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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er juil. 2025, n° 23/05915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/05915 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEURS
Monsieur [C], [R] [K]
né le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Z] [C] [Y] [K]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [K] [N], [E] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [S], [H] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [YC] [O] [K]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [A] [D] [PM] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [B] [W] [X] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [TY], [D], [G] [K] venant aux droits de Monsieur [I] [K], son père, décédé le [Date décès 2]/2021 à [Localité 21]
né le [Date naissance 14] 1985 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 7]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [M], [F], [N] [K] venant aux droits de Monsieur [I] [K], son père, décédé le [Date décès 2]/2021 à [Localité 21]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 6]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
* * * *
A l’audience du 03 juin 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats, et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par actes d’huissier des 8, 13 et 14 décembre 2023, M. [C] [K] et M. [P] [K] ont fait assigner Mme [N] [K], Mme [S] [K] épouse [V], M. [TY] [K], Mme [M] [K] épouse [T], M. [YC] [K], M. [A] [K] et Mme [B] [K] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de prononcer la nullité du testament olographe rédigé par [H] [J] veuve [K] le 24 février 2015, d’ordonner la réintégration de la prime de 50 500 euros versée à M. [S] [K] dans le cadre du contrat d’assurance-vie Nuances plus-dimension liberté souscrit le 16 avril 2015 auprès de la [22], à la masse de la succession de [H] [J], d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale à raison de la succession de [H] [J], de mettre à la charge exclusive de Mme [N] [K] et de Mme [S] [K] les frais judiciaires afférents aux opérations, de dire que chacun des héritiers doit rapporter à la masse indivise de la succession les meubles et immeubles en sa possession ou la valeur de ceux-ci, de dire que le notaire devra dresser la liste des donations indirectes reçues par chacun des héritiers, de dire que le notaire devra dresser un inventaire fidèle et régulier des forces et charges de la succession et s’assurer de l’absence de recel et de dire qu’il pourra interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées des comptes bancaires ouverts par la défunte.
Par acte d’huissier du 7 mars 2024, M. [S] [K] a été assigné en intervention forcée à la demande du juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 22 avril 2025, M. [S] [K] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner à MM. [C] et [P] [K] d’avoir à retirer la pièce n°28 figurant dans leur bordereau de communication de pièces, d’ordonner le retrait de toute mention de cette pièce dans leurs écritures et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que la pièce n°28 communiquée est intitulée “compte rendu médical de M. [S] [K] du 13/07/2010" ; qu’il est scandalisé par la communication de cet élément médical rédigé à son sujet il y a près de 15 ans ; que cette pièce a été obtenue à son insu et relève de sa vie privée ; que cette pièce a pour seul but de jeter le discrédit sur lui ; qu’elle ne présente aucun intérêt pour la solution du litige.
Dans leurs conclusions d’incident du 31 mai 2025, Mme [B] [K], M. [YC] [K] et M. [A] [K] demandent de rejeter l’incident et de condamner M. [S] [K] aux dépens de l’incident.
Ils font valoir qu’il n’existe pas d’éléments permettant de dire que la pièce litigieuse aurait été dérobée à M. [S] [K] ni même obtenue de son médecin sous une fausse identité ; que l’illicéité ou la déloyauté de l’obtention d’une pièce ne suffit pas à la voir écartée des débats ; que l’atteinte au droit à la vie privée de M. [S] [K] (s’agissant de la preuve d’un fait connu de tous à savoir d’une addiction entraînant des besoins financiers importants) est proportionnée au but poursuivi par les demandeurs au fond à savoir obtenir le rapport à la succession d’une prime d’assurance vie de 50 500 euros perçue par M. [S] [K] alors que le contrat support a été conclu dans des conditions particulières eu égard aux développements des demandeurs sur ce point.
Par conclusions d’incident du 31 mai 2025, MM. [C] et [P] [K] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande présentée tendant à voir écarter la pièce n°28, de condamner M. [S] [K] à leur payer la somme de 720 euros en application des dispositions de l’article 700 du code d eprocédure civile.
Ils affirment que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’écarter une pièce des débats, cette compétence étant réservée au juge du fond et ils ajoutent que la recevabilité d’une preuve déloyale a été admise dès lors que sa production est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte à d’autres droits est proportionnée au but poursuivi.
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 780 à 797 du code de procédure civile.
Aucune de ces dispositions, en particulier l’article 788 du code de procédure civile, selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie. Il en résulte que seul le tribunal judiciaire dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie (Cass civ 2ème, 25 mars 2021, n°19-16.216).
En conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d’écarter une pièce des débats, quelle que soit cette pièce et les moyens par lesquels elle a été obtenue, ce pouvoir relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
Dès lors, l’absence de pouvoir du juge de la mise en état sera constatée et M. [S] [K] sera invité, le cas échéant, à présenter cette demande devant le juge du fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025 avec injonction faite à Me Normand de conclure au fond, au plus tard le 29 juillet 2025 et à Me Altazin de conclure pour le 2 septembre 2025.
Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’affaire au fond.
La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédeure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Dit que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande tendant à écarter une pièce des débats ou à ordonner son retrait des pièces communiquées ;
Invite, en conséquence, le cas échéant, M. [S] [K] à présenter cette demande devant le juge du fond ;
Fait injonction à Me Normand de conclure au fond au plus tard le 29 juillet 2025 et à Me Altazin de conclure au fond pour le 2 septembre 2025, avant clôture de l’affaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025 avec injonction faite à Me Normand de conclure pour le 29 juillet 2025, à Me Altazin de conclure au plus tard le 2 septembre 2025 pour permettre une clôture de l’affaire lors de l’audience de renvoi ;
Dit que les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Déboute MM. [C] et [P] [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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