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
*donner son avis sur le lien de causalité entre l’accident du 9 mai 2019 et l’état de santé de la victime
*établir la date de consolidation des blessures
Allouer à Monsieur [B] [C] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;Condamner la société [8] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société [8] aux dépens de l’instance
Il soutient en substance sur la conscience du danger par la société [8] que certains des travaux prévus dans son contrat de travail s’apparente à de la manutention manuelle, c’est-à-dire toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige un effort physique d’un ou plusieurs travailleurs. Il précise que la société [8] a pour activité régulière de procéder à l’ouverture et à la fermeture de caveau funéraire et est, partant, amenée à solliciter de ses salariés la manutention et la manipulation de pierre tombale pouvant peser jusqu’à 700 kg. Il déclare en outre qu’informé par téléphone de l’accident, son employeur lui aurait intimé de continuer à travailler.
S’agissant de l’absence de mesure protectrice, il soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune information ni formation, précisant que même les éléments basiques d’équipement de Protection individuel n’était pas mis à disposition par l’employeur, Monsieur [C] ayant fait l’acquisition lui-même de ses propres outils de protection (chaussures de sécurités, gants et masques).
En défense, aux termes de ses conclusions, la société [8] demande au tribunal de :
À titre principal,
Débouter Monsieur [B] [C] de son recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire,
Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices personnels énumérés par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et aux préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; Débouter Monsieur [B] [C] de sa demande de provision ; Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne fera l’avance des frais exposés ; Débouter Monsieur [B] [C] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elle fait valoir qu’il appartient à Monsieur [C] de rapporter la preuve de la conscience du danger par l’employeur or il ne verse aux débats aucune pièce objective démontrant que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger particulier et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Elle allègue également que Monsieur [C] ne démontre pas que les tâches demandées ne correspondaient pas à son poste de Marbrier et qu’il avait alerté l’entreprise d’un quelconque problème faisant obstacle à l’accomplissement de ses missions en toute sécurité.
Elle précise à l’inverse, avoir pris toutes les mesures pour préserver sa santé, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger particulier auquel aurait été exposé son salarié.
De son côté, la Caisse, s’en remet sur le fond à la sagesse du tribunal, sur la reconnaissance de la faute inexcusable, elle demande la condamnation de la société ou de son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en applications des articles L452-2 et L452-3 du code de la Sécurité Sociale, et de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.
Elle rappelle que l’état de santé de Monsieur [B] [C] a été consolidé sans séquelles indemnisables, il n’a donc perçu ni indemnité en capital, ni rente.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caractérisation de l’accident du travail
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par conséquent, pour faire retenir la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d’une part l’imputabilité de l’accident à son activité professionnelle et donc qualifier l’exposition au risque et d’autre part la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur l’exposait.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des écrits constants du salarié (questionnaire assuré, courrier descriptif de l’accident) du rapport d’intervention des sapeurs-pompiers du 9 mai 2019 et de l’attestation de M. [O] [V] du 1er juillet 2019, que M. [C] se trouvait au cimetière de [Localité 7] le 9 mai 2019, en compagnie de son collègue M. [O], lorsqu’il a ressenti un craquement et une douleur dans le bassin en fermant un caveau, vers 12h30. Il précise avoir poursuivi son travail sur injonction de son employeur et s’être rendu à [Localité 6], où il s’est bloqué le dos en descendant de son véhicule avant d’être pris en charge par les secours et d’être conduit à l’hôpital.
L’évocation de douleurs au bassin puis au dos ne sont pas incompatibles, s’agissant de séquelles retenues au niveau du rachis lombaire soit dans le bas du dos.
Ainsi, la matérialité du fait accidentel – une première douleur au moment du port d’une pierre tombale à [Localité 7] puis un blocage du dos consécutif, à [Localité 6], ayant nécessité un transport à l’hôpital – est établie.
