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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 3 juil. 2025, n° 23/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société KONE c/ Société KONE ( la SELARL [ E, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 03 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 23/01092 – N° Portalis DBW3-W-B7G-22OR
AFFAIRE : Mme [G] [T] [Y] ( Me Karen BENHAMOU-KOSKAS)
C/ Société KONE (la SELARL [E] BABIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 Juillet 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [T] [Y]
née le 24 Novembre 1965 à MEKNES (MAROC), de nationalité française, demeurant et domiciliée 10 rue Saint Hermentaire 13008 MARSEILLE
représentée par Maître Karen BENHAMOU-KOSKAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 10 rue Saint Hermentaire 13008 MARSEILLE, pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET [W], SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 892 721 622, dont le siège social est sis 4 place Paul Cézanne 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
La société KONE, SA immatriculée au RCS de NICE sous le n°592 052 302, dont le siège social est sis 455 Promenade des Anglais – l’Aéropole – Zac de l’Arénas – 06200 NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1998, Madame [G] [T] [Y] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée au sein de la résidence « Le Parc Monticelli » située 10 rue Hermentaire 13008 MARSEILLE, soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [T] [Y] est une personne à mobilité réduite qui se déplace au moyen d’un fauteuil roulant.
Un monte-charge extérieur pour fauteuil roulant est installé au sein de la copropriété pour permettre un accès entre la rue et la porte d’entrée de l’immeuble.
Un contentieux est né entre Mme [T] [Y] et le syndicat de copropriétaires à propos du fonctionnement de ce monte-charge, et la requérante a engagé plusieurs procédures devant le juge des référés afin d’obtenir la condamnation du syndicat à réparer le monte-charge sous astreinte.
Ainsi, par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2008, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné le syndicat des copropriétaires à faire effectuer tous les travaux nécessaires à la remise en fonctionnement autonome et complète de la plate-forme litigieuse dans le délai de 40 jours suivant la signification de la présente décision, et dit que passé ce délai, il courra contre le syndicat des copropriétaires une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai de 60 jours à l’issue duquel il pourra être à nouveau fait droit.
Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2010, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation et commis pour y procéder M. [L], qui a déposé son rapport le 29 octobre 2010. Il a constaté que la plateforme n’était pas en état de fonctionnement autonome à la date de ses opérations, et ce depuis le 4 janvier 2009.
Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2011, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 7 novembre 2008 à la somme de 6 000 euros, condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme ainsi qu’à faire procéder au remplacement de la plate-forme monte-charge et à sa mise en fonction suivant les préconisations de l’expert M. [L] dans le délai de 120 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous une nouvelle astreinte de 150 euros par jours de retard. Il a parallèlement dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires d’être relevé et garanti de ces condamnations par la SAS GROUPE AM « Ascenseurs Méditerranée ».
Par ordonnance de référé en date du 16 novembre 2011, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté que le monte-charge litigieux fonctionne depuis le 11 août 2011, liquidé à la somme de 3.080 euros l’astreinte provisoire prononcée pour la période du 25 mai 2011 au 11 août 2011, et condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme au titre de la liquidation de ladite astreinte.
Le monte-charge a fonctionné sans difficulté jusqu’en 2017. Une panne a de nouveau été signalée en septembre 2017 par Madame [T] [Y], qui a engagé une nouvelle procédure en référé par acte du 12 octobre 2017.
Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’absence d’intérêt légitime de Madame [T] [Y] et dit n’y avoir lieu à expertise après avoir constaté que des travaux avaient été réalisés en cours de procédure par la société KONE à la demande du syndicat des copropriétaires. Il a parallèlement constaté l’existence de contestations sérieuses s’agissant de la demande de provision en l’absence de preuve d’une négligence du syndicat quant à la prise en charge de cette panne.
