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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 8 déc. 2025, n° 24/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01071 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTUE / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [O] / [J]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [P] [Y] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Adresse 10] [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 39
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [T] [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11] [Adresse 13] [Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Margot ZOLLI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 68
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Charlotte VALLÉE, greffière
Exécutoire Me COCONNIER
Exécutoire Me ZOLLI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [O] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [D] [P] [Y] [O]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15]
ET DE
Monsieur [X] [T] [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 14] (27)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 juillet 2022 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] à payer à M. [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35.000 euros ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Fixe la part contributive de M. [J] à l’entretien et à l’éducation d'[B] à la somme de 300 euros par mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution directement entre les mains de l’enfant majeur ;
Fixe la part contributive de Mme [O] à l’entretien et à l’éducation d'[B] à la somme de 450 euros par mois, et la condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution directement entre les mains de l’enfant majeur ;
Dit que ces contributions sont dues à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, et qu’elles devront être payées en plus des prestations sociales ou familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par chaque parent débiteur ;
Dit que ces contributions seront indexées sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel l’ordonnance sur mesures provisoires a été rendue ;
Dit que ces contributions seront révisées le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, à l’initiative de chaque parent débiteur, d’office et sans mise en demeure préalable, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit Décembre, la minute étant signée par :
La greffière Le juge aux affaires familiales
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