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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 22 avr. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ACM ASSURANCES, Etablissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° RG 24/00092 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M24X
MINUTE n° 25/00019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 après débats à l’audience publique du 19 novembre 2024 à 09 h 45 assisté de Gabrielle ISCHIA, l’affaire à été mise en délibéré, assisté par Maxime BRUMM, par mise à disposition le 20 mars 2025 et prorogé le 22 avril 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [Z] [V]
né le 24 Novembre 1958 à [Localité 29] (CALVADOS), demeurant [Adresse 6]
comparant et assisté par son curateur :
M. [Y] [R]
Demeurant [Adresse 5]
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [16] pour raiter de sa situation de surendettement
Envers les créanciers suivants :
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante et non représentée,
Etablissement [22], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante et non représentée,
Société [12], dont le siège social est sis Chez FILACTION SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
S.A. [23], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
Société [20], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante et non représentée,
Madame [T] [J], demeurant [Adresse 10]
non comparante, représentée par Mme [S] [W] munie d’un pouvoir en date du 2 décembre 2024
S.A.S.U. [25], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
Société [18], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [27], dont le siège social est sis Chez [Adresse 24]
non comparante et non représentée,
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 février 2024, Monsieur [Z] [V], assisté de son curateur Monsieur [R] [Y] (désigné dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée), a déposé auprès de la [16] un dossier de surendettement. La Commission a déclaré le dossier recevable le 5 mars 2024, et l’a orienté vers des mesures imposées. Dans sa séance du 4 juin 2024, la Commission a décidé de mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des dettes sur la durée maximale de 84 mois au taux de 0,00 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue.
La Commission retenait, à cette occasion, pour le débiteur, des ressources mensuelles évaluées à 1 591 € et des charges s’élevant à 1 448 €, avec une capacité de remboursement de 143 €.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] [V] et à son curateur, respectivement le 11 juin 2024 et le 8 juin 2024, ainsi qu’aux créanciers de Monsieur [Z] [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 24 juin 2024, le curateur de Monsieur [Z] [V] a formé une contestation à ces mesures imposées. À l’appui de ce recours, il est indiqué que le débiteur est désormais titulaire d’un bail d’habitation auprès de la résidence « [26] », cet emménagement faisant suite à une expulsion locative du précédent logement. Dès lors, les charges du débiteur s’élèvent désormais à 1 201,80 €, étant précisé que le reste à vivre de 370,37 € par mois est mis à profit pour l’achat de denrées alimentaires. Dès lors, Monsieur [Z] [V] ne sera pas en mesure de faire face à la mensualité de 143 € retenue par la Commission.
Le débiteur, son curateur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 novembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [V] et son curateur ont comparu. Ils font valoir qu’un échéancier a été mis en place pour le paiement de dettes fiscales à hauteur de 106 € par mois. Le reste à vivre est de 390 € environs. En cas de paiement de la mensualité de 143 € retenue par la Commission, il paraît difficile pour le curateur de faire face aux dépenses. Il est sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et ce dans la mesure où la situation apparaît, pour le curateur, comme étant irrémédiablement compromise.
Madame [T] [J], représentée par sa fille, Madame [W] [J], munie d’un pouvoir indique qu’elle a besoin d’argent, et qu’il n’est pas possible pour elle de financer la remise en état du logement laissé par Monsieur [Z] [V]. La dette s’élève à plus de 13 000 €. Elle s’oppose à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024 afin que les autres créanciers puissent prendre des observations sur les demandes de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [Z] [V] a comparu assisté de son curateur. Monsieur [R] [Y], curateur, indique qu’il a adressé des courriers à l’ensemble des créanciers afin de les informer du souhait de demander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il s’engage à transmettre, dans le cadre du délibéré, le courrier et les justificatifs d’envoi aux différents créanciers. La demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est maintenue. Madame [T] [J], représentée par sa fille munie d’un pouvoir indique qu’elle a besoin de ce montant, et qu’elle devrait être placée prochainement.
Parmi les créanciers, seul [21] a adressé un courrier sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 avril 2025.
Monsieur [R] [Y], curateur, a transmis à la Juridiction les justificatifs de la communication de la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V], assisté de son curateur, a exercé son recours le 14 juin 2024 pour une notification de la décision faite les 8 et 11 juin 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur le fond
Monsieur [R] [Y], curateur, a justifié de l’envoi des courriers aux créanciers les informant de son souhait de demander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [Z] [V] conteste les mesures imposées dans la mesure où, suite à la prise à bail d’un nouveau logement, il doit faire face à des charges plus importantes, lui laissant un reste à vivre insuffisant. Il sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L 733-13 du Code de la consommation : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation du débiteur s’établit comme suit :
Monsieur [Z] [V] dispose de 1 669,43 € de ressources (soit un montant supérieur à celui qui avait été retenu par la Commission), ces ressources étant composées de sa pension de retraite.
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 341,57 € selon le tableau de ressources et de charges communiqué par le curateur, étant relevé que le tableau de ressources et charges ne permet pas de faire apparaître un montant au titre des frais alimentaires qui doivent donc être ajoutés au montant total des charges obtenu.
En conséquence, Monsieur [Z] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [Z] [V] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [V].
Eu égard à la situation de Monsieur [Z] [V], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE Monsieur [Z] [V] recevable en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [V] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [Z] [V] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [16] par lettre simple,
— À Monsieur [Z] [V] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement sera signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge
Copie certifiée conforme à :
M. [V] [Z]
M. [N] [R] (curateur de M. [V])
Société [11]
Etablissement [22]
Société [19]
S.A [23]
Société [20]
Mme [J] [T]
LES BOXES DE [Localité 30]
[14]
DIRECT ASSURANCE
ORANGE CONTENTIEUX
Commission de Surendettement (L.S)
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