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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 déc. 2024, n° 24/05737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1996
Appel des causes le 23 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05737 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CLW
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [J]
de nationalité Ivoirienne
né le 18 Juillet 2002 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 décembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 19 décembre 2024 à 10h00 .
Par requête du 22 Décembre 2024 reçue au greffe à 13h00, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au Barreau de LILLE et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me [W] [C] entendu en ses observations : in limine litis, je soulève l’irrecevabilité de la requête. Nous n’avons pas les éléments qui permettaient de soupçonner qu’il avait commis une escroquerie en 2022. Il manque l’audition pénale de Monsieur [J]. On ne sait donc pas pourquoi il a été placé en garde à vue.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : toute l’enquête préalable depuis 2022 n’est pas nécessaire pour apprécier la situation administrative de Monsieur. En pièces utiles, nous avons besoin du PV de saisine, le PV d’interpellation. Nous sommes dans le cadre de l’enquête préliminaire. Vous avez donc toutes les pièces utiles pour apprécier la situation administrative de l’intéressé. La requête est recevable. Je vous demande de rejeter l’exception de nullité qui est soulevée.
L’intéressé : je ne savais pas qu’on avait refusé le renouvellement de mon titre de séjour. Je suis hébergé chez Monsieur [I] depuis février 2024. Je n’ai plus de passeport en cours de validité. Je suis célibataire sans enfant. Ma famille est en Côte d’Ivoire. Je ne veux pas y repartir. En Italie, j’ai fait une demande d’asile. Je ne veux pas repartir en Italie. J’ai fait un recours devant le tribunal administratif. Je n’ai pas vu les mails transmis par la préfecture concernant mon titre de séjour. J’étais effectivement aidé par une assistante sociale. Je ne travaille pas actuellement vu que je n’ai plus de titre de séjour.
Me [W] [C] entendu en ses observations : Nous avons une motivation en droit mais en fait on dit que Monsieur n’a pas déclaré d’adresse. Or, il a une adresse effective et permanente. Il vit chez son ami. On dit qu’il n’a pas tenté de régulariser sa situation. C’est faux puisqu’il l’a fait. En l’état, nous n’avons pas de volonté de rester en France quitte que coûte. Il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il a un passeport périmé. Son identité ne fait aucune doute. L’assignation à résidence aurait du être préférée au placement en rétention. Je vous demande d’annuler l’arrêté de placement en rétention. A titre subsidiaire, je sollicite une assignation à résidence. En outre, le fait que Monsieur n’ait pas pu transmettre sa clé, cela constitue une atteinte à ses droits. La non remise de la clé de son ami lui cause également grief. La procédure est donc irrégulière.
L’intéressé : J’ai la clé du logement mais elle est restée à la maison. Ils ne m’ont pas laissé la prendre.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Vous n’avez dans ce dossier aucune garantie de représentation. Pour l’assignation à résidence, vous n’avez pas de passeport. Vous n’avez pas d’adresse effective puisque c’est le domicile de son ami. Vous n’avez même pas de justificatif. Monsieur n’a pas de revenu, pas de billet retour. Monsieur ne fait pas ce qu’il faut pour régulariser sa situation puisque nous n’avons aucun document justificatif postérieur à 2021. Monsieur ne souhaite pas quitter le territoire français. Je vous demande de faire droit à la demande de prolongation.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a produit les pièces justifiant l’interpellation de Monsieur [J] dans le cadre de laquelle sa situation administrative a ensuite été vérifiée. En effet, le procès-verbal de saisine qui vise une autorisation ordonnée par le juge des libertés et de la détention de Béthune pour réaliser une perquisition au domicile de Monsieur [J] est joint ainsi que le procès-verbal d’interpellation.
La requête est donc recevable. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité d’assigner à résidence :
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Il résulte des éléments fournis par l’administration que Monsieur [J] a fait une demande de régularisation de sa situation le 15 février 2024 ; que dans le cadre de cette demande, il est précisé qu’il réside au [Adresse 1] à [Localité 2].
L’intéressé n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale et jusqu’au 19 décembre 2024, d’aucune procédure administrative l’obligeant à quitter le territoire français. Il y a lieu de relever que l’intéressé explique qu’il est arrivé comme mineur en France et qu’il indique être suivi par une assistante sociale. L’administration aurait pu procéder à quelques vérifications sur ce point.
Il y a lieu de considérer, au regarde de tous ces éléments que l’administration a failli dans l’évaluation de la situation de Monsieur [J].
Il convient de faire droit au moyen soulevé et de rejeter en conséquence la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [Y] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h08
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05737 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CLW
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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