*
Le 4 juillet 2022, Madame [T] [Y] a fait constater par commissaire de justice un nouveau défaut de fonctionnement du monte-charge.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, la requérante a fait assigner au fond le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue St Hermentaire – 13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par acte en date du 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a dénoncé l’assignation diligentée par Mme [T] [Y] et a assigné la société KONE, en charge de la maintenance du monte-charge aux fins de garantie.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance d’incident du juge de la mise en date du 18 avril 2024.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [T] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner le syndicat de copropriétaires au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, décomposés ainsi :
— préjudice de jouissance : 10 000 euros,
— préjudice moral : 10 000 euros,
— préjudice financier : 10 000 euros,
— condamner le syndicat de copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum le syndicat de copropriétaires et la société KONE aux mêmes sommes,
— prononcer l’exécution provisoire,
— condamner le syndicat de copropriétaires aux dépens
Au soutien de sa demande, Mme [T] [Y] se fonde à titre principal sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l’existence d’un défaut d’entretien des parties communes par le syndicat, et à titre subsidiaire sur l’article 1242 du code civil. Elle affirme que le monte-charge de l’immeuble fonctionne de façon discontinue et que depuis 14 ans, elle essaie d’obtenir, sans succès, son fonctionnement pérenne.
Elle affirme que le syndicat n’a effectué jusqu’à ce jour que des réparations ponctuelles et de fortune, et n’a jamais procédé à une réparation complète de cet équipement, qui n’a jamais été intégralement changé, de sorte que les petites réparations réalisées au fil des années ont été insuffisantes au regard des dysfonctionnements répétés. Elle rappelle qu’en cas de panne du monte-charge, elle est bloquée chez elle et que la sortie par le garage ne peut constituer une alternative satisfaisante à ses déplacements, cette voie étant pentue et non sécurisée. Elle fait valoir que la responsabilité du syndicat est dès lors engagée de plein droit au titre de ce défaut d’entretien d’un équipement commun.
Sur les moyens de défense développés par la société KONE, Mme [T] [Y] réfute tout défaut de sa part dans l’utilisation du monte-charge, et considère qu’elle n’a pas à contacter directement la société KONE lorsqu’un dysfonctionnement survient puisqu’elle n’est liée à cette société par aucun contrat. La société KONE ne peut donc selon elle intervenir que sur sollicitation du syndicat de copropriétaires. Au surplus, elle énonce que la société KONE a commis une faute dès lors que malgré ses nombreuses interventions, elle n’a jamais proposé le remplacement du monte-charge ni aucune solution pérenne.
Au titre de ses préjudices, elle justifie son préjudice de jouissance par le fait que les dysfonctionnements du monte-charge l’isolent chez elle, l’obligeant à annuler des rendez-vous médicaux ou amicaux. Elle soutient que ces dysfonctionnements l’obligent à emprunter une autre voie d’accès par le garage qui n’est pas adaptée à son fauteuil, ou alors de s’aider d’un tiers. Elle invoque aussi l’existence d’un préjudice moral tiré du fait que ces dysfonctionnements lui procurent une gêne au quotidien et qu’elle ressent une perte d’autonomie. Enfin, elle invoque un préjudice financier lié à l’ensemble des procédures qu’elle a initié depuis 2008.
Pour s’opposer à la demande en garantie formulée par le syndicat de copropriétaires à l’encontre de la société KONE, Mme [T] [Y] indique d’une part que d’autres ascensoristes sont intervenus sur le monte-charge depuis qu’elle a emménagé dans l’immeuble, et d’autre part que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est selon elle engagée de manière pleine et entière au vu de ses négligences personnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [T] [Y] de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions,
— condamner la société KONE à la relever et garantir de toute condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
Le syndicat de copropriétaires affirme pour l’essentiel qu’aucun défaut d’entretien ne saurait lui être reproché. Il énonce qu’il a procédé au changement intégral du monte-charge en 2011, et que le dysfonctionnement de la plateforme survenu ultérieurement en 2017 est dû à sa mauvaise utilisation, alors que les seules personnes qui détiennent les clés sont le président du conseil syndical et Mme [T] [Y]. Il souligne également qu’aucun incident d’utilisation n’a été relevé entre le mois d’août 2011 et d’août 2017, et que les incidents révélés postérieurement ont tous été réparés par l’intervention de la société KONE dans des délais brefs, le syndicat ayant confié la maintenance de cet équipement à cette société. Il indique en particulier qu’un nouveau changement de pièces a été effectué en avril 2023 et que la requérante ne s’est plainte d’aucun dysfonctionnement depuis.
