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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01256 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H]
né le 28 Août 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 8] Service Contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante,répresentée par Mme [R] [N],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[M] [H]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 8] Service Contentieux
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H], né le 28 août 1957 a travaillé en France et en Allemagne. Il a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés («AAH») auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Sa demande a été acceptée par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (« CDAPH ») et une AAH a été calculée et versée à compter du 1er mai 2019 en fonction de sa pension d’invalidité versée par la CPAM et sa pension de retraite versée par la CARSAT.
Par courrier en date du 27 avril 2023, la Caisse d’Allocations familiales de [Localité 8] a fait une demande de remboursement d’un trop perçu d’un montant de 7 957,71 euros, en raison du versement d’une pension allemande depuis le 1er octobre 2018, non cumulable avec l’AAH.
Le 30 avril 2023, Monsieur [M] [H] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA).
La CRA par décision en date du 3 juillet 2023, notifiée le 17 juillet 2023 a rejeté les demandes de Monsieur [H].
Par requête déposée au greffe le 3 octobre 2023, Monsieur [M] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans sa requête valant dernières conclusions, Monsieur [M] [H] demande au tribunal de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées;annuler les décisions contestées :- notification d’un indu et demande de remboursement d’une dette, par courrier du 27 avril 2023
— Commission de Recours Amiable du 3 juillet 2023, notifiée par courrier du 17/07/2023 remis en bureau de poste le 31 juillet 2023 (rejet du recours amiable);
dire que le cumul entre les prestations perçues par Monsieur [H] lui permet de bénéficier d’une AAH différentielle et qu’il n’existe donc aucun trop perçu et donc aucune dette à rembourser;faire injonction à la CAF de restituer les sommes indument retenues et à reprendre le versement de l’allocation différentielle adulte handicapé;condamner la CPAM de [Localité 8] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 514 du CPC;condamner la Caisse aux frais et dépens d’instance et d’exécution;rejeter toutes demandes formulées par la partie adverse à l’égard de Monsieur [H].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [H] fait valoir qu’il peut bénéficier du cumul entre l’AAH et sa pension de retraite et d’invalidité allemande. Il explique que la Caisse confond la retraite allemande et une prestation non contributive versée par une institution allemande. Il explique qu’il a été mis à la retraite d’office en raison de son invalidité et qu’il perçoit une pension de retraite.
Par dernières écritures, la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 8] (« CAF ») demande au tribunal de:
déclarer Monsieur [M] [H] recevable mais mal fondé en son recours;l’en débouter et confirmer la décision prise le 3 juillet 2023 par la Commission de Recours Amiable;débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CAF fait valoir que Monsieur [M] [H] perçoit une pension d’invalidité de l’assurance-pension allemande Rhénanie Palatinat depuis le 1er octobre 2018, et déclare avoir appliqué la législation en vigueur pour recalculer les droits de Monsieur [H].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
Les parties dûment représentées s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [H]
Aux termes de l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.
Par ailleurs, selon l’article R 142-1-A dudit Code, le Tribunal est saisi, après l’accomplissement de la procédure susvisée, dans le délai deux mois suivant la décision de la Commission ou en cas de rejet implicite.
La recevabilité du recours n’est pas contestée. Dans ces conditions, Monsieur [H] sera déclaré recevable en sa demande.
Sur le bienfondé de l’indu
Les conditions dans lesquelles une personne peut bénéficier d’une Allocation aux Adultes Handicapés sont définies par les articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
« Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1 , ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. »
La liquidation et les modalités de calcul des pensions d’invalidité relève du titre III, chapitre 4 et 5, du règlement 883/2004 CE.
Dans certains États la pension d’invalidité ne dépend pas de la durée de cotisation, mais du fait d’être assuré au moment de la survenance de l’invalidité (pays dit de type A). Dans d’autres États, le montant de la pension dépend de la durée de cotisation au moment de la réalisation du risque (pays de type B).
L’Allemagne et la France font toutes les deux parties de la catégorie de type B. Par conséquent la pension d’invalidité est calculée et liquidée comme une pension de vieillesse, c’est-à-dire que chaque Etat procède, dès lors que les conditions sont remplies, au calcul du montant des prestations qui seront versées proportionnellement aux durées d’assurance accomplies sous sa législation.
En effet, l’article 5 du Règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des régimes de sécurité sociale entre les différents États membres, précise que « les dispositions suivantes s’appliquent :
a) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre ;
b) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] est né le 28 août 1957 et a atteint l’âge de la retraite en France en septembre 2019, qu’il est atteint d’une incapacité supérieure ou égale à 80 % et qu’il bénéficie de l’AAH depuis le 1er mai 2019.
Monsieur [H] a perçu :
une pension d’invalidité versée par la CPAM du 1er octobre 2018 au 31 août 2019une pension de retraite versée par la CARSAT depuis le 1er septembre 2019, en raison de son inaptitude au travail ;une rente accident du travail depuis le 11 novembre 2009une pension complémentaire versée par le groupe [7] depuis le 1er septembre 2019
Monsieur [H] ne conteste pas percevoir en plus une pension en Allemagne versée par la « [5] » (Assurance-pension allemande [9]) depuis le 1er octobre 2018, cette pension porte le nom de « Rente wegen voller Erwerbsminderung ».
Cette rente ne peut correspondre en aucun cas à une pension de retraite dans la mesure où Monsieur [H] n’avait pas atteint l’âge de la retraite en Allemagne lors de sa demande d’AAH. Cette pension est bien qualifiée de pension d’invalidité totale et non de pension de retraite, dans le courrier adressé par la Caisse allemande et traduit par le centre de liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale.
Il résulte des vérifications effectuées par la CAF que les avantages et rentes dont Monsieur [H] bénéficiait était d’un montant inférieur à l’AAH demandée.
Dans la mesure où Monsieur [H] ne pouvait pas bénéficier d’un cumul entre l’AAH en France et la pension d’invalidité en Allemagne, il convenait de calculer l’AAH correspondant à la différence entre AAH et la pension perçue en Allemagne additionnée aux autres avantages perçues en France.
La CAF de [Localité 8] détaille de manière précise les modalités de calcul et les sommes prises en compte pour le calcul du différentiel.
Monsieur [H] ne pouvait prétendre qu’à une AAH de :
31,36 euros d’avril 2021 à décembre 202126,46 euros de janvier 2022 à mars 202234,21 euros d’avril 2022 à juin 202245,63 euros de juillet 2022 à décembre 2022
Monsieur [H] a perçu des sommes supérieures soit :
403,32 euros d’avril 2021 à décembre 2021398,05 euros de janvier 2022 à mars 2022412,49 euros d’avril 2022 à juin 2022439,04 euros de juillet 2022 à décembre 2022
Ainsi, en application des textes susvisés, du droit européen et des sommes perçues par Monsieur [H], la CAF de [Localité 8] justifie par ses calculs du bien-fondé de l’indu litigieux pour un montant de 7 957,71 euros.
Monsieur [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [H] sera invité à recontacter la Caisse pour recalculer ses droits lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite en Allemagne.
Sur les autres demandes
Partie succombante, Monsieur [H] sera condamné aux frais et dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [H] ;
CONFIRME la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 8] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
INVITE Monsieur [M] [H] à recontacter les services de la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 8] lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite en Allemagne ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame PAUTREL, première vice-présidente, assistée de Madame MULLER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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