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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. vi, 2 févr. 2024, n° 22/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05569 DU 02 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01222 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6XA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le 23 Août 1954
N°298 CITE EZZOUHOUR
81600 GHARDIMAOU – TUNISIE
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
FLUX ENTRANT
35 RUE GEORGE
13005 MARSEILLE
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [M], né le 23 août 1954, a sollicité le 22 août 2014 le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, conformément aux dispositions de l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par décision du 21 novembre 2018, la CARSAT Sud Est a rejeté la demande au motif que Monsieur [Y] [M] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à
50 %.
Par courrier daté du 10 décembre 2018, Monsieur [Y] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, qui par jugement du 9 septembre 2021 a radié le dossier pour défaut de diligence.
Par courrier du 29 avril 2022, le dossier de Monsieur [Y] [M] a été réenrôlé au Pôle Social.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [Y] [M] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont il était atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 22 août 2014, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [P], médecin consultant :
— d’examiner Monsieur [Y] [M] ainsi que l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l’intéressé ;
— de dire si à la date du 22 août 2014, Monsieur [Y] [M] était atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et s’il n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ;
— et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Monsieur [Y] [M] a été convoqué à la consultation médicale du Docteur [P] le 6 juin 2023 mais ne s’y est pas présenté.
Les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 12 décembre 2023 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [D] [T] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [Y] [M] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas excusé.
Il ne peut être tenu compte des deux lettres qu’il a adressées au tribunal, reçues après l’audience, les 29 décembre 2023 et 9 janvier 2024.
Maître Sarah PUIGRENIER, conseil de Monsieur [Y] [M], a demandé par courriel que le dossier soit examiné sur pièces.
Elle a sollicité la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir, par Madame [I] [L], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a en outre produit des conclusions soutenues oralement à l’audience dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [Y] [M] de son recours.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au fond :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [Y] [M] à la date impartie pour statuer, soit le 22 aout 2014.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la CARSAT dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.
Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .
L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.”
Il ne résulte d’aucun élément du dossier ni du rapport de carence du médecin consultant qu’à la date du 22 août 2014, Monsieur [Y] [M] présentait une incapacité de travail d’au moins 50 % et n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de Monsieur [Y] [M] mal fondé, et rejette sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [Y] [M] , une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni sur l’article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [Y] [M] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience à Marseille, le 12 décembre 2023, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et après en avoir délibéré , par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 2 février 2024;
DECLARE le recours de Monsieur [Y] [M] mal fondé ;
DIT qu’il n’est pas établi que Monsieur [Y] [M] présentait, à la date du 22 août 2014, une incapacité de travail d’au moins 50 % et n’était pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ; qu’il ne peut dès lors bénéficier d’ une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ni de l’article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [M] ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffeLa Présidente
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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