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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 6 janv. 2026, n° 23/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 23/01560 – N° Portalis DB2A-W-B7H-FT5G
Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [B] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AB THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, Monsieur [B] [V] a assigné la SARL AB THERMIQUE devant le Tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, en responsabilité contractuelle.
Il demandait au tribunal de :
A titre principal
– condamner la SARL AB THERMIQUE au paiement des travaux de reprise ;
– condamner la SARL AB THERMIQUE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de son trouble de jouissance ;
– condamner la SARL AB THERMIQUE au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire
– désigner un expert judiciaire aux fins d’examiner les désordres au contradictoire de la SARL AB THERMIQUE.
Par jugement avant dire droit en date du 16 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Pau a ordonné la réalisation d’une expertise au contradictoire de chacune des parties, désignant Monsieur [T] à cet effet.
L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 12 décembre 2024 et régulièrement signifiées au défendeur défaillant, Monsieur [V] soutient :
– qu’il a fait appel en 2018 à la SARL AB THERMIQUE pour réaliser des travaux de plomberie dans sa maison, sise [Adresse 1] à [Localité 4] (64) ;
– qu’il a réglé la totalité des sommes dues au titre de ces travaux, pour un montant global de 33.798,60 € (pièces n°2,3, 8 à 13, et 16 demandeur) ;
– que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2021 adressée à la SARL AB THERMIQUE, il a fait état de nombreuses malfaçons sur les travaux réalisés (pièce n°14 demandeur), mettant cette dernière en demeure d’y remédier, mais en vain ;
– que ces malfaçons ont par la suite été constatées par commissaire de justice, selon procès-verbal du 1er février 2022 (pièce n°4 demandeur), et par l’expert judiciaire (pièce n°21 demandeur) ;
– qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SARL AB THERMIQUE est entièrement responsable des désordres constatés (pièce n°21 demandeur) ;
– qu’il n’a aucunement réceptionné les ouvrages, ce que confirme l’expert judiciaire (pièce n°21 demandeur) ;
– qu’en conséquence la responsabilité contractuelle de la SARL AB THERMIQUE ou, en cas d’existence d’une réception tacite, sa garantie-constructeur, doit être engagée ;
– qu’à l’appui des devis et factures fournis (pièces n°6, 7 et 20 demandeur), l’expert judiciaire a retenu la somme de 8.665,96€ pour la reprise des désordres, comprenant la somme de 5.305,46€ TTC au titre des travaux de réparation des ouvrages de plomberie et sanitaire, la somme de 3.206,50 € TTC au titre des travaux de placoplatre et de peinture, ainsi que la somme de 154 € TTC au titre de la réparation de la fuite d’eau dans la cave (pièce n°21 demandeur) ;
– qu’il a subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral du fait des malfaçons affectant les ouvrages, de son impossibilité d’en user correctement depuis plus de quatre ans, et de la résistance abusive de la SARL AB THERMIQUE ;
Il sollicite donc du tribunal qu’il :
– le déclare recevable et bien fondé en ses demandes ;
– condamne la SARL AB THERMIQUE à lui payer :
* les sommes de 5.305,46 € TTC et 3.206,50 € TTC au titre des travaux de reprise, indexées selon l’indice BT01 au jour du règlement, l’indice de base étant celui du mois de janvier 2023 et février 2023,
* 154 € TTC au titre de la réparation de la fuite d’eau dans la cave,
* 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
* 2.000 € au titre de la résistance abusive ;
– assortisse ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2021, date de la mise en demeure ;
– rejette l’ensemble des demandes de la SARL AB THERMIQUE ;
– condamne la SARL AB THERMIQUE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamne la SARL AB THERMIQUE aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat dressé par Maître [U] le 1er février 2022 et les frais d’expertise judiciaire ;
– rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LE DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
– Sur la responsabilité contractuelle de la SARL AB THERMIQUE
A/ En ce qui concerne la recevabilité de l’action en responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1792 du Code civil : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En outre, aux termes de l’article 1792-6 du Code civil : “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.”
Sur ce point, il est constant que le jeu des garanties-constructeur ne peut être enclenché qu’en cas de réception expresse ou tacite de l’ouvrage (Cass. 3ème Civ., 12 janvier 1982, n°80-12.094).
