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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 mars 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 6 ] c/ Société SCCV [ V, S.A. SA REALITES, S.A.R.L. SARL GRAM FINANCIERES REALITES |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IL6N
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 6]
c/ S.A.R.L. SARL GRAM FINANCIERES REALITES, Société SCCV [V], S.A. SA REALITES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SARL GRAM FINANCIERES REALITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Société SCCV [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A. SA REALITES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT lors des débats
Judith MABIRE lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 07 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
La SCCV [V] a entrepris la construction d’une résidence de services seniors au [Localité 8] comportant 101 logements sur un terrain situé [Adresse 4] et [Adresse 5]. Cette opération a été dénommée LES DAMIERS.
La SCCV [V] a confié la réalisation des travaux du lot n2 terrassement VRD à la société [Adresse 6] conformément à un marché signé le 31 août 2022 pour un montant TTC de 350 400,00 €.
La société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, n’étant pas payée des situations de travaux n°2 et 3 des 29 mai et 24 juin 2024 pour 94 214.63 € TTC et 107 488.52 € TTC, a mis en demeure la SCCV [V] par l’intermédiaire de son conseil par courrier du 18 novembre 2024. Elle lui demandait également si elle envisageait de recourir à l’arbitrage. Elle lui rappelait en outre qu’elle l’avait sollicitée à deux reprises pour avoir communication de la garantie de paiement à laquelle elle était tenue, en lui rappelant que cette garantie n’étant pas fournie, elle avait suspendu les travaux conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, rappelées à l’article 19-10 du CCAP.
Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier. Aussi la société [Adresse 6]
a fait assigner devant le juge des référés la SCCV [V], la SA REALITES et la SARL GRAM FINANCIERE REALITES pour obtenir :
— la condamnation par provision in solidum, dans la limite de leur détention des parts sociales de la SCCV [V], s’agissant des sociétés GRAM FINANCIERE REALITES et REALITES, la SCC [V], la SA REALITES et la SARL GRAM FINANCIERE REALITES à régler à la société [Adresse 6] :
— la somme principale de 201 703.15 € ;
— les intérêts sur cette somme à compter du 14 juillet 2024 pour la situation n°2 et du 7 août 2024 pour la situation n°3 au taux de 14.25 % ;
— l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
— la condamnation des mêmes in solidum à régler à la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société [Adresse 6] fait ainsi valoir :
— les dispositions de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation précise que dans les sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeuble, les associés sont tenus du passif social sur tous les biens à proportion de leurs droits sociaux et que les créanciers de la société ne peuvent être poursuivis qu’après une mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. Or, la mise en demeure a été adressée à la société, sans succès ;
— dans le cadre des statuts de la société, les sociétés REALITES et GRAM FINANCIERE REALITES sont parties prenantes au capital social, la première à hauteur de une part sur 1000 et la seconde de 999 parts sur 1000 ;
— sa créance n’est pas sérieusement contestable, les situations ayant été visées par la maîtrise d’oeuvre et attestant que les travaux ont été réalisés et ont donné satisfaction.
Le dossier a été examiné à l’audience du 7 février 2025. Représentée par son conseil, la SAS [Adresse 6] a maintenu ses demandes. Les trois parties en défense n’étaient ni présentes ni représentées.
SUR CE :
L’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation précise que “Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.”
En l’espèce, la SAS EIFFAGE ROUTE SUD OUEST justifie du marché la liant à la SCCV [V] en communiquant l’acte d’engagement du 4 août 2022, signé par les parties concernées ainsi que le CCAP dans lequel figure à l’article 19-10 le rappel de la garantie de paiement du maître de l’ouvrage, la lettre de mise en demeure adressée le 18 novembre 2024 à la SCCV [V] ainsi que les situations de mai et juin 2024 restées impayées.
L’article 835 aliéna 2 du code de procédure civile précise que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
La SAS [Adresse 6] rapporte la preuve de ses liens contractuels avec les parties en défense, aucune argumentation adverse ne vient remettre en cause les travaux réalisés. Les seules informations relatives au maître d’ouvrage figurent dans le courrier qui lui est adressé le 18 novembre 2024 et qui précise “vous avez fait part à ma cliente des difficultés financières que rencontrait le groupe REALITES ayant entraîné le définancement par la SFAC de vos créances.” La société [Adresse 7]a pas été réglée après sa mise en demeure. Aussi, sera-t-il fait droit à sa demande principale.
Parties succombantes, la SCCV [V], la SA REALITES et la SARL GRAM FINANCIERE REALITES seront condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 6], ses frais irrépétibles, la SCCV [V], la SA REALITES et la SARL GRAM FINANCIERE REALITES seront donc condamnées in solidum à lui régler la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE par provision in solidum, dans la limite de leur détention des parts sociales de la SCCV [V], s’agissant des sociétés GRAM FINANCIERE REALITES et REALITES, la SCC [V], la SA REALITES et la SARL GRAM FINANCIERE REALITES à régler à la société [Adresse 6] :
— la somme principale de 201 703.15 € (deux cent un mille sept cent trois euros et quinze centimes) ;
— les intérêts sur cette somme à compter du 14 juillet 2024 pour la situation n°2 et du 7 août 2024 pour la situation n°3 au taux de 14.25 % ;
— l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (quarante euros) ;
CONDAMNE in solidum la SCC [V], la SA REALITES et la SARL GRAM FINANCIERE REALITES à régler à la société [Adresse 6] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SCC [V], la SA REALITES et la SARL GRAM FINANCIERE REALITES aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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