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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 24 juin 2025, n° 19/05314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05314 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD7A
N° MINUTE :
2
Requête du :
18 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [B],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUIDET, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
Décision du 24 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05314 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD7A
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 19 octobre 2018, Mme [S] [B], née le 4 juin 1991, exerçant la profession de joueuse professionnelle de handball, a contesté la décision de la [2] en date du 24 août 2018 fixant, à la date de consolidation du 31 juillet 3018, à 5% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail survenu le 26 février 2017 lors d’un entraînement sur son genou gauche.
La [7] précisait que ce taux d’IPP avait été fixé en considération de séquelles indemnisables du genou gauche traité chirurgicalement, à type de douleurs, d’un affaiblissement musculaire avec légère amyotrophie quadricipitale chez une joueuse professionnelle de hand ball.
Au soutien de son recours, Mme [B] faisait valoir qu’en raison de ces séquelles, elle avait dû abandonner l’équipe nationale dans laquelle elle évoluait et avait dû se reconvertir dans des fonctions d’agent de transit aéroportuaire ; elle s’étonnait que la caisse ait estimé qu’elle ne pâtissait d’aucun retentissement professionnel.
Elle disait douter de la date de consolidation en raison de la persistance de douleurs et du fait qu’elle n’avait pas récupéré ses flexions du genou malgré une opération subie en 2017 et une lobue période de rééducation en institut spécialisé.
Elle évoquait également des séquelles psychologiques résultant du fait qu’elle avait dû abandonner le niveau de la compétition.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale clinique et désigné le docteur [M] [H] pour décrire les séquelles dont souffre Madame [S] [B], donner son avis sur la date de consolidation, et déterminer le taux d’IPP de Madame [B] en relation avec l’accident du travail du 26 février 2017, en se plaçant à la date de consolidation estimée au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladies professionnelles), se prononcer sur l’application d’un éventuel coefficient professionnel.
Aux termes de son rapport déposé le 5 avril 2024, le docteur [M] [H] conclut que « 1. A la date du 31 juillet 2018, il n’y avait plus de soin actif, il n’y avait pas de thérapeutique innovante à court et moyen terme, l’état est donc séquellaire et la consolidation peut être prononcée au 31 juillet 2018. 2. Au vu du barème Légifrance, des doléances de Mme [B], de l’examen clinique, il persiste des douleurs, une amyotrophie quadricipitale, un déficit de la flexion, le taux d’IPP doit être fixé à 8%. Mme [Y] [B] n’a pu reprendre son activité d’athlète professionnelle, elle est actuellement employée en qualité d’agent aéroportuaire avec perte de salaire selon ses dires, au vu de son âge, de ses capacités physiques et psychiques, elle ne pourra plus exercer en qualité de handballeuse professionnelle, ni de toutes activités sportives nécessitant l’utilisation des deux membres inférieurs en force, et de manière plus générale dans un poste nécessitant de fréquents accroupissements, des montées et et descentes d’escaliers. Un coefficient professionnel de l’ordre de 5% est médicalement justifié ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2025 au avril cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Mme [B] a déposé des conclusions qu’elle a développé oralement. Elle demande la fixation d’un taux médical de 13% et un coefficient professionnel de 15% ainsi que 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que le taux professionnel a été minimisé, rappelant qu’après la consolidation, elle a entamé une reconversion. Elle indique être devenu chargé de relation à pôle emploi avec une perte de salaire de 900 euros par mois. Elle ajoute être âgée aujourd’hui de 33 ans et avoir fait une demande d’aggravation qui a été validée par la [7].
La [5] a sollicité une dispense de comparution et aux termes d’une lettre reçue au greffe du pôle social le 4 avril 2025 a déclaré « s’en rapporter à justice ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Mme [S] [B], qui exerçait la profession de joueuse professionnelle de handball, a contesté la décision de la [2] en date du 24 août 2018 fixant, à la date de consolidation du 31 juillet 3018, à 5% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail survenu le 26 février 2017 lors d’un entraînement sur son genou gauche.
La [7] précisait que ce taux d’IPP avait été fixé en considération de séquelles indemnisables du genou gauche traité chirurgicalement, à type de douleurs, d’un affaiblissement musculaire avec légère amyotrophie quadricipitale chez une joueuse professionnelle de hand ball.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse étant contesté, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction et et désigné le docteur [H] pour pratiquer une expertise médicale clinique.
Dans son rapport, le médecin-expert recense les pièces très nombreuses qui lui ont été communiquées par les deux parties, fait un historique de l’origine de l’accident et rappelle les doléances de Mme [B] au moment de l’examen. Mme [B] évoque « la persistance de douleurs du genou gauche », les opérations subies ainsi que la poursuite « des séances de kinésithérapie deux fois par semaine pour tenter de retrouver un quadriceps de qualité ».
