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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 10 mars 2026, n° 24/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 24/04522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4A5M
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, toque G0476
DÉFENDEUR
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (anciennement Pôle Emploi, nouvelle dénomination depuis le 01er janvier 2024)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque D0729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 10 Mars 2026
1/4 social
N° RG 24/04522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4A5M
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 prorogé le 10 mars 2026
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [R] [V] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 8 octobre 2020, a été radiée le 26 février 2021 pour une durée d’un mois à titre de sanction pour absence à un rendez-vous, puis s’est réinscrite à Pôle Emploi, devenu France Travail, le 15 avril 2021.
Le 16 avril 2021, France Travail lui a notifié un refus de l’allocation d’Aide au retour à l’Emploi (ARE).
Suite à une nouvelle demande d’admission à l’ARE, France Travail lui a notifié un second refus de l’allocation le 29 octobre 2021 au motif qu’elle ne justifiait que de 20 jours travaillés et 119 heures de travail durant la période du 30 juillet 2018 au 28 juin 2021.
Suite à une nouvelle demande d’admission à l’ARE, France Travail lui a notifié un troisième refus le 17 mai 2022 au motif qu’elle ne justifiait que de 22 jours travaillés et 132 heures de travail durant la période du 02 avril 2019 au 02 mars 2022.
La saisine de l’Instance Paritaire Régionale (IPR) par Madame [V] n’a pas permis de régler le litige, l’instance paritaire décidant de ne pas prendre en compte les périodes d’activité non déclarées par madame [V] et confirmant la décision de refus le 19 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, Madame [V] a assigné France Travail devant le Tribunal Judiciaire de Paris. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 15 mai 2025, Madame [R] [V] demande au tribunal, au visa de l’article L.5422-4 du Code du travail et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— RECEVOIR Madame [R] [V] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et de ce fait,
— CONDAMNER FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, à payer à Madame [R] [V] la somme de 12.000 € au titre de l’indemnisation ARE, outre intérêts au taux légal, jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, à payer à Madame [R] [V] la somme de 3.000 € au titre des dommages-intérêts en raison du refus de l’indemnisation, outre intérêts au taux légal, jusqu’à parfait paiement ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
— CONDAMNER FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, à payer à Madame [R] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, France Travail demande au tribunal, au visa des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et suivants, L. 5426-1-1 du Code du travail, du Règlement général du 26 juillet 2019 et des articles 514 et 700 du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Madame [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Madame [V] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
— CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
Après clôture des débats par ordonnance du 9 septembre 2025 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 16 décembre 2025, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026, prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II. Sur le droit au bénéfice de l’allocation d’Aide au retour à l’Emploi
Madame [V] fait valoir qu’elle a commis une erreur lors de ses différentes actualisations mensuelles en affirmant n’avoir pas exercé d’activité salarié, alors qu’elle a effectué plusieurs missions d’intérim. Elle indique que France travail a notamment retenu les périodes de travail suivantes :
— 20 jours de travail, soit 119 heures travaillées durant la période allant du 30 juillet 2018 au 28 juin 2021 ;
— 22 jours de travail, soit 132 heures travaillées durant la période allant du 02 avril 2019 au 02 mars 2022.
Elle précise que la convention d’assurance chômage applicable est celle du 14 avril 2017 et que le refus de FRANCE TRAVAIL en date du 16 avril 2021 est totalement injustifié car elle justifiait à cette date de 648,09 heures de travail sur les 28 mois précédents, soit au-delà des 610 heures nécessaires pour l’ouverture de ses droits.
