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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 janv. 2025, n° 22/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00041 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 22/03051 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WTD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre en date du 9 mai 2022, la [6] ( [8] ) a informé Madame [F] [V] que son arrêt de travail du 18 janvier 2022 n’était plus médicalement justifié.
Par décision en date du 12 mai 2022, la [8] a notifié à Madame [F] [V] un indu d’un montant de 3 269, 10 € au motif que des prestations en espèce lui ont été servies du 18 janvier au 2 mai 2022 alors que le Service médical a estimé que l’arrêt de travail n’était pas médicalement justifié.
Madame [F] [V] a saisi la Commission médicale de recours amiable en contestation de la décision du 9 mai 2022 notifiant la fin de versement des indemnités journalières à compter du 18 janvier 2022.
Par décision en date du 27 septembre 2022, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse estimant que l’assurée était apte à un travail quelconque en date du 18 janvier 2022.
Par courrier adressé au greffe le 17 novembre 2022, Madame [F] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la Commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024.
A l’audience, Madame [F] [V] sollicite l’annulation de la décision lui refusant le versement d’indemnités journalières à compter du 18 janvier 2022.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le 17 janvier 2022, elle a été consolidée suite à un accident du travail et que le médecin lui a conseillé de poursuivre son arrêt de travail en maladie ordinaire pour poursuivre ses soins. Elle indique qu’au mois de mars 2022 que la [8] l’a informée que le Médecin conseil avait donné un avis favorable à la poursuite en arrêt maladie ordinaire. Elle expose que la [8] aurait dû l’informer en amont et ne pas attendre cinq mois pour annuler le versement des indemnités journalières.
La [8], représentée par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de :
Débouter Madame [F] [V] de l’intégralité des ses demandes, fins et conclusions, Déclarer irrecevable toute demande formée par Mme [F] [V] à l’encontre de l’indu en date du 4 mars 2022 relatif au paiement injustifié des arrérages de rente versée du 21 septembre 2021 au 17 janvier 2022,Condamner Madame [F] [V] au remboursement de la somme de 675, 44 € au titre du solde de l’indu en date du 4 mars 2022 relatif au paiement injustifié des arrérages de rente versés du 21 septembre 2021 au 17 janvier 2022,Dire que l’arrêt de travail initial en maladie ordinaire en date du 18 janvier 2022 n’était pas justifié,Condamner Mme [F] [V] au remboursement de la somme de 3 269, 10 € au titre des indemnités journalières indument versées au titre de la maladie ordinaire du 18 janvier au 2 mai 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [F] [V] a été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2018 et que la date de consolidation initialement fixée le 20 septembre 2021 a été reportée au 17 janvier 2022 suite à la contestation de l’assurée, ce qui a généré un indu d’arrérages de rente qui lui avait été attribuées, indu que Madame [F] [V] n’a pas contesté et qu’elle est irrecevable à contester.
S’agissant de l’arrêt de travail à compter du 18 janvier 2022, elle soutient que le Service médical a estimé que Madame [F] [V] était apte à une activité quelconque et qu’elle était tenue par cet avis. Elle ajoute que Madame [F] [V] ne démontre par aucun élément médical qu’elle n’était pas apte à une activité quelconque à cette date. Elle précise qu’il ne peut y avoir indemnisation au titre de la maladie ordinaire des mêmes lésions relatives à l’accident du travail après consolidation, sauf état antérieur, ce qui n’est pas le cas.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige et la recevabilité des demandes de condamnation de la [8]
Il résulte des termes de la saisine de la Commission médicale de recours amiable que Madame [F] [V] conteste la décision du 9 mai 2022 notifiant la fin de versement des indemnités journalières à compter du 18 janvier 2022.
Ainsi, la contestation ne porte pas sur la notification de l’indu du 4 mars 2022 relatif à l’arrérages de rente.
Il sera relevé qu’aucune demande n’est formée par Madame [F] [V] à l’encontre de cet indu d’arrérages de rente de sorte que, le Tribunal n’étant pas saisi d’une telle demande, il n’y a pas lieu à déclarer d’irrecevabilité à ce titre.
Le Tribunal n’est pas non plus saisi de la décision d’indu du 12 mai 2022 qui est la conséquence de la décision du 9 mai 2022.
Les demandes de la [8] tendant à la condamnation de Madame [F] [V] au paiement des indus seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande d’annulation de la décision du 9 mai 2022 notifiant la fin de versement des indemnités journalières
La [8] a justifié sa décision du 9 mai 2022 de cessation de versement des indemnités journalières à compter du 18 janvier 2022, soit au premier jour de l’arrêt de travail, par le fait que le Médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
La Commission médicale de recours amiable a considéré que l’assurée était apte à un travail quelconque à compter du 18 janvier 2022, soulignant que l’arrêt maladie du 18 janvier 2022 était motivé par un motif identique à celui de l’indemnisation de l’accident du travail.
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’Assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.
Au soutien de sa contestation, Madame [F] [V] fait valoir que la [8] a tardé à lui verser ses indemnités journalières et qu’il lui avait été indiqué qu’elle était dans l’attente de l’accord du Médecin conseil pour la poursuite de son arrêt en maladie ordinaire. Elle souligne donc que la [8] aurait pu lui refuser immédiatement le refus de versement des indemnités journalières sans attendre plusieurs mois.
Elle produit ses échanges avec la [8] et notamment un message en date du 7 février 2022 par lequel elle indique être dans l’attente du versement des indemnités journalières.
La [8] réplique que la décision du 9 mai 2022 fait suite à un contrôle a posteriori.
Force est de constater que si Madame [F] [V] pointe la carence de la [8] dans le traitement de son dossier et en particulier le caractère tardif de sa décision de refus de versement des indemnités journalières, elle ne produit néanmoins aucun élément d’ordre médical permettant d’établir qu’elle n’aurait pas été apte à la reprise d’une activité professionnelle.
Aucun élément ne permet ainsi de contredire les conclusions du Médecin conseil et de la Commission médicale de recours amiable relatives à l’aptitude de Madame [F] [V] à reprendre un emploi quelconque à la date du 18 janvier 2022.
Madame [F] [V] ne conteste pas que le motif de l’arrêt de travail du 18 janvier 2022 est identique à celui ayant motivé l’arrêt de travail antérieur consécutif à son accident de travail pour lequel elle a été consolidée.
Dans ces conditions, Madame [F] [V] ne démontre pas son incapacité physique à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18 janvier 2022.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la décision de refus de versement d’indemnité journalière à la date du 18 janvier 2022 et de l’indu consécutif.
Le Tribunal n’étant pas saisi de l’indu, il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation à ce titre.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [V].
Madame [F] [V], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la [8] tendant à la condamnation de Madame [F] [V] au remboursement de la somme de 675, 44 € au titre du solde de l’indu en date du 4 mars 2022 relatif au paiement injustifié des arrérages de rente versés du 21 septembre 2021 au 17 janvier 2022,
Déclare irrecevable la demande de la [8] tendant à la condamnation de Madame [F] [V] au remboursement de la somme de 3 269, 10 € au titre des indemnités journalières indument versées au titre de la maladie ordinaire du 18 janvier au 2 mai 2022,
Déboute Madame [F] [V] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la [8] de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Madame [F] [V] aux entiers dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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