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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 27 févr. 2026, n° 24/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Caroline LASKAR
1 Grosse
délivrée
à Me Nino PARRAVICINI
le
Copie notaire
le
JUGEMENT : [S] [Z] C/ [V] [J]
N° MINUTE : 26/
DU 27 Février 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 24/01711 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVJ6
DEMANDEUR:
[S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[V] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 27 Février 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Z] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (NORD) et Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (ALPES-MARITIMES) ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1992 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (ALPES-MARITIMES), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
[D], [I], [U] [J], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 2],[G], [M], [Q] [J], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 2].
Par acte reçu le 25 juillet 2007 par Maître [L], notaire à [Localité 2], les époux ont opté pour le régime de séparation de biens. L’acte a été homologué par le Tribunal Judiciaire de Nice le 17 septembre 2008.
Par requête en date du 31 juillet 2019, Madame [Z] sollicitait le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice qu’elle prononce le divorce avec son époux Monsieur [J].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 juin 2020, le juge aux affaires familiales autorisait les époux à introduire l’instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires, il était notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,Attribué à Monsieur [J] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis et du mobilier du ménage s’y trouvant et ce à titre onéreux pendant la durée de la procédure,Dit que Monsieur [J] devra payer les charges afférentes au logement familial, y compris les échéances mensuelles de remboursement du crédit lié à la piscine sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,Dit que si les crédits immobiliers souscrits par les époux devaient à nouveau être dûs à l’issue de la période de 24 mois octroyée le 10 septembre 2019, ces derniers seraient à l’avenir remboursés par moitié par les parties, sous réserve de faire les comptes entre elles lors de la liquidation du régime matrimonial,Dit que Madame [Z] devra assurer le règlement provisoire des crédits communs suivants :Prêt professionnel et prêt automobile de l’épouse sous réserve de faire le compte entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 06 février 2023, le Juge aux Affaires Familiales près le tribunal judiciaire de Nice a prononcé le divorce des époux [Z]-[J] pour altération définitive du lien conjugal et a renvoyé les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations amiables de liquidation et de partage devant le notaire de leur choix. S’agissant des conséquences du divorce, il a été rappelé qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prend effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non conciliation, l’épouse étant débouté de sa demande tendant à faire reporter les effets du jugement de divorce à autre date.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2024, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [J] par devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage des intérêts pécuniaires des ex-époux.
Aux termes de son assignation, Madame [Z] sollicite de la juridiction qu’elle :
Déclare Madame [Z] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,Ordonne la cessation de l’indivision existant entre Madame [Z] et Monsieur [J], Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de l’indivision [Z]-[J] selon proposition faite par Madame [Z] et faisant corps avec les présentes conclusions,Juge que la valeur du bien immobilier, propriété de l’indivision est fixée à la somme de 450.000 euros qui constituera la base de travail du Notaire,Juge que Monsieur [J] est débiteur de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 1er juillet 2020 à avril 2024,Fixe la valeur locative à la somme de 750 euros par mois (1.500 euros/2),Juger que la valeur locative due par Monsieur [J] à l’indivision est de 750 euros,Juge que l’indemnité totale d’occupation dont est débiteur Monsieur [J] à l’égard de l’indivision est de 34.500 euros, Juge que l’ensemble des sommes seront portées au passif de l’indivision,Juge que les droits de Madame [Z] dans l’indivision s’élèvent à la somme de 259.500 euros,Homologue le compte d’indivision justifié par Madame [Z],Désigne Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou tout délégataire de son choix pour procéder auxdites opérations et établir l’acte de partage,Condamne Monsieur [J] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître LASKAR sous sa due affirmation de droit.
Monsieur [J] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de ses moyens.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, la clôture a été ordonnée avec effet différé au 06 octobre 2025 et renvoyé à l’audience de plaidoirie à juge unique du 1er décembre 2025.
