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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 nov. 2024, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 12 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00765 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV3J
du rôle général
[X] [B]
[Y] [E]
c/
S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT
la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
— la SELARL CLERLEX
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
— la SELARL CLERLEX
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9].
Suivant devis accepté le 16 février 2022, les consorts [H] ont confié la réhabilitation de leur maison à la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT pour la somme de 227.273 € HT, à laquelle s’ajoute la TVA à hauteur de 22.727,30 €.
Les travaux ont débuté au moins d’avril 2022.
Les consorts [H] ont informé la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT de leur souhait de se réserver certains postes de travaux, à savoir les revêtements de sols, les revêtements muraux et la peinture, excepté le plafond.
En juin 2022, Madame [E] a sollicité la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT afin qu’elle intervienne dans un immeuble situé à [Localité 6] dans lequel elle souhaitait transformer un appartement en cabinet dentaire.
Le 2 novembre 2022, la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT a adressé un devis de travaux supplémentaires aux consorts [H] pour la somme de 30.419,93 € TTC, que ces derniers ont refusé de signer.
Les consorts [H] soutiennent que la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT a abandonné le chantier situé à [Localité 8].
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2023, ils ont mis en demeure la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT de terminer ce chantier.
Ils ont mandaté la S.A.R.L. ALICIA, diagnostiqueur immobilier, qui a établi un compte rendu suite à une visite réalisée le 11 mai 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [N] [I] le 1er juin 2023.
Sur autorisation du 9 juin 2023 d’assigner à date rapprochée, Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [E] ont, par acte en date du 14 juin 2023, assigné la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 11 juillet 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et Madame [K] [A] a été commise pour y procéder.
Suivant ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge en charge du contrôle des expertises a complété la mission d’expertise confiée à Madame [K] [A].
Madame [A] a déposé son rapport d’expertise définitif le 29 juin 2024.
Les consorts [H] exposent que les sommes qu’ils ont avancées ne correspondent pas aux travaux effectivement réalisés par la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT et que des travaux doivent être effectués au niveau de leur toiture avant l’hiver 2024-2025.
Un devis a été établi par la S.A.S. BARTHOLOME le 27 octobre 2023.
Par acte en date du 22 août 2024, Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [E] ont assigné la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du Code civil,
— Condamner provisionnellement la Société LURSAT prise dans la personne de son représentant légal à payer et porter à Madame [E] et à Monsieur [B] la somme de 79 719,12 € TTC,
— « Infiniment subsidiairement » et afin que la toiture puisse être terminée dans les règles de l’art avant l’hiver, condamner la Société LURSAT à leur payer la somme de 33 779 € TTC,
— Condamner la Société LURSAT aux entiers dépens qui devront comprendre à titre provisionnel les frais d’expertise judiciaire outre à titre provisionnel la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT a conclu aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Accueillir la demande présentée par la société, la déclarer recevable y faisant droit,
— Relever le caractère sérieusement contestable des demandes présentées par Monsieur [B] et Madame [E],
— Relever l’absence de démonstration d’urgence,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter Monsieur [B] et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner à la société Lursat au visa de l’article 835 alinéa 2 d’avoir à réaliser les interventions en toiture préconisées par l’expert judiciaire en page 14 de son compte rendu du 19 janvier 2024 selon la liste suivante :
Continuité du solin plomb : Reprendre et terminer la jonction avec le voisin avec une bavette et reprise du crépi, Défaut de coupe entre les tuiles à reprendre avec une tôle pliée,Défaut de coupe des tuiles le long du velux, à reprendre, Etanchéité du faitage le long du couloir de zinc, à reprendre, Défaut de coupe des tuiles le long du couloir de zinc, à reprendre, Défaut de pose du premier rang de tuile, tuile coupée trop courte, à reprendre,Absence de soudure dans les gouttières en zinc à faire à l’intérieur de la gouttière,
— Condamner Monsieur [B] et Madame [E] à payer et porter à la société Lursat la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] et Madame [E] aux dépens.
Elle a soulevé oralement l’irrecevabilité des demandes des consorts [H], fondées sur les articles 834 et 835 du Code civil.
Elle a contesté avoir abandonné le chantier et affirmé que la toiture ne présentait pas d’infiltration lors de l’appel du dossier à l’audience des référés du 8 octobre 2024, de sorte que l’urgence n’était pas constituée.
Elle a ainsi proposé de réintervenir sur la toiture et de réaliser les travaux retenus par l’experte judiciaire dans son pré-rapport, la réfection complète de la toiture préconisée par cette dernière dans son rapport définitif n’étant selon la défenderesse justifiée par aucun élément technique.
