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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 oct. 2024, n° 19/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
29 Octobre 2024
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
S.E.L.A.R.L. [8], SOCIÉTÉ [13], S.A. [12], [16]
N° RG 19/02731 – N° Portalis DBY2-W-B7D-GFI7
Assignation :06 Décembre 2019
Ordonnance de Clôture : 19 Septembre 2023
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Julien CHAINAY, avocat plaidant au barreau de RENNES
SOCIÉTÉ [13]
[Adresse 2]
[Localité 7],
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Julien CHAINAY, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A. [12], intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 7],
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Julien CHAINAY, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A. [16]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Julien CHAINAY, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Octobre 2023, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2023. La décision a été prorogée au 26 Mars 2024, 28 Juin 2024, 24 Septembre 2024 et 29 Octobre 2024.
JUGEMENT du 29 Octobre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [10], spécialisée dans la conception et la construction de bâtiments d’entreprise, s’est vue confier par la société [9], maître d’ouvrage, une mission de contractant général dans le cadre de la réalisation d’un bâtiment à usage professionnel, selon un contrat signé le 12 janvier 2010.
Par jugement du 22 février 2013 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Lorient, saisi d’un litige opposant les parties au contrat, a, entre autres dispositions, condamné la société [10] à payer à la société [9] une somme de 53 726,95 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts légaux à compter du 14 février 2011, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil. Ce même jugement a également condamné la société [9] à payer à la société [10] la somme de 26 719,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012 et a ordonné une expertise judiciaire pour constater la réalité des réserves non levées.
Par déclaration du 19 mars 2013, la société [10], représentée par la SELARL [8], a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 53 726,95 euros et a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2013, le premier président de la cour d’appel de [Localité 14], qui avait été saisi par assignation du 25 mars 2013, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 22 février 2013 présentée par la société [10].
Par ordonnance du 16 mars 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 14] a notamment débouté la société [9] de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel et a déclaré irrecevables ses conclusions du 14 juin 2013.
Par arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de [Localité 14], saisie par la société [9] en application de l’article 916 du code de procédure civile, a infirmé l’ordonnance rendue le 16 mars 2016 par le conseiller de la mise en état et statuant à nouveau, a déclaré caduque la déclaration d’appel du 19 mars 2013 en condamnant la société [10] aux dépens de la procédure.
Par arrêt du 28 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [10].
La SELARL [8] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la [16] ([15]) qui a rejeté la réclamation formée par la société [10].
Par actes d’huissier de justice en date des 6 et 10 décembre 2019, la société [10] a fait assigner la SELARL [8] et la [16] ([15]) devant le tribunal de grande instance d’Angers, devenu le tribunal judiciaire d’Angers (procédure enrôlée sous le numéro RG 19/02731), aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir :
— une somme de 10 000 euros – sous réserve d’actualisation ultérieure – correspondant à l’intégralité des honoraires perçus à l’occasion des diligences effectuées dans le cadre :
* de l’appel du jugement du tribunal de commerce,
* de l’incident de mise en état,
* de l’instance en suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce,
* de l’appel de l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
* du pourvoi en cassation (honoraires de l’avocat aux conseils exposés la SCP Gatineau-Fattaccini),
— une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de chaque instance inutilement initiée.
La société [10] fait valoir en substance, au soutien de sa demande principale, que la SELARL [8] a manqué à son obligation de conseil en s’abstenant de lui déconseiller de relever appel du jugement mixte rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 22 février 2013, ladite procédure d’appel étant vouée à l’échec et étant à l’origine de toutes les procédures subséquentes.
À titre subsidiaire, la société [10] demande que lui soit octroyée une somme forfaitaire de 20 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la réformation du jugement. Elle soutient que la SELARL [8] a commis une faute causale du préjudice subi par elle consistant en la caducité de sa déclaration d’appel par application des dispositions des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, cette caducité étant encourue en raison de l’absence de notification de ses conclusions et pièces via le RPVA postérieurement à la constitution de l’intimée devant la cour.
En toute hypothèse, la société [10] demande la condamnation de la SELARL [8] in solidum avec la [16] ([15]) :
— au paiement d’une somme supplémentaire de 4 000 euros correspondant à la perte de trésorerie subie en raison du temps passé en pure perte par ses salariés/dirigeants sur le montage du dossier d’appel puis de cassation ainsi que du dossier auprès de l’assureur de responsabilité de la SELARL [8] ;
— au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens l’instance de référé et au fond, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, du procès-verbal de constat du 5 août 2013, outre les frais d’exécution éventuels en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée.