Par message RPVA du 08 décembre 2025, le conseil de Monsieur [J] a indiqué ne pas avoir conclu dans le dossier et qu’il ne serait pas présent à la barre.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la recevabilité de la demande eu égard aux formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
L’article 1360 du Code de procédure civile précise par ailleurs qu':“à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”. Il s’agit d’une fin de non-recevoir, qui peut être régularisée en tout état de la procédure jusqu’au moment où le juge statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Z] a tenté une liquidation amiable en saisissant un notaire à [Localité 2] Maître [H], et a envoyé à Monsieur [J], par lettre d’avocat recommandée réceptionnée le 04 mars 2024, une proposition détaillée pour envisager un règlement amiable de la liquidation de leurs droits. Ce courrier est manifestement resté sans réponse.
Dans ces conditions, et en l’état de l’échec de cette démarche amiable, la demande de Madame [Z] apparaît recevable.
Sur le partage des intérêts pécuniaires des époux
Conformément aux dispositions de l’article 1542 du Code civil, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens est soumis aux règles de partage établies pour les successions.
Il sera précisé qu’aux termes du contrat de changement de régime matrimonial en date du 25 juillet 2007, homologué par jugement du 17 septembre 2008 du tribunal de grande instance de Nice, il est acté que chacun des époux établira la propriété de ses biens par tous moyens de preuve prévus par la loi. A défaut de preuve légale contraire, il est notamment prévu que :
— les meubles meublants et objets mobiliers commun du ménage sui se trouveront dans les lieux où les époux demeureront ou résideront en commun, quel que soit le propriétaire de l’immeuble ou le titulaire du bail, seront présumés appartenir à chacun des époux pour moitié ;
— les titres et valeurs nominatifs, parts et droits sociaux, ainsi que les créances seront présumés appartenir au titulaire; les valeurs au porteur en dépôt et les espèces en dépôt ou en compte courant à elui des époux titulaire du compte ou du dépôt; les valeurs, sommes ou objets qui se trouveraient dans un coffret-fort tenu en location, à l’époux locataire dudit coffre et aux deux, si la location est faite à leurs deux noms ;
— les immeubles et fonds de commerce seront présumés appartenir à celui des époux au nom duquel l’acquisition aura été faite et aux deux si l’acquisition a été faite au nom des deux ;
— les valeurs au porteur et deniers comptants trouvés dans les lieux occupés en commun par les époux seront présumés appartenir à chacun des époux pour moitié.
Le régime de la séparation de biens se caractérise par principe par le maintien de la coexistence de deux patrimoines personnels et l’absence de masse commune. Mais en pratique, l’imbrication des intérêts matériels inhérents à la vie conjugale amène à la création d’un patrimoine indivis. Le fait de liquider un régime de séparation de biens consiste à identifier et évaluer les créances détenues par chacun des époux à l’encontre de l’autre à quelque titre que ce soit, et à partager leur patrimoine indivis. Il conviendra donc de vérifier la composition de la masse indivise et le sort des biens indivis, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision.
Sur le patrimoine indivis
L’article 1538 du code civil prévoit qu’un époux peut prouver par tout moyen qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Sauf disposition contraire, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié.
Sur la consistance des biens
En l’espèce, par acte authentique en date du 09 février 1996, les époux [Z]-[J]ont fait l’acquisition d’un terrain à bâtir, lot n°2, dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et cadastré section F sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3].
Sur ledit terrain, les époux ont fait édifier une villa à usage d’habitation composée de quatre pièces principales (cuisine, salle de bains, WC indépendant et garage), outre un jardin et une piscine, le tout cadastré BR numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6].
Les époux ont procédé à l’acquisition de ce bien par le biais de deux crédits :
— Prêt immobilier n°95304133 souscrit auprès de la banque [1] pour un montant total emprunté de 187.591 euros, sur une durée de 111 mois, remboursable par mensualité de 1.083,16 euros,
— Prêt immobilier n°95304137, souscrit auprès de la banque [1] pour un montant total emprunté de 61.909 euros, sur une durée de 30 mois, remboursable par mensualité de 515,75 euros.