Le syndicat de copropriétaires énonce par ailleurs qu’il n’a commis aucune faute dans la gestion des désordres susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisqu’il a souscrit un contrat d’entretien de l’élévateur avec la société KONE, qui intervient dès qu’il existe un dysfonctionnement. Il suppose aussi que le monte-charge n’est pas correctement utilisé par la demanderesse qui est la seule à l’emprunter.
En réponse aux préjudices invoqués par Mme [T] [Y], le syndicat de copropriétaire oppose le caractère non-probant des attestations qu’elle produit par rapport aux dysfonctionnements ponctuels du monte-charge survenus en 2017 puis en 2022. Il énonce que Mme [T] [Y] a la possibilité d’emprunter la voie du garage pour sortir de l’immeuble à titre provisoire. Enfin, il souligne qu’elle sollicite une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts sans justifier du montant demandé et qu’en toute hypothèse son préjudice ne saurait être réparé avant l’année 2018 en raison de la prescription quinquennale. Il ajoute qu’entre 2018 et 2022 elle ne s’est plainte d’aucun dysfonctionnement.
Enfin, le syndicat de copropriétaires demande la garantie de la société KONE en cas de condamnation dès lors que l’entretien du monte-charge lui était confié selon un contrat de maintenance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société KONE demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer Mme [T] [Y] irrecevable et en tout état de cause infondée en ses prétentions, en l’absence de preuve des dysfonctionnements allégués,
— débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande en garantie formulée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [T] [Y] de ses demandes en raison de sa faute exonératoire de responsabilité,
— débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande en garantie formulée à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes formulées à son encontre,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout autre succombant, à payer à la société KONE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société KONE soutient principalement que l’existence d’une défaillance régulière ou répétée du monte-charge n’est pas prouvée, dès lors que pendant de longues périodes, aucun dysfonctionnement n’est apparu. Elle avance que pour les dysfonctionnements révélés en 2017, 2022 et 2023, des réparations ont été effectuées de sorte que la gestion du syndicat des copropriétaires ne peut être fautive. Elle soutient que les attestations produites par la demanderesse doivent être écartées des débats parce qu’elles font état de témoignages imprécis et qu’elles se contentent de reprendre les allégations de Mme [T] [Y]. Elle conteste également les deux constats de commissaire de justice réalisés en 2022 en relevant leur ressemblance et la possibilité que Mme [T] [Y] ait induit en erreur le commissaire de justice en ne respectant pas les étapes de fonctionnement du monte-charge. Elle relève également que les dysfonctionnements invoqués par Mme [T] [Y] sont contradictoires avec les carnets d’entretien, les opérations de maintenance et d’intervention n’ayant révélé aucune anomalie. Elle soutient que le remplacement du monte-charge n’était pas techniquement justifié.
Ensuite, la société KONE invoque l’existence d’une faute de la victime résultant de la mauvaise utilisation du monte-charge, en précisant que la requérante est la seule à utiliser cet équipement. Elle souligne que cette faute ressort expressément d’un courriel adressé par le syndic à Mme [T] [Y] et que ses techniciens ont pu constater à chacune de leurs interventions que le monte-charge fonctionnait correctement. Elle ajoute que les procès-verbaux de constats d’huissiers versés aux débats ne permettent pas de vérifier que la demanderesse utilisait correctement ce matériel.
La société KONE indique par ailleurs que Mme [T] [Y] ne démontre pas la réalité ou le quantum de ses préjudices et qu’elle ne peut se contenter de solliciter le paiement d’une somme forfaitaire sans justifier chacun des postes de préjudices qu’elle invoque.