Elle sollicite enfin que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée.
*
La [16] ([15]) ayant soutenu qu’elle a la qualité de courtier en assurance mais pas d’assureur, la société [10] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état afin que les coordonnées de l’assurance lui soient communiquées.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident de la société [10], les défendeurs ayant communiqué les coordonnées de l’assurance de responsabilité de la SELARL [8].
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022, la société [10] a fait assigner en intervention forcée la société [13], en demandant la jonction avec l’affaire 19/02731, la condamnation de la société [11] à garantir la SELARL [8], son assurée, de l’ensemble des condamnations susceptible d’être prononcées à son profit, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02116 et a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/02731 par ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2023.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la SELARL [8], la [15], la société [13] et la société [12] demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande formulée à l’encontre de la [15] ;
— débouter la société [10] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SELARL [8], de la [15] et des sociétés [11] ;
— condamner la société [10] à payer à chacune d’elles une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL [8] en tous les dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution.
Les défenderesses s’en rapportent à l’analyse du tribunal sur le fait que la caducité de l’appel a été prononcée en raison du fait que les conclusions d’appel ont été transmises à la cour alors que l’intimée n’avait pas constitué avocat.
Elles contestent les autres fautes invoquées par la société [10].
Sur le lien de causalité et le préjudice, les défenderesses soulignent en premier lieu que la demanderesse n’est pas en mesure de chiffrer avec précision sa demande principale et ajoutent que chaque poste réclamé est contestable. En second lieu, elles soutiennent que la demande subsidiaire fondée sur la perte de chance ne peut prospérer dans la mesure où la société [10] reconnaît elle-même que l’action au fond était manifestement vouée à l’échec et qu’il n’existe par conséquent aucune perte de chance indemnisable.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que la société [10] n’a pas déposé de conclusions au fond postérieurement aux assignations qu’elle a délivrées.
Il apparaît en effet que les “conclusions au fond et avant dire droit devant le tribunal judiciaire d’Angers” qui ont été communiquées par voie électronique le 29 décembre 2021 contenaient les mêmes demandes que celles présentées dans les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état destinées à obtenir la communication des coordonnées de la compagnie d’assurance de la SELARL [8]. Cet incident ayant été tranché par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 27 juin 2022, il y a lieu de considérer que les conclusions du 29 décembre 2021 ont été qualifiées à tort de conclusions au fond et que les seules demandes dont le tribunal est saisi au fond par la société [10] sont celles contenues dans son assignation initiale de décembre 2019 et dans son assignation en intervention forcée du 18 octobre 2022.
— Sur la demande de mise hors de cause de la [15] :
Il n’est pas contesté que la [15] n’est pas l’assureur de la SELARL [8] mais seulement une société de courtage et qu’elle doit par conséquent être mise hors de cause.
— Sur la responsabilité de la SELARL [8] :
L’avocat est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de conseil contractuelle, obligation de moyen et non de résultat, qui trouve sa source notamment dans l’article 412 du code de procédure civile selon lequel la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité de l’avocat peut être engagée s’il n’a pas accompli, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et notamment respecté les délais de procédure.
Pour apprécier si une faute est ou non caractérisée, il convient cependant de prendre en considération le fait de savoir si la position adoptée par l’avocat est manifestement contraire à un texte clair et précis, non susceptible d’interprétations divergentes, ou à une jurisprudence clairement établie.
A – Sur la demande principale tendant à obtenir la condamnation de la SELARL [8] à supporter le coût des procédures engagées :
Il convient d’examiner les fautes invoquées par la société [10] en suivant de façon chronologique le déroulement de la procédure.
1) L’appel formé le 19 mars 2013 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lorient :
La société [10] estime en substance que si la SELARL [8] et sa compagnie d’assurance entendent lui opposer le fait que l’appel formé n’avait absolument aucune chance de prospérer, il en résulte que l’avocat a commis un manquement à son obligation de conseil en ne la dissuadant pas d’engager une telle procédure.
Toutefois, la société [10] n’apporte pas la démonstration selon laquelle l’appel était irrémédiablement voué à l’échec et en tout état de cause, aucune juridiction ne s’est prononcée au fond sur le bien fondé de l’appel. Il s’agit en outre d’un appel partiel qui portait bien sur les seuls chefs du jugement faisant grief à la société [10].
