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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 8 août 2025, n° 25/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 08 AOUT 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01661 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBSO / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCES
S.A.S. CACOT [Localité 8]
Contre :
[Z] [O]
Grosse : le
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie dossier
la SARL TRUNO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.S. CACOT [Localité 8], exerçant sous la dénomination commerciale CACOT JEANNETTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N’ayant pas consitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Juin 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La société CACOT [Localité 8], assurée auprès de la MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCE, (ci-après la MUTUELLE DE L’EST) exerce une activité de restauration au sein d’un local situé [Adresse 4] à [Localité 8] (63).
La façade du restaurant a été percutée le 29 mai 2022, par M. [Z] [O], qui a pris la fuite à la suite de l’accident. Le véhicule n’était pas assuré.
Le 30 mai 2022, M. [O] s’est signalé auteur de l’accident auprès du commissariat de police de [Localité 8].
Par ordonnance d’homologation du 28 novembre 2022, M. [O] a accepté la proposition de peine du Procureur de la République. Il a donc été condamné à une amende délictuelle de 300€, avec majoration de 150 € au profit du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 90 €.
La MUTUELLE DE L’EST a mandaté la cabinet UNION D’EXPERTS aux fins de réaliser une expertise amiable.
Suite à ce rapport, la MUTUELLE DE L’EST a indemnisé la société CACOT [Localité 8] à hauteur de 17.598,96 €.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2023, la MUTUELLE DE L’EST a mis en demeure, en vain, M. [O] de lui payer la somme de 18 746,42 €.
C’est ainsi que, par acte du 11 avril 2025, la société MUTUELLE DE L’EST a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de :
Condamner M. [O] à lui payer les sommes de :18 732,96 € au titre du remboursement des indemnités versées par ses soins dans l’intérêt de son assurée, la société CACOT JEANNETTE ;2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;Condamner M. [O] à payer à la société CACOT JEANNETTE la somme de 267 € au titre du remboursement de la franchise contractuelle restée à sa charge ;Condamner M. [O] aux dépens de l’instance ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour voir condamner M. [O], la MUTUELLE DE L’EST se fonde sur l’article L. 121-12 du Code des assurances. Elle considère être subrogée dans les droits et actions de son assuré. De plus, elle estime que la loi du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter », tend à s’appliquer en l’espèce, puisqu’un véhicule terrestre à moteur est selon elle impliqué dans l’accident.
M. [O], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, valant conclusions, pour un exposé complet de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 121-12 alinéa 1er du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est constant que la subrogation de l’assureur a lieu de plein droit du seul fait du paiement de l’indemnité. Mais ce recours est cantonné dans une double limite : d’une part, l’assureur est subrogé jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité versée ; d’autre part, il ne peut réclamer au tiers plus que ce qui correspond à la part de responsabilité de celui-ci dans le sinistre.
Il incombe à l’assureur subrogé de rapporter la preuve, et ce par tous moyens, qu’il a réglé à son assuré les sommes pour lesquelles il se déclare subrogé et qu’il y était tenu par le contrat d’assurance en exécution de son obligation de garantie.
Il résulte de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d’un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
En l’espèce, il ressort de la procédure de gendarmerie (pièce 2) et de l’ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand que M. [O] a percuté avec un véhicule qu’il conduisait, le 29 mai 2022, la façade du restaurant de la société CACOT [Localité 8], laquelle a été endommagée lors de cet accident.
L’assureur de cette société, la MUTUELLE DE L’EST, qui démontre le quantum des dommages subis par le rapport d’expertise amiable versé aux débats, justifie avoir indemnisé son assurée par virement (pièce 6) à hauteur de :
12 126,46 euros le 14 octobre 2022,5 472,50 euros le 30 novembre 2022.
Le paiement préalable de la somme totale de 17 598,96 euros est donc rapporté par la MUTUELLE DE L’EST qui ne peut être subrogée dans les droits de son assuré au-delà de cette somme. La demande relative aux frais d’intervention de l’expert amiable doit donc être rejetée.
La société CACOT [Localité 8] a gardé pour sa part la franchise, prévue au contrat d’assurance, de 267 euros.
En conséquence, M. [O] est condamnée à payer à la MUTUELLE DE L’EST la somme de 17 598,96 euros et à la société CACOT [Localité 8] la somme de 267 euros.
M. [O], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à la MUTUELLE DE L’EST la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, il convient de constater qu’aucune demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit n’est formée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST – [Localité 6] ASSURANCES les sommes de :
17 598,96 euros en remboursement des sommes versées à son assurée,2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à la SAS CACOT [Localité 8] la somme de 267 euros en remboursement de la franchise,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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