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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 10 déc. 2024, n° 23/05038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05038 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-[Immatriculation 3]
Le 10 décembre 2024
DEMANDEUR
M. [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann LEUPE, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc JOUANEN, avocat plaidant au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 08 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
LE JUGEMENT : Contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Jennifer IVART, juge et Stéphanie SENECHAL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [T] exploite une entreprise agricole sur la commune d'[Localité 4].
Selon police signée le 16 février 2021, il a souscrit auprès de la SA Axa France Iard une assurance multirisque agricole à effet au 1er janvier 2021, comprenant une garantie «événements climatiques».
Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2021, à l’occasion de vents violents, une partie de la toiture d’un bâtiment de stockage de pommes de terre appartenant à M. [T] s’est envolée.
M. [T] a déclaré le sinistre à la société Axa France Iard le 4 octobre 2021.
L’assureur a missionné un expert, puis a notifié à M. [T] un refus de garantie le 2 novembre 2021.
Le 21 février 2022, après le passage des tempêtes Franklin et Eunice, le reste de la couverture du bâtiment s’est envolé.
M. [T] a déclaré ce sinistre à la société Axa France Iard, qui a missionné le même expert.
Par acte d’huissier du 25 mai 2022, les époux [T] ont fait assigner la SA Axa France Iard en référé pour solliciter le versement d’une provision et la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer le coût de reconstruction de l’immeuble.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des référés a rejeté la demande en paiement de la provision et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
M. [N] a déposé son rapport le 8 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, M. [T] a fait assigner son assureur Axa devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de la reconstruction du hangar sinistré, outre 36 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
M. [T] soutient que les conditions de la garantie sont réunies dès lors que figurent parmi les événements garantis l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent. Il fait valoir que l’assureur n’est pas en mesure de faire référence à une clause d’exclusion de garantie, seul moyen pour lui d’échapper à sa garantie au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
M. [T] fait valoir que lors de la visite de la ferme par l’agent d’assurance, ce dernier a pu se convaincre de l’état de la charpente du hangar, le risque étant donc parfaitement connu et accepté par Axa. Il ajoute que le conseil de prévention consistant à devoir fermer les portes pendant les tempêtes n’est pas stipulé comme une condition d’exclusion de la garantie. Il rappelle que c’est bien la tempête qui a déclenché le sinistre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la SA Axa France Iard demande au tribunal de débouter la partie adverse de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens et à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur soutient que le sinistre ne relève pas des garanties souscrites concernant l’action directe du vent et que c’est par conséquent en vain que M. [T] se place sur le terrain des clauses d’exclusion. L’assureur vise les conclusions de l’expertise judiciaire selon lesquelles le vent n’est pas la cause du sinistre mais davantage l’état abîmé (présence de mérule) de la charpente.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la négligence de l’assuré quant à l’état de la charpente du bâtiment implique une exclusion de garantie.
La clôture a été ordonnée à la date du 24 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 8 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance multirisque agricole souscrit par M. [T], et plus particulièrement du paragraphe 1.5 Évènements climatiques et 1.5.1 que sont garantis les dommages résultant « de l’action directe du vent ».
Il résulte des pièces versées aux débats que les deux sinistres déclarés par M. [T] sont survenus à l’occasion d’épisodes venteux, et que c’est dans ce contexte qu’une importante partie de la toiture du hangar s’est envolée, principalement à l’occasion du premier épisode.
Il reste toutefois que tant l’expert de l’assureur que l’expert judiciaire ont souligné l’état antérieur dégradé de la charpente du bâtiment. Ainsi, M. [N] a pu indiquer : « mon avis est que la structure par sa contamination par les agents de dégradations biologiques du bois (champignons lignivores) présentait des prédispositions de fragilité anormales, s’étant révélées lors d’un coup de vent ».
Il précise que « les dégradations résultant de l’activité fongique remontent à plusieurs années ».
De même, selon les conclusions du rapport d’expertise Polyexpert : « l’ensemble de l’ossature bois formant les ventrières de la charpente est désagrégé par développement de pourriture cubique de type mérule ». La cause « résulte d’un phénomène condensatif par absence de ventilation entre le complexe d’isolation en mousse polyuréthane et le bac acier générant ainsi la dégradation des ventrières bois ». L’expert a indiqué que « le vent s’est engouffré par la porte laissée ouverte » par l’ouvrier agricole ; et que ce « phénomène venteux a mis en évidence ce désordre ». L’expert en conclut que « la dépression n’a fait que mettre en avant la pathologie, le bâtiment risquait de s’effondrer à court terme ».
L’expert judiciaire a par ailleurs relevé, s’agissant des deux épisodes météorologiques d’octobre 2021 et février 2022 (ce dernier épisode ayant été toutefois plus violent) qu’aucun désordre ou seulement des désordres mineurs avaient été recensés par les maires des communes aux alentours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les deux sinistres déclarés par M. [T] sont bien survenus à l’occasion d’un événement météorologique au sens des stipulations susvisés et que la toiture s’est bien envolée à l’occasion d’un coup de vent ; il reste que le sinistre trouve principalement sa cause dans l’état très dégradé de la charpente du bâtiment, manifestement condamné à court terme.
Or, le paragraphe 1.5.2 des conditions générales liste les situations non couvertes par l’assureur au titre de la garantie Évènements climatiques et renvoie également aux exclusions communes à toutes les garanties. A ce titre, sont exclus notamment « les dommages dus à l’usure ou à un défaut de réparation ou d’entretien indispensable incombant à l’assuré tant avant qu’après sinistre, sauf cas de force majeure ».
Il convient enfin de souligner que les contrats d’assurances sont souscrits suivant des déclarations des assurés sans que l’assureur soit tenu de les vérifier.
Partant, la demande de prise en charge des conséquences du sinistre formée par M. [T] à l’encontre de son assureur Axa sera rejetée.
L’issue du litige implique de condamner M. [T] aux dépens. Par équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens, ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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