Aucun manquement ne peut donc être retenu à ce titre.
2) La notification des conclusions d’appelante :
La société [10] fait valoir que même si le décret Magendie n’était entré en vigueur que deux années auparavant, il était déjà acquis pour les cabinets d’avocat de ne pas considérer comme régulière une notification via le RPVA avant constitution. Elle expose que si la communication entre avocats avant constitution se faisait le cas échéant à titre confraternel, la notification via le RPVA devait cependant être réitérée après la constitution.
La SELARL [8] a notifié les conclusions d’appelante de la société [10] à Me Furet, avocat de la société [9] en première instance, le 22 mars 2013 alors qu’à cette date il ne s’était pas encore constitué en appel pour l’intimée, sa constitution n’étant intervenue que le 28 mars 2013. La société [9] a conclu au fond le 14 juin 2013.
Par conclusions d’incident des 28 et 31 décembre 2015, la société [10] a demandé que les conclusions de la société [9] du 14 juin 2013 soient déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile et, par conclusions des 30 décembre 2015 et 4 janvier 2016, la société [9] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile, ou l’irrecevabilité des conclusions de la société [10] du 22 mars 2014 en application de l’article 911 du même code.
Par ordonnance rendue le 16 mars 2016, le conseiller de la mise en état a débouté la société [9] de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel et déclaré irrecevable ses conclusions du 14 juin 2013. Le conseiller de la mise en état a retenu que par lettre du 28 mars 2013, le conseil de la société [9] avait indiqué à celui de la société [10] qu’il avait bien reçu les conclusions de l’appelante et que la notification entre avocats avait été effectuée dans le respect des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de [Localité 14] a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mars 2016 et, statuant à nouveau, a déclaré caduque la déclaration d’appel du 19 mars 2013 et condamné la société [10] aux dépens.
La société [10] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2017 (pourvoi n° V 16-23151).
Comme indiqué précédemment, l’obligation de conseil qui pèse sur l’avocat est une obligation de moyens et non de résultat. S’il entre dans la mission de l’avocat de veiller à la régularité de la procédure, une erreur de procédure ne peut toutefois être considérée comme fautive que si elle est flagrante.
Or en l’espèce, l’erreur de procédure commise par la SELARL [8] ne peut être considérée comme flagrante dans la mesure où, d’une part, le conseiller de la mise en état a rendu une décision allant dans son sens, ce qui signifie que son argumentation n’était pas manifestement dépourvue de toute justification, et que, d’autre part et surtout, la Cour de cassation n’a pas rendu un arrêt non spécialement motivé sur le pourvoi mais un arrêt motivé et qui a été publié (F-P+B), ce qui signifie que la question méritait d’être débattue et que la jurisprudence sur ce point n’était encore pas définitivement fixée.
La faute de l’avocat n’est donc pas suffisamment caractérisée pour considérer qu’elle engage sa responsabilité professionnelle.
3) La décision de saisir en référé le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
La société [10] fait valoir que cette décision “semble” avoir été inutile en ce qu’elle n’était pas susceptible de prospérer dans la mesure où la jurisprudence en la matière est très stricte et qu’il était déjà à l’époque extrêmement difficile d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il appartient toutefois à la demanderesse de démontrer que cette procédure était effectivement inutile, sans se borner à dire qu’elle semble l’avoir été.
Il convient en outre de rappeler qu’antérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire n’était pas de droit et était loin d’être systématiquement ordonnée par les tribunaux, de sorte qu’elle pouvait apparaître comme une faveur accordée à la partie qui triomphait. Contrairement à ce qu’affirme la société [10], il n’était pas particulièrement rare avant cette date que les premiers présidents des cours d’appel fassent droit aux demandes d’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, il est exact que la chance d’obtenir un arrêt de l’exécution provisoire n’était pas très élevée, compte tenu du fait que la somme demeurant à la charge de la société [10] après compensation (27 007,32 euros) était modeste, surtout eu égard au fait qu’il s’agissait d’un litige entre sociétés commerciales et non entre particuliers.
Cette chance n’était toutefois pas totalement inexistante et il n’est pas contesté que la société [10] entendait s’opposer fermement au paiement de la somme mise à sa charge, de sorte que l’arrêt de l’exécution provisoire était cohérent avec la position qui était la sienne.