Répondant à la demande en garantie formée par le syndicat de copropriétaires sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la société KONE oppose qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement dans l’exécution de ses obligations. Elle soutient au contraire qu’elle est régulièrement intervenue pour l’entretien du monte-charge ou son dépannage et que s’il existe d’autres dysfonctionnements de l’équipement, ni le syndicat des copropriétaires ni Mme [T] [Y] ne l’en ont informée. Elle remarque qu’elle n’a jamais été mise en demeure de procéder à des réparations ou de se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles.
*
La clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire le tribunal rappelle que les demandes tendant à « dire », « dire et juger», « déclarer bien fondé », et « constater », en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas répondu dans le dispositif.
Le tribunal n’est pas davantage tenu de répondre au moyen de droit tiré de la prescription d’une partie de l’action, développé par le syndicat de copropriétaires, dès lors que selon l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à les soulever au cours de la même instance après son dessaisissement. Il y a également lieu de rappeler que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Le moyen de droit tiré de la prescription évoqué dans le corps des conclusions du syndicat, mais non repris au dispositif, ne sera donc pas étudié.
De même, en l’absence de toute demande reconventionnelle énoncée au dispositif des dernières conclusions de la société KONE concernant le paiement de factures impayées, évoqué au sein des motifs de ses écritures, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la responsabilité du syndicat de copropriétaires
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 applicable au présent litige, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Ainsi, depuis le 1er juin 2020, les copropriétaires n’ont plus à démontrer un quelconque vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes pour engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, qui est susceptible d’être recherchée dès lors que les dommages trouvent leur origine dans les parties communes ou dans un équipement commun.
En l’espèce, Mme [T] [Y] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires en invoquant son inertie dans la réparation d’une plateforme élévatrice pour personnes à mobilité réduite, dysfonctionnelle selon elle depuis 2008.
Il est constant que ce monte-charge constitue un équipement des parties communes, bien qu’aucune des parties ne produise le règlement de copropriété.
Il résulte des pièces versées aux débats que la plateforme litigieuse n’a pas fonctionné de façon normale et continue entre 2008 à 2011, ce qui a donné lieu à différentes instances qui ont condamné le syndicat de copropriétaires à sa réparation sous astreinte, puis liquidé cette astreinte. Il est démontré par les décisions produites ainsi que par les procès-verbaux de constat de commissaires de justice du 3 avril 2008 et du 13 novembre 2009, et par le rapport de Monsieur [L], que monte-charge était ainsi atteint de dysfonctionnements répétés à cette période.
Il est établi que le syndicat des copropriétaires a fait procéder au remplacement intégral du monte-charge défectueux en 2011, ce qui ressort tant du compte de gestion du syndicat pour cet exercice que des différents procès-verbaux de constat dressés à la demande des parties, qui montrent que l’équipement en place avant 2011 de marque VIMEC a ensuite été remplacé par une plateforme de marque GARAVENTA LIFT.
Par la suite, aucune panne du monte-charge n’est démontrée ni même alléguée jusqu’en 2017.
Un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 octobre 2017 établit en revanche qu’à cette date, un nouveau dysfonctionnement est survenu puisque l’équipement pouvait monter et descendre, mais que ses fonctionnalités propres à assurer la sécurité de l’utilisateur ne fonctionnaient pas (plaques de protection métalliques, barre de sécurité).
De nouveaux travaux de mise en conformité de la plateforme aux règles de sécurité ont toutefois été diligentés à l’initiative du syndicat de copropriétaires, alors que Madame [T] [Y] avait engagé une procédure en référé à son encontre, et le monte-charge litigieux était de nouveau en état de fonctionnement normal le 23 octobre 2017, ce qu’a relevé le juge des référés dans sa décision du 15 décembre 2017.
