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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 24/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/01189 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZANL
Jugement du 21 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
M. [U] [C]
C/
M. [T] [K]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2687
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant du non-paiement par Monsieur [T] [K] d’une dette de 12 800 euros, Monsieur [U] [C] a déposé une requête en injonction de payer devant le greffe du tribunal judiciaire de LYON le 22 novembre 2023.
Par ordonnance, rendue le 18 décembre 2023, il a été enjoint à Monsieur [K] de payer à Monsieur [C] la somme de 12800 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Monsieur [K] a formé opposition par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de LYON le 16 février 2024.
Au terme de ses conclusions, régulièrement signifiées à étude le 28 mai 2024, Monsieur [U] [C] sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1376 du code civil, de :
Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,Déclarer que Monsieur [T] [K] est débiteur à son égard de la somme de 12800 euros,En conséquence :
Condamner Monsieur [T] [K] à lui régler la somme de 12 800 euros outre intérêts au taux légal, au titre des sommes prêtées et faisant l’objet d’une reconnaissance de dette,Condamner Monsieur [T] [K] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve,Condamner Monsieur [T] [K] à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC,Condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Il soutient que Monsieur [K] a reconnu lui devoir la somme de 12800 euros, se prévalant d’une reconnaissance de dette en ce sens rédigée par le défendeur le 11 juin 2023, mais également de ses relevés bancaires attestant d’une telle remise.
Il invoque la résistance abusive de Monsieur [K], le défendeur n’ayant pas déféré à sa sommation d’huissier signifiée le 23 octobre 2023.
Il ajoute subir, en sa qualité de particulier, un véritable préjudice du fait de l’absence de remboursement de Monsieur [K].
Si Monsieur [C] a constitué avocat dans le cadre de la présente instance, Monsieur [T] [K] est lui défaillant, bien que régulièrement avisé le 21 février 2024 de son obligation de constituer avocat dans les quinze jours, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.
La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 03 décembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur le défaut de comparution du défendeur
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, mais par acte délivré à étude le 08 janvier 2024. A cet égard, le défendeur a formé opposition par courrier réceptionné au greffe le 16 février 2024.
L’opposition est donc recevable.
Sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [K]
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des termes de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1359 du code civil prévoit de même que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Par ailleurs, il est constant que, lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance doit être recherchée suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.
En l’espèce, il ressort d’un document signé et daté du 11 juin 2023, intitulé « reconnaissance de dette », au nom de Monsieur [K], que celui-ci a expressément reconnu avoir reçu à ce titre de Monsieur [C] la somme de 12800 euros, celle-ci étant reprise en toutes lettres.
Si le terme de la dette ne ressort pas de cette pièce, Monsieur [C] joint néanmoins ses relevés bancaires dont il appert que la somme totale visée a été remise au défendeur par virements successifs, le premier de 200 euros ayant été effectué le 11 juillet 2022, le dernier du même montant remontant au 29 novembre 2022.
Les échanges téléphoniques entre les parties, certains étant antérieurs à l’établissement de la reconnaissance de dette, d’autres s’avérant postérieurs, mettent en évidence qu’à compter du 31 août 2023, Monsieur [C] a demandé à Monsieur [K] de le rembourser, s’opposant à tout échange ultérieur entre eux tant que le défendeur ne lui aura pas restitué son argent.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, remis à domicile, Monsieur [C] a mis en demeure Monsieur [K] de lui payer le montant de la créance visée dans la reconnaissance du 11 juin 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient ainsi de considérer que la totalité de la dette susvisée est devenue exigible au jour où le requérant a manifesté son souhait d’être remboursé par le défendeur, soit au 25 octobre 2023.
Monsieur [K], qui ne comparait pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être régulièrement acquitté des sommes dues.
Par conséquent, Monsieur [K] sera condamné à payer à Monsieur [C] la somme de 12800 euros, outre intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du défendeur qui a refusé d’accéder à ses prétentions, d’autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K], s’il n’a pas répondu à la sommation de payer du 25 octobre 2023, a antérieurement pris attache à plusieurs reprises avec Monsieur [C], ne contestant manifestement pas le principe de la dette visée.
De même, le fait qu’il n’ait pas constitué avocat après avoir formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ne démontre pas de sa part un quelconque comportement dilatoire, celui-ci ayant fait usage de sa faculté de contester la décision rendue à son encontre.
Par conséquent, Monsieur [C] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [T] [K], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [T] [K] à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [T] [K] recevable en la forme et substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à régler à Monsieur [U] [C] la somme de 12800 euros, outre intérêts au taux légal,
DEBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de Monsieur [T] [K],
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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