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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFJW
N° minute : 25/00435
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIDIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean François BOGUE avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H] [I]
né le 01 Novembre 1983 à [Localité 5] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Mme DIBANDJO LANGUE, Juge placée selon ordonnance du 04 novembre 2025 de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 4]
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
copies délivrées le 17 DECEMBRE 2025 à :
S.A. LOGIDIA
Monsieur [S] [H] [I]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 17 DECEMBRE 2025 à :
S.A. LOGIDIA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 08 mars 2022, à effet au 23 mars 2022, la SA LOGIDIA a donné à bail à Monsieur [S] [H] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 275,58 euros hors charges.
La SA LOGIDIA a fait délivrer le 28 avril 2025 à Monsieur [S] [H] [I] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1591,15 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 28 avril 2025, la SA LOGIDIA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 31 juillet 2025, la SA LOGIDIA a attrait Monsieur [S] [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [H] [I] ;de condamner Monsieur [S] [H] [I] au paiement des sommes suivantes :
2731,81 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 30 juin 2025, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;350 euros à titre de dommages et intérêts ;400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
La SA LOGIDIA a notifié l’assignation à la préfecture de l’Ain par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 31 juillet 2025.
Une première audience s’est tenue le 16 octobre 2025 et le dossier a été renvoyé à l’audience du 27 novembre 2025 pour permettre à la SA LOGIDIA de communiquer contradictoirement ses demandes et pièces au titre des réparations locatives à Monsieur [S] [H] [I].
Le dossier a été retenu à l’audience du 27 novembre 2025.
La SA LOGIDIA, représentée par son conseil, a fait savoir que Monsieur [S] [H] [I] avait quitté le logement au 1er août 2025, de sorte qu’elle s’est désistée de sa demande aux fins de résiliation du bail. Elle a uniquement maintenu sa demande en paiement au titre de l’arriéré de loyer, outre qu’elle a formé une demande au titre des réparations locatives. Son conseil a déposé son dossier de plaidoirie à l’audience, comportant notamment un décompte actualisé au 31 août 2025, pour une dette locative de 3129,39 euros, incluant le mois d’août 2025, outre 231,45 euros sollicités au titre des réparations locatives.
Monsieur [S] [H] [I], régulièrement cité en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal. Les services de la préfecture ont indiqué que le locataire ne s’était pas présenté aux rendez-vous fixés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La décision étant rendue en dernier ressort et l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ain par la voie électronique le 31 juillet 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, il est démontré que la SA LOGIDIA a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX), deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA LOGIDIA verse aux débats un décompte arrêté au 31 août 2025 établissant un arriéré locatif (loyers et charges échus) à la somme de 3129,39 euros, incluant le mois d’août 2025 en application d’un prorata compte tenu de la date de départ du locataire. En outre, sont également versés aux débats le bail conclu le 08 mars 2022 et le commandement de payer délivré le 28 avril 2025.
L’article 4p de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de déduire de la dette 9,60 euros au titre desdits frais (qui correspondent aux « frais de rejet de prélèvement » facturés), portant la créance de la SA LOGIDIA à la somme de 3119,79 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [H] [I] à payer la somme de 3119,79 euros, arrêtée au 31 août 2025, incluant le mois d’août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, il est constaté que la SA LOGIDIA s’est désistée de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du défendeur ainsi qu’à sa condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la SA LOGIDIA a formé, lors de la première audience, une demande en paiement au titre des réparations locatives, qui n’était pas mentionnée dans l’assignation délivrée au défendeur le 31 juillet 2025.
Partant, un renvoi a été ordonné afin de permettre à la SA LOGIDIA de communiquer contradictoirement ses nouvelles demandes au défendeur.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, la SA LOGIDIA a produit la copie d’un courrier en date du 20 octobre 2025, aux termes duquel elle entend communiquer à Monsieur [S] [H] [I] les pièces complémentaires à l’assignation versées aux débats en vue de l’audience, en ce compris un décompte mentionnant des réparations locatives facturées à hauteur de 231,45 euros, dont la SA LOGIDIA entend obtenir le paiement.
Ce courrier n’étant toutefois accompagné d’aucun avis de réception, il n’est pas possible de s’assurer que le défendeur a été touché dans des conditions respectant le principe du contradictoire.
Partant, la demande de la SA LOGIDIA au titre des réparations locatives sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une faute du preneur distincte du retard de paiement, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par le bailleur sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [H] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025.
Il convient de condamner Monsieur [S] [H] [I] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société anonyme LOGIDIA ;
CONSTATE le désistement de la société anonyme LOGIDIA de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de Monsieur [S] [H] [I] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [I] à payer à la société anonyme LOGIDIA la somme de 3119,79 euros arrêtée au 31 août 2025, incluant le mois d’août 2025, au titre de la dette locative correspondant aux loyers et charges échus déduction faite des paiements effectués, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande en paiement au titre des réparations locatives ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [I] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] [I] à payer à la société anonyme LOGIDIA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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