S’agissant des défaillances de la plateforme entre octobre 2017 et juillet 2022, force est de constater que celles-ci ne sont évoquées que dans diverses attestations des proches de Madame [T] [Y], qui font état d’un dysfonctionnement continu du monte-charge de 2017 à 2022, sans dates plus précises, et qui sont dès lors insuffisantes, à elles-seules, à démontrer la réalité des défauts allégués sur cette période. Elles émanent en outre de personnes qui rencontrent le plus souvent Mme [T] [Y] à l’extérieur de son domicile et ne rapportent pas des faits qui ont été personnellement constatés, mais seulement les déclarations de la requérante. Tout au plus, l’attestation établie le 7 novembre 2022 par Monsieur [Z], infirmier intervenant au domicile de Mme [T] [Y], indique-t-elle que depuis 2020 « environ », le monte-charge « ne fonctionne pas », sans autre précision. L’existence de défaillances répétées de cet équipement avant juillet 2022 n’est cependant corroboré par aucun autre élément, tel un procès-verbal de constat, un courrier au syndic… Les dysfonctionnements sur cette période ne sont dès lors pas démontrés.
En revanche, il résulte des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date de 4 juillet 2022 et du 15 novembre 2022 qu’une nouvelle panne est établie à cette période. Il est en effet constaté par commissaire de justice qu’en juillet 2022, le monte-charge ne fonctionne pas, qu’il soit actionné en haut ou en bas. Les courriers produits par Mme [T] [Y] attestent qu’elle s’est plainte auprès du syndic de ce dysfonctionnement le 11 août 2022. Le même constat de défaut de fonctionnement ressort du procès-verbal dressé en novembre 2022, et une intervention de la société KONE au titre d’une panne est bien mentionnée dans le carnet d’entretien à cette date, bien qu’aucune anomalie n’ait été constatée par le technicien.
En 2023, Mme [T] [Y] s’est de nouveau plainte au syndic par un mail du 9 mai 2023 en lui signalant que le monte-charge ne fonctionnait pas. Les pièces produites démontrent qu’entre février et avril 2023, la plateforme a fonctionné de manière aléatoire et que des travaux de réparation ont été effectués à plusieurs reprises, dont le changement du micro-contact électrique dans l’armoire de commande, le remplacement du bloc d’alimentation à découpage et le remplacement de l’automatisme de l’appareil, ce qui est attesté par différentes factures.
En conséquence, il est démontré que le monte-charge a présenté des dysfonctionnements répétés avant 2011, une panne en octobre 2017, puis de nouveau des défaillances régulières entre juillet 2022 et novembre 2022, ainsi qu’entre février 2023 et avril 2023.
Ces dysfonctionnements réguliers engagent de plein droit la responsabilité du syndicat dès lors qu’ils ont affecté un équipement commun et ont causé un préjudice à Madame [T] [Y], copropriétaire, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer que le syndicat aurait manqué à son obligation d’entretien de l’appareil, ce qui n’est plus une condition de mise en jeu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ces conditions, l’ensemble des moyens développés par le syndicat des copropriétaires ou par la société KONE, soutenant le bon entretien de la plateforme ou sa réparation ponctuelle, doivent être écartés puisqu’ils ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. La démonstration des pannes régulières ayant affecté le monte-charge et engendrant un dommage direct pour Mme [T] [Y] qui, au regard de sa condition de personne à mobilité réduite, est utilisatrice de cet équipement commun, sont suffisants pour engager cette responsabilité.
Le moyen selon lequel Mme [T] [Y] avait la possibilité d’emprunter la voie du garage pour sortir de la résidence est également inopérant à ce stade et ne peut le cas échéant être pris en compte qu’au stade de l’appréciation de l’étendue du préjudice de la requérante.
S’agissant enfin du moyen tiré de la faute de Mme [T] [Y] qui aurait mal utilisé le monte-charge, il y a lieu de rappeler que la faute de la victime qui concourt à la production de son dommage exonère d’autant l’auteur à le réparer. Il incombe toutefois à celui qui l’invoque de la prouver. Or, en l’espèce, la société KONE et le syndicat de copropriétaires se contentent d’émettre des soupçons quant à la mauvaise utilisation du monte-charge par Mme [T] [Y] sans apporter la preuve que les désordres constatés de manière répétée et sur plusieurs années sur l’appareil résulteraient de sa mauvaise utilisation.
Ils inversent en outre la charge de la preuve en indiquant que Madame [T] [Y] ne démontre pas avoir utilisé normalement la plateforme, alors que la preuve contraire leur incombe.
