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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 23 oct. 2024, n° 22/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] c/ C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître RUIMY en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01622 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGX4
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 3]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01622 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGX4
DEBATS
A l’audience du tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 juillet 2022, reçue au greffe le 13 juin 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir reconnaître inopposable la décision par la CPAM de Seine et Marne de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnes, l’accident du travail déclaré par son salarié, Monsieur [I] [D] le 12 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 28 août 2024 puis renvoyée à l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle aucune des parties n’a comparu.
Par courrier expédié le 7 octobre 2024, le conseil de la société [4] a informé le tribunal de la volonté de sa cliente de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM de Seine et Marne.
Par courriel en date du 18 octobre 2024, la CPAM de Seine et Marne a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement.
Qu’il convient de constater le désistement d’instance de la société [4], de constater l’acceptation de ce désistement par la CPAM de Seine et Marne et l’extinction de l’instance.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la société [4] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société [4] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de Seine et Marne ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [4].
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01622 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGX4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [4]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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