L’accident, survenu aux temps et lieu du travail et ayant engendré des lésions constatées dans le certificat médical initial (« lumbago »), est bien constitutif d’un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] a été engagé à compter du 28 avril 2015 en qualité d’ouvrier spécialisé promu ouvrier qualifié par avenant du 4 septembre 2017.
Le 9 mai 2015, il se trouvait au cimetière de [Localité 7], et refermait un caveau lorsqu’il a ressenti un craquement et une douleur dans le bas du dos. M. [C] et M. [O], son collègue également présent, indiquent tous deux que lorsque M. [C] a prévenu son employeur de l’accident, ce dernier lui a demandé de poursuivre le travail et de se rendre à [Localité 6] comme le planning le prévoyait. C’est à [Localité 6] que le salarié a été pris en charge par les pompiers pour un lumbago lui rendant impossible la poursuite de son travail.
M. [C] soutient que son employeur a commis une faute en n’assurant pas sa sécurité dans le cadre de la manutention manuelle qu’il lui confie, soulignant que certains des éléments à porter peuvent peser jusqu’à 700 kilogrammes. L’employeur souligne quant à lui le fait qu’il met à disposition de ses salariés des aides mécaniques pour effectuer les travaux de manutention.
Il est constant qu’un ouvrage de plusieurs centaines de kilogrammes ne peut être soulevé, et au surplus déplacé par une ou deux personnes sans aide mécanique.
Ainsi, la manutention de la pierre fermant le caveau à [Localité 7] a nécessairement été effectuée avec une aide mécanique.
Il est en outre établi que M. [C] a reçu une formation de seize heures lors de son embauche, incluant un volet « hygiène et sécurité » sans que cela ne soit détaillé davantage, et sans mention d’une formation spécifique aux gestes et postures.
Le document unique d’évaluation des risques produit par l’employeur et actualisé à la date de l’accident (9 mai 2019), ne fait pas mention des risques inhérents à la manutention d’objets lourds hormis en son item 41768, mais rien n’est mentionné sur la manutention avec aide mécanique e notamment la manutention des pierres tombales.
Ainsi, en laissant Monsieur [B] [C] manutentionner un ouvrage lourd sans s’assurer d’une part, qu’il avait reçu la formation idoine pour assurer sa sécurité physique, d’autre part que son état de santé lui permettait, au moment de l’alerte donnée par M. [C], de poursuivre le travail, la société [8] ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposée. Elle n’a par ailleurs pas pris les mesures propres à l’éviter.
En ne formant pas son salarié au port de charges lourdes et en lui intimant de poursuivre le travail malgré la douleur signalée, la société [8] n’a pas pris les mesures propres à éviter le risque auquel était exposé son salarié et dont elle avait conscience.
La société [8] a de toute évidence manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à l’égard de Monsieur [B] [C]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Dès lors, l’expertise aura également pour objet de déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et de le chiffrer.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [B] [C] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la provision
Monsieur [B] [C] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il verse aux débats de nombreux éléments médicaux, certains étrangers à l’accident du travail du 9 mai 2019. Il est en l’état impossible de distinguer quelles lésions sont la conséquence de l’accident du travail litigieux, étant précisé que Monsieur [B] [C] a été consolidé à la date du 10 décembre 2019, soit moins d’un an après l’accident.
M. [C] allègue seulement l’importance de l’indemnisation à venir sans expliciter davantage sa demande de provision.
Ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [B] [C] une provision d’un montant de 2 000 € dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [8] le montant de
— la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement
— ainsi que les frais d’expertise
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société [8], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Monsieur [B] [C] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté du litige, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision mixte contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [B] [C] a été victime le 9 mai 2019 est dû à une faute inexcusable de la société [8], son employeur ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [B] [C]
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [W] [I], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé.
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] [C] résultant de l’accident du travail du 9 mai 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 10 décembre 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie / caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-et-Marne fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Monsieur [B] [C] une provision d’un montant de 2 000 € (deux mille euros) ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne versera directement à Monsieur [B] [C] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [B] [C] à l’encontre de la société [8] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [8] verser à Monsieur [B] [C] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
SURSOIS À STATUER sur le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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