A l’examen, le docteur [H] relève que « L’état général est conservé, les manœuvres d’habillage déshabillage réalisées sans gêne apparente. Marche à plat normale. Marche sur la pointe des pieds et sur les talons. Accroupissement d’un tiers. Mensurations : Droite:gauche cuisse à 15 cm du bord supérieur de la rotule : 53/51,5. Persistance d’une amyotrophie. Mollets : 39/38. Genou : 39/39. Persistance d’une amyotrophie importante de la cuisse gauche, genou discrètement globuleux à gauche.Absence de tiroir antérieur ou postérieur, pas de laxité. Pas de choc rotulien. Extension complète à droite et à gauche. Flexion mesurée au goniomètre : 140 à droite pour 110 à gauche. Distance talon-fesse : 12 cm à droite pour 20 cm à gauche. Au total, il existe une amyotrophie persistante du quadriceps gauche, un déficit de la flexion en l’absence d’une laxité, et d’un tiroir antépostérieur. Les membres inférieurs sont nomoaxés ».
Aux termes de son expertise, le docteur [H] note que « Lors de son examen, le médecin-conseil mentionne un accroupissement incomplet de moitié de la valeur physiologique du côté gauche alors que l’examen clinique, il note une flexion identique à droite et à gauche. Ceci n’est pas possible médicalement. Il y a de manière probante une flexion déficitaire corroborée par une amyotrophie du membre inférieur gauche au niveau du quadriceps, ce qui correspond à un déficit de la flexion mesurée au goniomètre à 110 et une accroupissement limité d’un tiers ».
Sur le plan médical, le médecin-expert s’est livré à un examen complet et à une analyse approfondie des pièces qui lui ont été communiquées au regard du barème indicatif des accidents du travail de la Sécurité sociale. Ainsi le chapitre 2.2.4 GENOU : « La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5 ». Ce qui est le cas en l’espèce pour le genou gauche de Mme [B]. En outre il n’a pas été retrouvée de « laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) pour laquelle le barème envisage un taux entre 5 à 35.
En critique de ce rapport, Mme [S] [B] fait valoir dans ses écritures qu’elle subit des gênes dans la vie quotidienne, en se rapportant à une IRM de septembre 2022. Or le docteur [H], qui a bien eu connaissance de cette pièce dont elle fait état parmi celles qui lui ont été communiquées, a bien pris en compte l’existence de gênes sous la forme de douleurs persistantes. Par ailleurs, Mme [B] évoque « 6 ans après » l’existence de séquelles en se fondant sur des pièces médicales récentes. Mais il sera rappelé que le médecin-expert, comme le tribunal, sont tenus de prendre en compte les séquelles à la date de la consolidation, et à l’inverse doivent écarter celles qui sont postérieures.
Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires, précises et motifées du docteur [M] [H] que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [B] fixé à 8% prend en compte l’intégralité des séquelles de l’accident du travail à la date de consolidation du 31 juillet 2018.
2. Sur le coefficient professionnel
Le docteur [H] mentionne dans son rapport que « Mme [Y] [B] n’a pu reprendre son activité d’athlète professionnelle, elle est actuellement employée en qualité d’agent aéroportuaire avec perte de salaire selon ses dires, au vu de son âge, de ses capacités physiques et psychiques, elle ne pourra plus exercer en qualité de handballeuse professionnelle, ni de toutes activités sportives nécessitant l’utilisation des deux membres inférieurs en force, et de manière plus générale dans un poste nécessitant de fréquents accroupissements, des montées et et descentes d’escaliers. Un coefficient professionnel de l’ordre de 5% est médicalement justifié ».
Mme [B] ne développe dans ses écritures aucun argument nouveau qui n’ait été discuté et pris en compte par l’expert pour parvenir au taux de 5% : l’impossibilité de poursuivre une carrière professionnelle de sportive de haut niveau, sa reconversion professionnelle, la limitation des activités professionnelles au vu de ses séquelles.
Mme [B] demande la fixation de ce coefficient professionnel à un taux de 15%, soit à un niveau jamais, ou très rarement, fixé, qui ne saurait correspondre à sa situation.
En conséquence, il convient d’entériner les conclusions précises, circonstanciées, et argumentées du rapport d’expertise du docteur [M] [H], et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [B] en lien avec son accident du travail du 26 février 2017 à 13%.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B] sollicite au titre de l’article 700 du code de procédure civile la condamnation de la [8] au paiement d’une somme de 1000 euros.
Mme [B] ne justifie pas des sommes qu’elle aurait exposées (frais d’avocat, d’huissier de justice, de déplacements…).
En conséquence, cette demande sera rejetée.
4. Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [4] [Localité 10].
5. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8], succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Madame [S] [B].
FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de Madame [S] [B] en lien avec l’accident du travail du 26 février 2017 à 13% (soit 8% de taux médical et 5% d’incidence professionnelle),
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [3] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 24 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05314 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD7A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [B]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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