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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00081 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [H] [G] épouse [Z]
née le 07 Avril 1988 à METZ
3 Rue de l’Eglise
57365 FLEVY
de nationalité Française
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2009 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le 29 Janvier 1990 à METZ
24, Avenue de Lattre de Tassigny
57280 MAIZIERES LES METZ
de nationalité Française
représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B113
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : [F] DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Pascal FOUGHALI (1-2)
Me Cédric GIANCECCHI (1-2)
le
Deux enfants sont issus de l’union de [F] [Z] et [L] [G]:
— [X], née le 03 octobre 2014 à PELTRE (57),
— [T], née le 10 juin 2016 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 03 janvier 2024, [L] [G] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 01er avril 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement usuel au père,
— condamné [F] [Z] à payer à [L] [G] une somme de 275 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 550 euros au total, avec indexation mais sans intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— constaté l’accord des parties pour que la mère perçoive les allocations familiales françaises auxquelles les enfants ouvrent droit,
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties (datées du 08 avril 2025 pour [L] [G], et du 14 janvier 2025 pour [F] [Z]) pour l’exposé des demandes et arguments. Les parties s’accordent sur le fondement et les conséquences du divorce, à l’exception de la demande relative à l’attribution du bénéfice des allocations familiales. Néanmoins, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’accord des parties avait été constaté relativement à cette attribution à [L] [G]. De plus, [F] [Z] ne s’oppose pas formellement à cette demande. Il sera donc considéré qu’il accepte celle-ci. L’accord des parties étant conforme à l’intérêt des enfants, il sera entériné dans le présent jugement. [L] [G], partie demanderesse, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 janvier 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [F] [Z], né le 29 janvier 1990 à METZ (57)
— [L] [H] [G], née le 07 avril 1988 à METZ (57)
mariés le 08 septembre 2018 à HAUCONCOURT (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er avril 2023 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [L] [G] ;
DIT que [F] [Z] pourra voir et héberger les enfants :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 17 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour [F] [Z] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
CONDAMNE [F] [Z] à payer à [L] [G] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 275 € par enfant, soit 550 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, directement à [L] [G]; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la Mutuelle, frais de loisirs consentis par les deux parents, frais de permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents ;
CONSTATE l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations familiales (françaises et luxembourgeoises) versées au profit des enfants communs ;
CONDAMNE [L] [G] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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