En réponse, France Travail y oppose que :
— La règlementation applicable à Madame [V] est le règlement d’assurance chômage issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, applicable aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019 car Madame [V] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 8 octobre 2020 mais ne justifiait d’aucune fin de contrat de travail dans le délai d’étude de son droit ;
— Madame [V] n’a déclaré aucune activité sur la période de novembre 2020 à janvier 2021, puis de mai 2021 à mars 2022, alors qu’elle était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et qu’elle a pourtant travaillé entre juin 2021 et mars 2022 via les sociétés d’intérim [1] et [2] ; qu’aucun droit à l’erreur ne peut lui être accordé et que ces périodes d’emploi non déclarées ont donc dû être écartées de l’affiliation de la demanderesse, de sorte que Madame [V] ne totalisait pas suffisamment de jours travaillés pour l’ouverture d’un droit et que le refus de droit était donc parfaitement justifié.
Réponse du tribunal
Sur la règlementation applicable
Aux termes de l’article 14 – Entrée en vigueur, § 1er, de la Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, « Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d’application, s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er octobre 2017 ».
Aux termes de l’article 5, III. du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, « Les dispositions de l’annexe A du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Restent applicables aux salariés ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant le 1er novembre 2019 les dispositions de la convention d’assurance chômage relatives aux règles d’indemnisation en vigueur au jour de l’engagement de la procédure, à savoir, selon le cas, la date de l’entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 de ce code ;
2° L’article 2 bis du règlement d’assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d’emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2020.
Les travailleurs privés d’emploi mentionnés à l’article 2 bis précité dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ou qui sont compris dans une procédure de licenciement engagée pendant cette période, et les employeurs relevant de ces mêmes dispositions, sont compris dans le champ d’application des chapitres 2 et 3 de l’annexe IX du règlement d’assurance chômage annexé au présent décret.
3° Les onze premiers alinéas du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 1er de l’article 11, les paragraphes 1er, 3 et 4 de l’article 12, l’article 13 et le paragraphe 7 de l’article 65 du règlement d’assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de l’annexe I, du chapitre 2 de l’annexe II, de l’annexe III et du chapitre 1er de l’annexe IX sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er octobre 2021, à l’exception de ceux d’entre eux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date.
Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 30 septembre 2021 ou ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, restent applicables :
— le premier alinéa du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 1er de l’article 11, les paragraphes 1er et 3 de l’article 12 et le premier alinéa de l’article 13 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ;
— le paragraphe 7 de l’accord d’application n° 1, les accords d’application n° 5 et n° 6, le paragraphe 2 de l’accord d’application n° 12 et le paragraphe 2 de l’accord d’application n° 18 annexés à ce règlement général ;
— les dispositions correspondantes de l’annexe I, du chapitre 2 de l’annexe II, des annexes III à VII, des chapitres 1er et 4 de l’annexe IX et de l’annexe XI de ce règlement général ;
— les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l’article 3 de l’annexe V de ce règlement général.
Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er novembre 2019 jusqu’au 30 septembre 2021 ou ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, le salaire journalier moyen de référence calculé en application du premier alinéa de l’article 13 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage est affecté d’un coefficient, limité à 1, correspondant au quotient du nombre de jours travaillés sur la période de référence mentionnée à cet article par 88, lorsque le salarié justifie uniquement en heures de la condition d’affiliation mentionnée au paragraphe 1er de l’article 3 ou au paragraphe 1er de l’article 28 du même règlement général.
3° bis.-Le paragraphe 2 de l’article 17 bis du règlement d’assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d’emploi accomplissant une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, dont la prescription intervient à compter du 1er avril 2020.
L’accomplissement par les travailleurs privés d’emploi d’une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, dont la prescription intervient du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, suspend, pour la durée correspondante, le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 17 bis du règlement d’assurance chômage.
4° Les articles 21 et 23 du règlement d’assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes II et V et du chapitre 3 de l’annexe IX sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er octobre 2021, à l’exception de ceux d’entre eux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date.
Les dispositions des articles 21 et 23 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes II et V et du chapitre 3 de l’annexe IX de ce règlement général restent applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 30 septembre 2021 ou ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle.