Les consorts [H] ont fait plaider oralement, à titre principal, qu’ils justifient d’une urgence à reprendre intégralement la toiture de la maison d’habitation car elle présente une fuite et que l’experte judiciaire comme l’entreprise BARTHOLOME qu’ils ont mandatée ont estimé nécessaire la réfection totale de la toiture.
Ils ont affirmé que la responsabilité de la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT était manifestement engagée et qu’elle restait tenue d’une obligation de résultat puisque les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Ils ont ajouté avoir perdu confiance en elle, notamment en ce qu’elle a fait appel à un sous-traitant non-agréé pour réaliser les travaux de toiture, de sorte que les travaux devaient être confiés à une entreprise tierce de leur choix mais pris en charge financièrement par la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT via le versement d’une provision.
A titre subsidiaire, ils ont sollicité le renvoi direct de l’affaire au fond.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’éventualité où il serait fait droit à la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT de reprendre les non-conformités affectant la toiture, ils ont sollicité que la reprise soit ordonnée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
En tout état de cause, ils ont rectifié le fondement juridique de leurs demandes de provisions et visé les articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
Pour les surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes de provisions
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les consort [H] sollicitent, à titre principal, la condamnation de la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT à leur payer une provision de 79.719,12 € TTC.
A titre subsidiaire, ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 33.779 € TTC pour financer la réfection de la toiture de leur maison avant l’hiver.
A l’appui de leur demande, ils produisent notamment :
— Un devis établi par la S.A.S. BARTHOLOME le 27 octobre 2023 estimant le montant des travaux de réfection de la toiture à la somme de 33.779,90 € TTC ;
— Le rapport d’expertise définitif déposé par Madame [K] [A] dans lequel cette dernière préconise, en page 31, la réfection complète de la toiture pour la somme totale de 33.779,90 € TTC et estime que la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT est redevable de la somme de 54.720,02 € TTC comprenant le coût de la réfection de la toiture.
Ils ajoutent dans leurs écritures que la somme de 25.000 € a été versée en espèces à la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT, ce qui porte le montant dû par cette dernière à la somme de 79.719,12 €.
La S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT oppose que l’experte judiciaire n’avait pas préconisé une réfection complète de la couverture dans ses notes expertales préalables au dépôt de son rapport d’expertise définitif et que la nécessité d’une telle réfection n’est pas techniquement justifiée.
En l’espèce, dans une note d’expertise du 12 juillet 2023, l’experte judiciaire relevait plusieurs non-conformités affectant la couverture et estimait que des travaux de reprise devaient être réalisés par la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT. Elle retenait ainsi que la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT devait procéder à la reprise des jonctions pour éviter les fuites, à la réfection, dessous de toit compris, planche de rive et balcon, à la reprise de l’alignement de la toiture et la vérification de l’étanchéité autour du velux de la salle de bain, et à la finition de la marquise et la mise en place d’une planche de rive (page 9).
Dans sa note en date du 19 janvier 2024, Madame [A] réitérait la possibilité de reprendre les malfaçons affectant la toiture, sans mentionner la nécessité de procéder à une réfection totale de cette dernière.
Elle relevait, en page 14, que « La toiture n’est pas terminée, le sous-traitant, l’entreprise ZIMBERI a proposé de reprendre les malfaçons », qu’aucune fuite n’avait été jusqu’alors constatée et préconisait les travaux de reprise suivants :
Continuité du solin plomb : Reprendre et terminer la jonction avec le voisin avec une bavette et reprise du crépi, Défaut de coupe entre les tuiles à reprendre avec une tôle pliée,Défaut de coupe et d’étanchéité entre les tuiles, à reprendre avec une tôle pliée,Défaut de coupe de tuiles le long du velux, à reprendre, Mauvaise étanchéité du faitage le long du couloir zinc, à reprendre, Défaut des coupes des tuiles le long du couloir zinc, à reprendre, Défaut de pose du premier rang de tuiles, tuiles coupées trop courtes, à reprendre, Absence de soudure dans les gouttières en zinc, à faire à l’intérieur de la gouttière.
En contradiction avec ces premières conclusions, le pré-rapport du 13 mai 2024 et le rapport définitif du 29 juin 2024 de l’experte judiciaire [K] [A] indiquant qu’il est nécessaire de procéder à une réfection intégrale de la couverture de la toiture de la maison d’habitation. L’experte reprend le chiffrage proposé par la S.A.S. BARTHOLOME, qui avait été mandatée par les consorts [H]. Cependant, aucun élément technique, ni motivation particulière figurant dans le rapport d’expertise ne viennent expliquer ce revirement.
De surcroît, le coût de cette nouvelle solution de réfection intégrale est largement supérieur à celui des travaux de mise en conformité de la toiture initialement préconisés par l’experte judiciaire.