Au jour de l’assignation, Madame [J] déclare que le capital restant dû au titre des deux crédits souscrits pour l’achat du bien immobilier est de 15.195,23 euros.
Sur la valeur des biens indivis
Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
Madame [Z] communique quatre avis de valeur du bien immobilier indivis :
— En date du 09/09/2020 par l’Agence immobilière [2] : valeur estimée entre 380.000 et 400.000 euros
— En date du 05 août 2020 par [3] : valeur estimée entre 379.000 et 395.000 euros
— En date du 16 octobre 2023 par l’Agence immobilière [2] : valeur estimée entre 450.000 et 470.000 euros et valeur locative estimée entre 1400 et 1500 euros
— En date du 03 octobre 2023 par la SARL [4] : valeur estimée entre 420.000 et 430.000 euros et valeur locative estimée 1500 euros
La valeur du bien devra être arrêtée par le notaire commis à la date la plus proche de la jouissance divise.
Sur le sort du bien commun
Madame [Z] ne forme aucune proposition ou demande à ce titre. Il conviendra que les parties se positionnent devant le notaire commis, le bien n’étant pas partageable en nature, à savoir si l’une d’entre elle entend en acquérir la pleine propriété en versant une soulte à son ex-conjoint ou si le bien doit faire l’objet d’une vente amiable, à défaut d’une licitation judiciaire.
Sur les comptes d’administration de l’indivision
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées”. Constituent une dépense de conservation : le règlement des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, l’assurace habitation, l’impôt foncier, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle par un des indivisaires.
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisiaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
Sur ce :
→ le règlement de la taxe foncière
La taxe foncière étant une charge de la propriété, elle incombe à titre définitif à l’indivision et l’occupation privative par un des indivisaires n’a aucune incidence sur ce point.
Madame [Z] fait valoir qu’elle a continué à s’acquitter de la moitié du paiement de la taxe foncière jusqu’à l’année 2021 inclus. Il appartiendra à Monsieur [J] de faire valoir sa créance à l’encontre de l’indivision devant le notaire s’il s’est acquitté seul des taxes foncières depuis 2022.
→ le remboursement du crédit immobilier
Madame [Z] n’a pas conclu sur ce point. Il appartiendra aux parties de faire valoir leurs droits devant le notaire.
→ l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose dans son dernier alinea que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation qui peut être fixé à 20%. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple. Cette indemnité d’occupation est en tout état de cause régie par l’article 815-10 alinéa 2, et notamment la prescription quinquennale à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
Madame [Z] sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur [J] une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non conciliation soit le 30 juin 2020.
Au regard des évaluations produites au débat, il y a lieu de considérer que la valeur locative du bien peut être arrêtée à 1500 euros par mois. Afin de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par le défendeur, il y a lieu d’appliquer un correctif à la baisse de 20% au regard du caractère précaire de l’occupation. Dès lors, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] à l’indivision sera fixée à 1200 euros par mois à compter du 30 juin 2020.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.
Compte tenu des éléments de la présente décision, des comptes restant à faire entre les parties, et de la nécessité de règler le sort du bien immobilier indivis, Maître [T] [P], Notaire à [Localité 2], sera désignée pour procéder aux opérations de partage conformément aux points relevés dans la présente décision, sous la surveillance d’un Juge commis.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En tant que de besoin, le bénéfice de la distraction sera accordé à Maître Caroline LASKAR, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement public, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare la demande de Madame [S] [Z] recevable eu égard aux formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [V] [J] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1200 euros par mois à compter du 30 juin 2020 ;
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [Z] et Monsieur [V] [J] ;
Désigne Maître [T] [P], notaire à [Localité 2], [Adresse 4], [Courriel 1], pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
Commet le Juge aux affaires familiales du Cabinet A pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficutés ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis sur la boîte mail [Courriel 2] ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement sur l’adresse [Courriel 2];
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIR DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission;
Fait, en tant que besoin, réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
DELAI D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Caroline LASKAR en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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