5° Le dernier alinéa du paragraphe 1er de l’article 26 du règlement d’assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de ses annexes sont applicables, à compter du 1er janvier 2021, à l’ensemble des travailleurs privés d’emploi quelle que soit la convention relative à l’indemnisation du chômage dont ils relèvent :
6° Les dispositions du titre VII du règlement d’assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de ses annexes sont applicables à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes :
— les quatre derniers alinéas de l’article 50-1 du règlement d’assurance chômage et les paragraphes 2 et 3, le deuxième alinéa du paragraphe 4 et le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l’article 50 des annexes VIII et X de ce règlement sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
7° Les dispositions de l’annexe VI du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage restent applicables, dans leur version en vigueur au 31 octobre 2019, aux anciens titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d’un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019.
IV. – Les dispositions de l’annexe B du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019 ».
En l’espèce, il ressort des écritures de Madame [V] qu’elle conteste la décision de refus de l’ARE en date du 16 avril 2021, pour laquelle elle s’est réinscrite à France Travail le 15 avril 2021.
Madame [V] se borne à indiquer qu’elle s’est réinscrite le 15 avril 2021 et qu’à cette date, la convention d’assurance chômage applicable est celle du 14 avril 2017.
Or, elle ne fait état ni a fortiori ne justifie d’aucune fin de contrat de travail qui serait intervenue à compter du 1er octobre 2017 et avant le 1er novembre 2019.
En conséquence, c’est à bon droit que France Travail a appliqué le Règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019 issu du décret n° 2019-797.
Sur le droit au bénéfice de l’allocation d’Aide au retour à l’Emploi
Aux termes de l’article 3 du règlement général annexé au Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, « § 1er – Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
— au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
— au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.
En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet ».
Aux termes de l’article L5426-1-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « I. -Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
II.- Sans préjudice de l’exercice d’un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d’emploi, lorsque l’application du I du présent article fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi peut saisir l’instance paritaire de Pôle emploi mentionnée à l’article L. 5312-10 ».
Selon l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration, “Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle”.
En l’espèce, Madame [R] [V] sollicite le versement des allocations chômages à tout le moins à la date du 16 avril 2021, faisant valoir qu’au moment de son inscription le 15 avril 2021, elle cumulait sur les 28 mois précédents 648,09 heures de travail, soit au-delà des 610 heures nécessaires pour l’ouverture des droits.
Toutefois, il convient de constater que d’une part, Madame [V] ne verse aux débats aucun élément concernant son droit à indemnisation, permettant notamment de justifier des 648,09 heures de travail sur les 28 mois précédant la date du 16 avril 2021 dont elle se prévaut.
Les seuls éléments produits sont les courriers de refus de l’ARE de France Travail des 29 octobre 2021 et 17 mai 2022 dont il ressort que Madame [V] a travaillé :
— 20 jours, soit 119 heures durant la période du 30 juillet 2018 au 28 juin 2021 ;
— et 22 jours, soit 132 heures durant la période du 02 avril 2019 au 02 mars 2022.
Or, ces durées et périodes de travail sont bien éloignées des 648,09 heures sur les 28 mois précédant la date du 16 avril 2021 qu’elle soutient avoir travaillées.
D’autre part, quand bien même elle aurait travaillé 648,09 heures sur les 28 mois précédant la date du 16 avril 2021, les dispositions du règlement général d’assurance chômage applicable précitées prévoient une durée d’affiliation au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, Madame [V], née le 10 octobre 1976, étant âgée de moins de 53 ans, de sorte qu’elle doit justifier d’une durée d’affiliation supérieure à celle qu’elle invoque.
En revanche, il ressort des deux attestations d’assurance chômage des 17 juin 2024 produites par France Travail que sa dernière date de fin de contrat de travail est le 2 mars 2022 et qu’au cours des 24 mois qui précèdent cette fin de contrat, soit du 2 mars 2020 au 2 mars 2022, elle a comptabilisé 1020,50 heures au titre de ses missions d’intérim communiquées par l’entreprise de travail temporaire [1] sur la période du 17 novembre 2020 au 18 février 2022 et de ses missions d’intérim communiquées par l’entreprise de travail temporaire SAS [2] sur la période du 21 février 2022 au 2 mars 2022.
