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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BOLIMOWKI + 1 CCC Me PUJOL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
DESISTEMENT D’INSTANCE
S.C.I. OFEK
c/
S.A.R.L. AARON
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGMQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. OFEK, Immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le n° 802 516 336, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. AARON, Immatriculée au R.C.S. Antibes n° 890 706 948, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SCI OFEK a fait assigner la SARL AARON en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 23 novembre 2020, par le jeu de la clause résolutoire, rappelé dans le commandement délivré par acte d’huissier du 12 mars 2025, à compter du 13 avril 2025,
— ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL AARON des locaux commerciaux sis [Adresse 2], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, en application de l’article R 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’aide d’un serrurier, dès la signification de l’ordonnance qui sera rendue,
— juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux, ou transporter dans tel garde-meubles du choix du bailleur, aux risques et frais et périls du défendeur,
— condamner la Société AARON à payer à la SCI OFEK une provision de à 44.689,44 €, à valoir sur les loyers et provisions sur charges, arrêtés au mois d’avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 40.826,60 €, et à compter de l’assignation pour le surplus, le tout avec capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme mensuelle de 4.264,35 € , majorée de la provision mensuelle sur charges et taxe foncière , et ce jusqu’au départ effectif de la Société AARON, et remise des clés, charges en sus, sur justificatifs,
— condamner la Société AARON à payer à la SCI OFEK ladite indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, majorée de la provision mensuelle sur charges et taxe foncière ;
— condamner la Société AARON à payer à la SCI OFEK une somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AARON aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/721 et initialement appelée à l’audience du 21 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 25 juin 2025.
À l’audience, la SCI OFEK, par la voix de son conseil, indique se désister de son instance, en l’état d’un jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 13 mai 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société défenderesse.
La SARL AARON a constitué avocat et a expressément indiqué à l’audience, par la voix de son conseil, qu’elle acceptait ce désistement d’instance.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SCI OFEK se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il est en outre accepté par la partie défenderesse. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf meilleur accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SCI OFEK ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/721 engagée par la SCI OFEK à l’encontre de la SARL AARON et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que la SCI OFEK conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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