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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 16 janv. 2025, n° 23/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC au BAJ (recouvrement)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le seize Janvier deux mil vingt cinq
[8]
Le 16 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 23/02483 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75OPG
AFFAIRE : [O] [S] [J] épouse [D] C/ [G] [L] [X] [D]
SM/AW
DEMANDERESSE
[O] [S] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Inès FAGOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/496 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
DÉFENDERESSE
[G] [L] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/928 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Octobre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 19 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 juillet 2023,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [O] [S] [J],
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6],
et
Monsieur [G] [L] [X] [D],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6],
mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 6] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [O] [J] et de Monsieur [G] [D], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Donne acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 19 mai 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [U] [D], par Madame [O] [J] et Monsieur [G] [D] ;
Fixe la résidence habituelle de [U] [D] au domicile de sa mère, Madame [O] [J] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [D] :
– En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h ;
– Pendant les petites vacances scolaires, y compris les vacances de Noël : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– Pendant les vacances d’été : par quinzaines, les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Constate l’impécuniosité de Monsieur [G] [D] ;
Rejette en conséquence la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Madame [O] [J], Monsieur [G] [D] étant dispensé de contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [G] [D] devra avertir Madame [O] [J] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de lui de l’état de ses ressources les 1er janvier et 1er juillet de chaque année ;
Condamne Madame [O] [J] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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