Madame [V] se prévaut du droit à l’erreur s’agissant des omissions de déclarations qu’elle admet avoir commises, mais n’indique pas le nombre d’heures ou de jours travaillés, ni sur quelles périodes ces omissions de déclarations portent et ne produit aucun élément permettant de connaitre les périodes d’activité professionnelle non déclarées que France Travail n’aurait pas comptabilisées.
A cet égard, les récapitulatifs de déclaration de situation mensuelle pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021 et de mai 2021 à mars 2022 produits par France Travail font état de ce que Madame [V] a, pour chacun d’entre eux, déclaré ne pas avoir exercé d’activité salariée ou non salariée, soit durant 14 mois alors que sur 10 d’entre eux, elle a exercé des missions d’intérim.
Or, ainsi que s’en prévaut France Travail, Madame [V] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, puisque celles-ci sont rappelées lors de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, soit pour Madame [V], une première fois le 8 octobre 2020, puis à nouveau le 16 avril 2021, ainsi que dans le cadre de chaque déclaration de situation mensuelle.
En outre, il ressort du nombre de jours travaillés retenus par France Travail que l’organisme a retenu un total de 40 jours travaillés par Madame [V] pour les mois de février et mars 2021.
Dès lors, bien que les déclarations de situation mensuelle ne soient pas produites pour ces deux mois, il s’en déduit que Madame [V] a déclaré ses missions d’intérim pour ces seules deux périodes travaillées mais non au titre des 3 mois précédents et des 7 mois postérieurs, de sorte qu’elle avait bien connaissance de son obligation de déclarer les périodes d’activité.
De même, ainsi que le soutient France Travail, le droit à l’erreur ne lui est pas applicable, d’une part, parce que ces omissions de déclaration se sont répétées à plusieurs reprises, en l’occurrence durant dix mois, et d’autre part, parce que sa situation n’a pas été régularisée de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par France Travail, cette régularisation résultant des déclarations communiquées à France Travail par les entreprises de travail temporaire [1] et SAS [2].
Dans ces conditions, c’est à bon droit que France Travail, conformément aux dispositions de l’article L5426-1-1 du code du travail précité, n’a pas pris en compte pour l’ouverture de ses droits à l’allocation d’assurance les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées au terme de ce mois.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’au cours des 24 mois qui précèdent la date de fin du contrat de travail du 2 mars 2022, Madame [V] a comptabilisé 40 jours travaillés au titre des mois de février et mars 2021 et 2 jours travaillés au titre du mois de mars 2022, les dispositions de l’article L5426-1-1 du code du travail n’étant pas applicables en cas de période d’activité d’une durée inférieure à trois jours, soit 42 jours au total.
En conséquence, c’est à bon droit que France Travail lui a notifié un refus d’allocations chômage, de sorte que Madame [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner France Travail au versement de la somme de 12.000 € au titre des allocations d’Aide au retour à l’Emploi.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de protection sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Madame [V] sollicite le versement de la somme de 3.000 € au titre des dommages-intérêts en raison du refus de l’indemnisation.
Toutefois, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que France Travail n’a pas fait droit aux demandes de versement de l’ARE formulées par Madame [V].
Dès lors, aucune faute de France Travail n’était démontrée et aucun préjudice n’étant établi, Madame [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les demandes annexes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter tant la demande de Madame [V] que celle de France travail formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute Madame [R] [V] de sa demande tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
Déboute Madame [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rejette les demandes de Madame [R] [V] et de France TRAVAIL formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 10 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Annexe I Classification des fonctions Convention collective nationale du 27 juillet 1992
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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