Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 12 déc. 2025, n° 24/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Décembre deux mil vingt cinq
JAF CAB 1
Le 12 Décembre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/01155 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YRY
AFFAIRE : [I] [C] [W] [S]
C/ [Y] [B] [G] [Z] épouse [S]
NB / JD
DEMANDEUR
[I] [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024/137 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDERESSE
[Y] [B] [G] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2024-371 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laura CHARPENTIER, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 05 Septembre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 octobre 2025, prorogé au 12 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 6 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 mai 2024,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[Y] [B] [G] [Z],
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7],
et
[I] [C] [W] [S],
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 7] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de M. [I] [S] et de Mme [Y] [Z], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 29 novembre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme [Y] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale concernant [E] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [P], par M. [I] [S] et Mme [Y] [Z] ;
Fixe, sauf meilleur accord des parents, la résidence habituelle de [P] en alternance au domicile de son père et de sa mère selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires hors celles de Noël : chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires avec un changement le dimanche soir 18h ;
— pendant les vacances de Noël et d’été :
*chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*chez la mère : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que l’enfant est pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Rejette la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] formée par Mme [Y] [Z] ;
Dit que M. [I] [S] et Mme [Y] [Z] payent par moitié les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, sous réserve d’un accord préalable et exprès des parents sur chaque dépense en son principe et son montant ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord, la dépense reste à la charge de celui des parents qui l’engage ;
Dit que sauf meilleur accord des parents, le parent le plus diligent fait l’avance de la dépense en question et en demande le remboursement à l’autre, qui s’exécute dans les 15 jours de la présentation de justificatifs ;
Dit que le père prendra en charge les frais de poursuite d’études de [U] et les frais de scolarité d'[P] ;
Rejette la demande de la mère de remboursement des amendes civiles d'[E] par le père ;
Dit que chaque partie supportera les dépens par moitié.
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Remboursement ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie commune ·
- Espace vert ·
- Adresses ·
- Entretien ·
- Bâtiment ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Chêne
- Revêtement de sol ·
- Usure ·
- Métropole ·
- Peinture ·
- État ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Conforme ·
- Caisse d'épargne ·
- République française ·
- Copie ·
- Original ·
- Département ·
- Extrait ·
- Huissier de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Défense au fond ·
- Clause resolutoire ·
- Fins de non-recevoir
- Marque ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délais
- Enfant ·
- Parents ·
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Réparation ·
- Eaux ·
- Expertise
- Contestation d'une décision relative à l'inaptitude ·
- Inaptitude ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de vieillesse ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Statuer ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.