La preuve d’une faute liée à l’engagement de cette procédure par l’assignation délivrée le 25 mars 2013 n’est donc pas rapportée.
4) La décision de saisir le conseiller de la mise en état :
La société [10] reproche en substance à la SELARL [8] d’avoir saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société [9], au motif qu’elle n’avaient pas été notifiées dans le délai de deux mois (selon la version alors applicable de l’article 909 du code de procédure civile) suivant la notification des conclusions de l’appelante, ce qui a eu pour effet “d’amorcer les hostilités” et d’inciter la société [9] à contester la recevabilité de ses conclusions qui avaient été notifiées à l’avocat de l’intimée alors que celui-ci n’était pas encore constitué en appel. Elle reproche donc à la SELARL [8] d’avoir commis une maladresse stratégique qui a conduit en définitive à ce que son appel soit déclaré caduc.
L’affirmation selon laquelle c’est la contestation soulevée par la SELARL [8] qui a offert l’opportunité à l’avocat de la société [9] de soulever l’irrecevabilité de ses conclusions d’appel est hypothétique dans la mesure où il n’est pas possible d’affirmer que la société [9] n’aurait pas soulevé cette difficulté de sa propre initiative ni que la cour ne l’aurait pas soulevée d’office. Il aurait en outre pu être reproché à la SELARL [8] d’avoir omis de soulever cette irrégularité.
La faute de la SELARL [8] n’est donc pas caractérisée.
5) L’absence de régularisation d’une nouvelle déclaration d’appel :
La société [10] fait valoir qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 30 juin 2016 ayant déclaré caduque la déclaration d’appel du 13 mars 2013, la SELARL [8] aurait dû régulariser une seconde déclaration d’appel qui lui aurait permis de faire juger de nouveau son dossier.
La question avait toutefois été tranchée par un arrêt publié de la Cour de cassation du 21 janvier 2016 (2ème chambre civile, pourvoi n° 14-18.631) selon lequel une première déclaration d’appel formée par l’appelant étant régulière et ayant emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle, celui-ci est en conséquence tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration sous peine de caducité de cette dernière. Selon cet arrêt, la seconde déclaration d’appel, formée ultérieurement, identique à la première comme étant dirigée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, était sans effet.
Cet arrêt était déjà intervenu lorsque la cour d’appel de [Localité 14] a rendu son arrêt le 30 juin 2016, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SELARL [8] d’avoir omis de régulariser une deuxième déclaration d’appel, quand bien même un nouveau revirement de jurisprudence de la Cour de cassation est intervenu postérieurement.
6) La décision de former un pourvoi en cassation :
Comme cela a été précédemment exposé, la question de savoir si les conclusions d’appelant, notifiées une première fois à l’avocat de l’intimé avant sa constitution devant la cour d’appel, devaient à nouveau être notifiées après la constitution dudit avocat, était sujette à discussion.
L’engagement d’un pourvoi en cassation n’était pas manifestement dépourvu de tout caractère sérieux et de toute chance de réussite.
En outre, la SELARL [8] observe à juste titre que le devoir de conseil portant sur les chances de réussite d’un pourvoi en cassation incombe en premier lieu à l’avocat qui a reçu mandat de représenter la partie concernée devant la Cour de cassation et qui a au demeurant seul qualité pour le faire.
Aucune faute n’est donc établie à l’encontre de la SELARL [8] et la société [10] doit par conséquent être déboutée de sa demande principale.
B – Sur la demande subsidiaire fondée sur la perte de chance :
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que la SELARL [8] ait commis une faute.
Par voie de conséquence, la responsabilité de la SELARL [8] ne peut pas non plus être engagée sur le terrain de la perte de chance et la société [10] doit être déboutée de l’ensemble de sa demande.
C – Sur la demande présentée en toute hypothèse au titre de la perte de trésorerie subie et du temps passé :
Cette prétention ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle ne pourrait prospérer qu’en présence d’une faute avérée de la SELARL [8] et que la société [10] est déboutée de ses demandes présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société [10], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SELARL [8] et de condamner la société [10] à lui payer la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par la [15], la société [13] et la société [12].
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la [16] ([15]) ;
DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [10] à payer à la SELARL [8] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la [16] ([15]), la société [13] et la société [12] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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