Au surplus, le procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 4 juillet 2022 montre que la clé avait été insérée en position « 1 » conformément au protocole et que le monte-charge n’a pour autant pas fonctionné dès la deuxième étape, au moment d’appuyer sur le bouton de déploiement de la plateforme. Le syndicat des copropriétaires et la société KONE se contentent de critiquer ce procès-verbal de constat sans apporter d’éléments probants qui démontreraient le mauvais usage du monte-charge par Madame [T], le seul courrier du 21 septembre 2017 évoquant une possible mauvaise utilisation étant tout à fait insuffisant à prouver la faute de Mme [T] [Y].
Le moyen tiré de la faute de la victime doit ainsi également être écarté.
Par conséquent, la responsabilité du syndicat de copropriétaires est pleinement engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les demandes de Mme [T] [Y]
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des attestations produites par Mme [T] [Y] que l’impossibilité d’utiliser le monte-charge en raison de son dysfonctionnement récurrent l’a obligée à annuler certains de ses déplacements ou à emprunter la voie du garage pour sortir de l’immeuble, alors que cette voie est pentue et difficile d’utilisation avec fauteuil roulant.
Il est évident que les défaillances de cet équipement sont de nature à restreindre fortement la liberté d’aller et venir de la requérante et à l’isoler à son domicile en l’empêchant de sortir seule de chez elle. En tant que personne à mobilité réduite, il en résulte pour elle un préjudice de jouissance direct, certain et personnel.
Au regard des pannes récurrentes du monte-charge depuis plusieurs années, et de la durée des pannes survenues en 2022 et en 2023 (plusieurs mois à chaque fois), ce préjudice peut être justement estimé à la somme de 5000 euros.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [T] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Le Docteur [N] [R] indique dans son attestation que Mme [T] [Y] ressort « amoindrie » du non-fonctionnement du monte-charge, de sorte que son état de santé s’est dégradé et qu’elle présente un état dépressif.
Il est certain que le dysfonctionnement de l’équipement lui permettant d’aller et venir librement depuis son domicile est de nature à lui causer un préjudice moral.
Pour autant, il a été rappelé que ces dysfonctionnements n’étaient pas continus depuis 2008 contrairement à ce que soutient Mme [T] [Y], et que le monte-charge a fonctionné correctement pendant certaines périodes, notamment entre 2011 et 2017 puis entre 2017 et 2022, où son arrêt n’était pas total.
Dès lors, ce préjudice peut être estimé à la somme de 2.500 euros et le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer cette somme.
Sur le préjudice financier
Mme [T] [Y] sollicite l’allocation d’une somme de 10.000 euros au titre d’un préjudice financier résultant des procédures judiciaires qu’elle a initiées entre 2008 et 2013. Pour cela, elle expose d’une part des frais de rédaction de six procès-verbaux de constats commissaires de justice, et des frais d’avocats.
Les frais d’avocats sont pris en compte au titre des frais irrépétibles et ne peuvent être indemnisés qu’à ce titre.
Les frais de constats de commissaires de justice ne sont quant à eux pas compris dans les dépens selon l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’ils n’ont pas été indemnisés dans le cadre des précédentes instances de référé.
La demanderesse produit six procès-verbaux de constat de commissaires de justice, mais seuls cinq sont complets et démontrent la somme engagée à ce titre, le constat du 31 mai 2011 étant incomplet. Il est démontré que pour les cinq autres procès-verbaux, Mme [T] [Y] a engagé la somme totale de 1.300 euros, répartie comme suit :
— PV de constat de commissaire de justice du 3 avril 2008 : 200 euros,
— PV de constat de commissaire de justice du 13 novembre 2009 : 250 euros,
— PV de constat de commissaire de justice du 6 octobre 2017 : 300 euros,
— PV de constat de commissaire de justice du 4 juillet 2022 : 350 euros,
— PV de constat de commissaire de justice du 15 novembre 2022 : 200 euros ;
Dès lors, le syndicat des copropriétaires devra être condamné à payer à Mme [T] [Y] la somme de 1.300 euros au titre de son préjudice financier.
