Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 févr. 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/123
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00711
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHT2
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 16 octobre 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon offre de prêt acceptée le 24 mars 2008, la banque CIC EST a consenti à Monsieur [H] [T] :
— un prêt « NOUVEAU PRET 0% » d’un montant de 12 375 euros remboursable de manière dégressive et pour une durée de 264 mois au TAEG de 0,184%
— un prêt « CIC IMMO Prêt modulable » d’un montant de 54 496 euros remboursable en 300 échéances au TAEG de 5,360%,
et ce, afin de lui permettre l’acquisition et les travaux d’un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 2].
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de l’emprunteur par acte de cautionnement signé le 11 mars 2008.
La défaillance de l’emprunteur a conduit la banque CIC EST à mettre en demeure Monsieur [H] [T] par lettres RAR des 16 novembre 2023, 07 juin 2024, 13 août 2024 et 23 août 2024, de régler l’arriéré sous trente jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par LRAR du 07 février 2024, la SA Crédit Logement a avisé Monsieur [H] [T] qu’a défaut de règlement de sa part de la somme de 2487,88 euros sous huitaine, elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place.
Faute de tout règlement par Monsieur [H] [T], la caution de la S.A. CREDIT LOGEMENT a été sollicitée par la banque préteuse.
Le Crédit Logement a remboursé au CIC EST les sommes de 2487,88 euros,12.375 euros et 27.921,08 euros en bénéficiant de trois quittances subrogatives respectivement datées du 12 février 2024 et du 16 octobre 2024.
Le Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [T] de lui rembourser ces sommes par LRAR du 7 mars 2024, sans succès.
Dans ces conditions, la SA CREDIT LOGEMENT a entendu saisir le Tribunal judiciaire de Metz d’une action à l’encontre de Monsieur [T].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 mars 2025, la SA CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Monsieur [H] [T] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [H] [T] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis en l’étude de Maître [B], Commissaire de justice.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 prorogé au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal au visa des articles 1101, 2288 et 2308 du code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [H] [T] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 43.36831 euros (12.519,79 € + 30 849,02 €), majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 février 2024, date de la première mise en demeure ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [T] en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [T] au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir que son action repose sur la convention des parties et est fondée sur les dispositions des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du Code Civil. Elle ajoute qu’une mesure de sûreté doit être obtenue sur Ie bien immeuble propriété de Monsieur [T] dans la localité de [Localité 2].
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Suivant les dispositions de l’article 37 de l’ordonnance N° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce le contrat de cautionnement ayant été souscrit le 11 mars 2008, il sera fait application des anciennes dispositions du code civil.
Selon l’article 2288 du code civil, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier.
Selon l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Selon offre de prêt acceptée le 24 mars 2008, la banque CIC EST a consenti à Monsieur [H] [T] :
— un prêt « NOUVEAU PRET 0% » d’un montant de 12 375 euros remboursable de manière dégressive et pour une durée de 264 mois au TAEG de 0,184%
— un prêt « CIC IMMO Prêt modulable » d’un montant de 54 496 euros remboursable en 300 échéances au TAEG de 5,360%.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de l’emprunteur pour la totalité de chacun de ces deux prêts comme cela ressort de l’acte de cautionnement signé à [Localité 3] le 11 mars 2008.
A la suite d’échéances impayées, la banque CIC a mis en œuvre le cautionnement garanti par la SA CREDIT LOGEMENT, laquelle lui a réglé les sommes de 2487,88 euros, 12.375 euros et 27.921,08 euros selon trois quittances subrogatives respectivement datées du 12 février 2024 (pour la somme de 2487,88 euros) et du 16 octobre 2024 (pour les sommes de 12 375 euros et 27 921,08 euros).
Ces trois quittances mentionnent : « Ce remboursement a été effectué par la société Crédit logement pour le compte du codébiteur solidaire ci-dessus désigné, en vertu d’un acte sous seing privé au terme duquel la société Crédit Logement s’est déclarée caution solidaire du remboursement d’un prêt souscrit auprès de CICE LUNEVILLE. »
La SA Crédit Logement justifie de l’existence de sa créance par la production des quittances subrogatives d’un montant total de 42 783,96 euros. Elle apparaît ainsi fondée à exercer son recours personnel.
En conséquence il y a lieu de condamner Monsieur [H] [T] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal la somme de :
— 2487,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date du premier paiement
— 40 296,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date du second paiement.
Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après en tant qu’ils ont été exposés dans la présente instance.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [H] [T] , qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal,
la somme de :
— 2487,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024,
— 40 296,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024,
Au titre du remboursement du prêt « NOUVEAU PRET 0% » d’un montant de 12 375 euros et du prêt « CIC IMMO Prêt modulable » d’un montant de 54 496 euros ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et qu’ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Expert ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Quotidien ·
- Invalidité catégorie
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Secret professionnel ·
- Dévolution successorale ·
- Juge des référés ·
- Veuve ·
- Dévolution ·
- Décès
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Paiement ·
- Exécution forcée ·
- Cameroun ·
- Juge ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Protection sociale ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Minute ·
- Part
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Règlement ·
- Contrat de travail ·
- Travailleur ·
- Fins ·
- Demandeur d'emploi ·
- Affiliation ·
- Privé ·
- Pôle emploi ·
- Refus
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Domicile ·
- Urgence ·
- L'etat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Immeuble ·
- Motif légitime ·
- Comparution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.