Les consorts [H] invoquent par ailleurs l’urgence à intervenir sur la toiture de leur maison d’habitation et produisent en ce sens une note du cabinet ALICIA en date du 22 août 2024 alors mandatée pour constater un dégât des eaux.
Aux termes de cette note, le cabinet ALICIA relève notamment que « de l’eau de pluie s’est infiltrée à l’intérieur de la maison sur le pignon Ouest de l’habitation » (page 1), que « la cause de cette infiltration est à déterminer » et « que la toiture de ce bien [n’étant] pas conforme aux règles de l’art […] on peut se demander utilement si cette fuite ne proviendrait pas de la toiture et notamment du traitement avec le mur mitoyen » (page 2).
Cependant, la circonstance qu’une infiltration affecterait la maison des consorts [H], alors que la nature de l’humidité constatée n’est pas établie et que sa cause est indéterminée, ne permet pas davantage de justifier de la nécessité d’une réfection intégrale de la toiture.
Il s’ensuit que les pièces produites, notamment le rapport définitif de l’experte judiciaire, ne permettent pas de justifier avec l’évidence requise en référé, le bien fondé des demandes en paiement de provisions formées par les consorts [H].
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
2/ Sur la passerelle
Aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile, la présidente du Tribunal judiciaire saisie en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont elle fixe la date pour qu’il soit statué au fond, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie.
L’urgence est une condition d’application des dispositions de l’article 837 précité.
Les consorts [H] sollicitent à titre subsidiaire qu’il soit fait application des dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile.
Cependant, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’urgence à ce qu’il soit statué au fond sur la présente affaire, une telle décision n’étant pas susceptible d’intervenir avant l’hiver 2024-2025 compte-tenu des contestations soulevées.
Au contraire, le règlement rapide du litige commande d’examiner la demande reconventionnelle formée par l’entreprise LURSAT de finaliser à bref délai les travaux de toiture.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
3/ Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT
La S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT sollicite à titre reconventionnel qu’il lui soit ordonné de réintervenir afin de reprendre les malfaçons affectant la toiture, et ce, conformément à la note de l’experte judiciaire en date du 19 janvier 2024 préconisant la réalisation d’une liste de travaux.
Les consorts [H] ont indiqué, à titre infiniment subsidiaire, ne pas s’opposer à une telle demande mais ont sollicité qu’une astreinte soit prononcée.
Il résulte de ce qui précède que l’experte judiciaire préconisait, avant le dépôt de ses pré-rapport et de son rapport définitif dont les conclusions sont contestées, la reprise des malfaçons affectant la toiture de la maison d’habitation par la réalisation des travaux suivants :
Continuité du solin plomb : Reprendre et terminer la jonction avec le voisin avec une bavette et reprise du crépi, Défaut de coupe entre les tuiles à reprendre avec une tôle pliée,Défaut de coupe et d’étanchéité entre les tuiles, à reprendre avec une tôle pliée,Défaut de coupe de tuiles le long du velux, à reprendre, Mauvaise étanchéité du faitage le long du couloir zinc, à reprendre, Défaut des coupes des tuiles le long du couloir zinc, à reprendre, Défaut de pose du premier rang de tuiles, tuiles coupées trop courtes, à reprendre, Absence de soudure dans les gouttières en zinc, à faire à l’intérieur de la gouttière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT de réaliser lesdits travaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision. L’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ENTREPRISE LURSAT sera condamnée aux dépens de la précédente instance en référé, à l’exclusion des honoraires de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de provisions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 837 du Code de procédure civile,
ORDONNE à la S.A.R.L. ENTREPRISE LURSAT, de réaliser, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard à l’issue de ce délai (sauf intempéries sur la totalité de cette période d’un mois interdisant de travailler sur le toit), les travaux en toiture préconisés par Madame [K] [A] dans sa note d’expertise en date du 19 janvier 2024 (page 14) détaillés comme suit :
Continuité du solin plomb : Reprendre et terminer la jonction avec le voisin avec une bavette et reprise du crépi, Défaut de coupe et d’étanchéité entre les tuiles, à reprendre avec une tôle pliée,Défaut de coupe de tuiles le long du velux, à reprendre, Mauvaise étanchéité du faitage le long du couloir zinc, à reprendre, Défaut des coupes des tuiles le long du couloir zinc, à reprendre, Défaut de pose du premier rang de tuiles, tuiles coupées trop courtes, à reprendre, Absence de soudure dans les gouttières en zinc, à faire à l’intérieur de la gouttière.
DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE LURSAT au paiement des dépens, en ce non compris les honoraires de l’expert.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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