Sur l’appel en garantie de la société KONE par le syndicat des copropriétaires
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution ait été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la garantie de la société KONE de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors que cette société est titulaire d’un contrat pour la maintenance et la réparation du monte-charge.
La réalité du contrat d’entretien liant les parties n’est pas contesté, bien qu’aucune ne produise ce document.
Les carnets d’entretiens versés aux débats par la société KONE démontrent qu’elle procède, depuis 2016, à des opérations de maintenance mensuelles de l’appareil et qu’elle réalise également des petits travaux de réparation ainsi que des interventions techniques en cas de panne.
Il résulte de la lecture de ces carnets d’entretien qu’aucune défaillance n’a jamais été constatée par la société KONE lors de ses visites mensuelles de maintenance entre 2016 et 2023, alors que des dysfonctionnements réguliers ont pourtant affecté de manière indéniable le matériel au cours de cette période. Madame [T] [Y] a notamment fait constater par huissier le dysfonctionnement du monte-charge le 4 juillet 2022 sans que rien n’ait été relevé par le mainteneur lors de son intervention quelques jours plus tôt le 27 juin 2022, ni lors des suivantes du 26 juillet 2022 et du 16 septembre 2022.
Il en est de même de l’intervention du 3 novembre 2022, qui n’a rien relevé, pas plus que celle du 8 novembre 2022 sollicitée pour une panne sans qu’aucune anomalie ne soit constatée par la société KONE. Le défaut de fonctionnement était pourtant de nouveau constaté par huissier le 15 novembre 2022.
Ces éléments caractérisent sans aucun doute un manquement de la société KONE dans sa mission de maintenance et d’entretien de l’équipement, puisqu’il est manifeste que les investigations nécessaires n’ont pas été réalisées par cette société lorsque des dysfonctionnements lui ont été signalés, notamment lors de son intervention pour une panne le 8 novembre 2022, et que les visites mensuelles de maintenance n’ont pas permis de prévenir les défaillances répétées du monte-charge, ce qui constitue pourtant l’objectif principal d’un contrat d’entretien.
Les défaillances du matériel se sont ainsi poursuivies en 2023 et malgré des visites régulières effectuées par la société KONE le 8 février 2023, 2 mars 2023, 3 mars 2023, 9 mars 2023, 30 mars 2023 et 25 avril 2023, au cours desquels certains menus travaux ont été réalisés, ces derniers n’ont pas suffi à réparer durablement le matériel. Le syndicat a finalement fait appel à une société tierce pour procéder au remplacement de pièces comme en atteste la facture de la société ALFORT ELEVATEUR du 4 mai 2023.
La société KONE en peut valablement soutenir qu’elle n’aurait pas été avisée des dysfonctionnements récurrents de la plateforme, alors qu’elle est en charge de son entretien depuis 2016 et que les carnets d’entretien mentionnent des interventions pour des pannes ou défauts techniques le 4 novembre 2016, 30 novembre 2016 au 16 janvier 2017, 23 octobre 2017, 22 juin 2021, 8 novembre 2022, 2 mars 2023, 3 mars 2023 et 31 mai 2023.
Ainsi, les manquements de la société KONE sont caractérisés et elle sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société KONE, partie perdante à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner la société KONE à payer à Mme [T] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes formulées à ce titre sera rejeté.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément n’est produit qui justifierait de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Saint Hermentaire 13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [W], à payer à Madame [G] [T] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Saint Hermentaire 13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [W], à payer à Madame [G] [T] [Y] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 10 rue Saint Hermentaire 13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [W], à payer à Madame [G] [T] [Y] la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SA KONE à relever et garantir le syndicat de copropriétaire de l’immeuble sis 10 rue Saint Hermentaire – 13008 MARSEILLE de ces condamnations ;
DEBOUTE Madame [G] [T] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA KONE aux dépens ;
CONDAMNE la SA KONE à payer à Madame [G] [T] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trois juillet deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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