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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 25/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Cité [6]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 25/01453 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOKX
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
[R] [M]
C/
Société BURLOT COUVERTURE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 28 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La décision est rendue par anticipation le 30 Juin 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Société BURLOT COUVERTURE
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] expose avoir commandé à la société Burlot Couverture, des travaux de couverture sur une extension de sa maison d’habitation, pour un montant de 1.906,45 € TTC, conformément à la facture du 27 septembre 2012.
Le 4 juin 2022, M. [M] a constaté une infiltration qu’il a dénoncé le 28 juin 2022 à la société Burlot.
Le 18 juillet 2022, M. [M] a réalisé une déclaration de sinistre dégât des eaux auprès de son assureur, la MAIF.
Le 12 septembre 2022, le cabinet Saretec, expert mandaté par la MAIF a réalisé une visite sur place et rédigé un rapport le jour même. La société Burlot, bien que convoquée était absente.
L’expert de la Compagnie, a constaté les désordres et le défaut de la couverture posée par la société Burlot.
Le 23 septembre 2022, M. [M] a assigné la société Burlot Couverture en référé expertise.
Par ordonnance rendue le 6 janvier 2023 à la requête de M. [M], le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire, M. [E] a déposé son rapport le 2 avril 2024. Il a constaté des malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par la société Burlot Couverture :
— des bandes solins dégradées,
— l’absence de joint sous appuis de fenêtre étage
Il indique en page 24 de son rapport : « … Ces désordres doivent très certainement avoir pour origine une infiltration d’eau par le toit, soit à l’aplomb, soit en amont de la couverture.
La présence d’un pare-pluie sous la couverture peut être à l’origine de la circulation d’eau bien au-dessus de l’endroit de la fuite.
Les investigations par fluide et dépose de plafond et couverture permettront de voir l’état de l’isolant et du pare-pluie, et certainement de découvrir les points d’entrée d’eau, soit les circulations d’eau amenant ce désordre.
Nous solliciterons une société spécialisée dans ces services afin d’en obtenir un devis que nous soumettrons au tribunal.
Si poursuite de la mission, l’organisation à prévoir pour mener à bien celle-ci serait la suivante :
— réunion technique sur site avec sapiteur en recherche de fuite,
— analyse et constat des investigations,
— note aux parties N°02 présentant le pré-rapport,
— analyse et échanges avec les parties,
— rapport final ».
Il conclut à l’entière responsabilité de l’entreprise Burlot Couverture dans l’apparition des désordres. Il a estimé le coût des travaux de remise en état à 4.500€ se décomposant comme suit :
— remplacement intégral du faux plafond : 4.000,00 €
— réfection des joints et raccordement contre l’existant : 500,00 €
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, M. [R] [M] a assigné la Sarl Burlot Couverture devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 28 avril 2025, aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 5.664 € TTC indexée sur l’indice BT01 entre le 4 avril 2024 et le jugement à intervenir,
— la somme de 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— lesdites condamnations avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
— aux entiers dépens de référé et d’expertise, des frais d’expertise et d’instance au fond,
— la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, et R 631-4 du Code de la consommation.
A l’audience du 28 avril 2025, bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la Sarl Burlot Couverture n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, ni excusé.
M. [M] a comparu, représenté par son avocat, qui a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025 par mise à disposition, rendue par anticipation le 30 Juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1792 du Code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsale de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Les infiltrations affectant le clos, le couvert de l’immeuble de M. [M], sont des désordres de nature décennale engageant la responsabilité du couvreur, la Sarl Burlot Couverture à l’origine de l’ouvrage défectueux.
Sans contestation de la Sarl Burlot Couverture, le tribunal homologue le rapport d’expertise judiciaire déposé le 2 avril 2024.
En conséquence, la société Burlot Couverture sera déclarée entièrement responsable des désordres affectant l’ouvrage, à savoir la toiture de l’extension de la maison de M. [M], et condamnée à lui payer la somme de 4.500 € au titre des réparations. Ladite somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 du 2 avril 2024, de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à celle du jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur le préjudice de jouissance
L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [M] soutient avoir été empêché d’user normalement du salon situé dans l’extension de sa maison pendant près de deux années, en raison de la défectuosité de la toiture. C’est pourquoi, il demande une indemnité de 1.000 € en réparation de son trouble de jouissance.
Le trouble de jouissance désigne l’impossibilité d’utiliser un bien.
Le préjudice de jouissance invoqué doit être suffisamment démontré tant dans son principe que dans son étendue pour être indemnisé.
L’appréciation de l’existence même du préjudice et son évaluation relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Le rapport d’expertise ne fait pas état de ce trouble de jouissance et M. [M] n’en justifie pas. Il ne permet pas de distinguer s’il a subi un simple trouble ou une véritable privation de jouissance du salon, l’inhabitabilité partielle ou totale de son salon, et la durée du trouble.
Le préjudice de jouissance subi n’est donc pas établi.
M. [M] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie succombante, la société Burlot Couverture sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge M. [R] [M] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— CONDAMNE la société BURLOT COUVERTURE à payer M. [R] [M], la somme de 4.500 € au titre des réparations,
— DIT que ladite somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 du 2 avril 2024, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement,
— DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice de jouissance,
— DEBOUTE M. [R] [M] de ses autres demandes,
— CONDAMNE la société BURLOT COUVERTURE aux entiers dépens de référé, et d’instance qui comprendront en outre le coût des frais d’expertise judiciaire taxés,
— CONDAMNE la société BURLOT COUVERTURE à payer à M. [R] [M] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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