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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 28 août 2025, n° 25/04378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 28 Août 2025
Affaire N° RG 25/04378 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUA3
RENDU LE : VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— S.A.S. A2Z, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me BOIVIN-GOSSELIN
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.R.L. BGM GEOMETRE-EXPERT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [G] [K], muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Août 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2025, en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 05 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rennes, revêtue de la formule exécutoire, la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT a fait délivrer à la SASU A2Z un commandement de payer sous huitaine la somme de 4.716,80 € en principal, intérêts et frais avant saisie vente.
Le 04 avril 2025, en exécution de cette même décision, la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT a fait procéder à une saisie-attribution auprès de la banque LINDA (QONTO), pour le recouvrement de la somme totale de 5.119,98 € en principal, intérêts et frais à l’encontre de la SASU A2Z.
La mesure a été dénoncée à la SASU A2Z le 11 avril suivant.
Le 29 avril 2025, la SASU A2Z, représentée par son conseil, a déclaré auprès du greffe du tribunal de commerce de Rennes faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 05 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SASU A2Z a fait assigner la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT devant le juge de l’exécution de céans afin d’obtenir:
“Vu les dispositions des articles377 et suivants du CPC ;
Vu les articles L111-2, L121-2 et L211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les dispositions de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Recevoir la société A2Z en son assignation et l’y dire bien fondée.
In limine litis
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Rennes à intervenir, dans les suites de l’instance liée à l’opposition régularisée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 septembre 2024 (sic).
Subsidiairement
— Constater que la SASU A2Z n’est pas le cocontractant de la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT et n’est pas le bénéficiaire des prestations objet de la note d’honoraires d’un montant de 4.236,00 € ;
— Constater que la saisie attribution pratiquée suivant Procès-Verbal en date 4 avril 2025 entre les mains de l’établissement OLINDA (QONTO), au préjudice de la société A2Z, a été régularisée sur la base d’un titre exécutoire non définitif et entaché d’une erreur manifeste ;
en conséquence
— Dire et juger irrégulière la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2025 par exploit de la Société OCEA, Commissaire de Justice, ainsi que le commandement de payer afin de saisie vente en date du 26 mars 2025 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte QONTO de la société A2Z, suivant PV de saisie en date du 4 avril 2025 et Dire que les fonds appréhendés pour la somme de 1.249,84 € (sic) ;
— Dire et juger que la saisie attribution pratiquée sur un titre erroné est constitutive d’un abus ouvrant droit à réparation pour le débiteur ;
— Condamner la société BGM GEOMETRE EXPERT à payer à la société A2Z les sommes suivantes :
* les frais bancaires prélevée en raison de la saisie,
* 1.000 € en réparation de son préjudice lié à la privation des fonds et l’abus de saisie,
— Débouter la société BGM GEOMETRE EXPERT de toutes ses demandes fins et prétentions contraires ;
— Condamner la société BGM GEOMETRE EXPERT, à payer à la société A2Z la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même en tous les dépens.”
A l’audience du 19 juin 2025, la SASU A2Z représentée par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT, dûment représentée, a fait état de son accord pour qu’il soit sursis à statuer sur le sort des mesures d’exécution forcée litigieuses dans l’attente de la décision du tribunal de commerce suite à l’opposition formée par la SASU A2Z contre l’ordonnance d’injonction de payer rend
ue à l’encontre de cette dernière le 05 décembre 2024.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SASU A2Z a contesté le 12 mai 2025 la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 11 avril 2025, dans le mois suivant la dénonciation qui lui en a été faite compte tenu du report du terme du délai – intervenu un dimanche – au lundi suivant.
Elle justifie avoir dénoncé l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution par courrier adressé le 13 mai 2025, soit le premier jour ouvrable suivant, à l’huissier de justice qui a pratiqué la mesure contestée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En conséquence, la contestation formée par la SASU A2Z est recevable.
II – Sur le sursis à statuer
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte des dispositions relatives à l’ordonnance portant injonction de payer et, tout particulièrement des articles 1416 et 1422 du Code de procédure civile, que le créancier peut toujours engager une mesure d’exécution, alors même que l’ordonnance est encore susceptible de recours.
En l’espèce, il est justifié et non contesté que par déclaration au greffe du 29 avril 2025, la SASU A2Z a formé opposition à l’ordonnance d’injonction rendue le 05 décembre 2024par le tribunal de commerce de Rennes.
Or, par un avis en date du 8 mars 1996, la Cour de cassation a précisé que:
“L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié. Dès lors, la Cour de cassation est d’avis que l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles”.
Ainsi du fait de l’opposition formée à l’encontre du titre, sa force exécutoire n’est pas anéantie mais pour le moment simplement suspendue.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de la SASU A2Z dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Rennes saisi étant rappelé que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de cette opposition.
Dans l’attente, toutes les autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sont réservées, de même que le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par la SASU A2Z à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2025 ;
— SURSEOIT à statuer sur les demandes de la SASU A2Z, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Rennes saisi de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 05 décembre 2024 à la requête de la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT ;
— RAPPELLE que dans cette attente, l’indisponibilité des sommes résultant de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2025 est maintenue ;
— RAPPELLE que dans cette attente, la SARL BGM GÉOMÈTRE – EXPERT ne peut obtenir le paiement des sommes rendues ainsi indisponibles ;
— RAPPELLE que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente;
— RÉSERVE le sort des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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