Or, la Cour de cassation rappelle qu’une réception tacite, qui se déduit de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement de la facture des travaux, ne peut être admise en l’absence de manifestation de volonté non-équivoque de réceptionner l’ouvrage, laquelle absence s’entend de la contestation immédiate des travaux réalisés (Cass. 3ème Civ., 24 mars 2016, n°15-14.830 ; Cass. 3ème Civ., 14 décembre 2017, n°16-24.752).
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire révèle qu’aucun “procès-verbal de réception n’a eu lieu” (pièce n°21 demandeur).
Par ailleurs, il ressort des factures d’acompte ainsi que du relevé bancaire de Monsieur [V] (pièces n° 2, 3, 8 à 13, et 16 demandeur) que ce dernier a intégralement réglé les sommes dues au titre des travaux réalisés par la SARL AB THERMIQUE.
De plus, l’expert judiciaire précise dans son rapport que Monsieur [V] “occupait sa maison d’habitation pendant les travaux de plomberie réalisés par la SARL AB THERMIQUE” (pièce n°21 demandeur), de sorte qu’il est directement entré en possession des ouvrages litigieux, une fois ceux-ci achevés.
Toutefois, il est indéniable que Monsieur [V] conteste la qualité et la bonne réalisation des travaux depuis au moins le 4 avril 2021, date à laquelle il a mis en demeure la SARL AB THERMIQUE de remédier à l’ensemble des malfaçons affectant les ouvrages litigieux (pièce n°14 demandeur), soit moins de 3 mois après la dernière facture d’acompte acquittée, en date du 22 janvier 2021, laquelle est par nature antérieure à l’exécution de l’obligation du créancier de l’acompte, ainsi qu’avant son dernier règlement, effectué le 13 septembre 2021 (pièce n°16 demandeur).
Au surplus, le rapport d’expertise relève que “les travaux de plomberie / chauffage ne sont ni terminés, ni réceptionnés” (pièce n°21 demandeur).
Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] a immédiatement contesté la bonne réalisation des travaux, ce qui suffit à caractériser une absence de manifestation de volonté non-équivoque, de sa part, de réceptionner l’ouvrage et, par voie de conséquence, son absence de réception tacite.
Partant, à défaut de réception de l’ouvrage, les garanties-constructeur ne pouvant être mobilisées, l’action en responsabilité contractuelle de Monsieur [V], à l’encontre de la SARL AB THERMIQUE, sera déclarée recevable.
B/ En ce qui concerne la caractérisation de la responsabilité contractuelle
L’article 1217 du Code civil énonce : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut”, notamment, “demander réparation des conséquences de l’inexécution”.
Précisément, en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Ainsi, pour engager la responsabilité contractuelle du constructeur, doivent être démontrées : l’inexécution d’une obligation, l’existence d’un préjudice, ainsi que celle d’un lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière de contrat de construction, le constructeur de l’ouvrage est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, à défaut de réception, d’une obligation de résultat (Cass. 3ème Civ., 30 avril 2025, n°23-22.091).
1/ S’agissant de l’inexécution d’une obligation de résultat
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de Maître [U] (pièce n°4 demandeur), ainsi que du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°21 demandeur) que les ouvrages réalisés souffrent de nombreuses malfaçons.
En ce sens, l’expert relève dans son rapport :
* une fuite d’eau au niveau du plafond de la cave ayant fait l’objet d’une reprise par plombier,
* une chaudière reposant uniquement sur des cales en bois et dont le capotage est enfoncé,
* des robinets de radiateurs non-identiques entre eux et non-conformes aux demandes,
* une pomme de douche non-fonctionnelle,
* des joints périphériques et des parcloses de parois de douche mal installés,
* un robinet thermostatique du sèche-serviettes mal positionné et inutilisable,
* une absence de robinet thermostatique du sèche-serviettes,
* un trou du placoplâtre autour du tuyau d’alimentation du lave-linge non rebouché.
Partant, ces multiples désordres sont constitutifs d’une inexécution d’une obligation de résultat dont était tenue la SARL AB THERMIQUE qui, selon l’expert judiciaire, “est intervenue seule sur le chantier” et “assume la totalité des responsabilités des désordres, malfaçons et des nombreux inachèvements constatés” (pièce n°21 demandeur).
2/ S’agissant de l’existence d’un préjudice
En l’espèce, pour l’expert judiciaire, des “travaux correctifs” de “remplacement” et de “reprise” (pièce n°21 demandeur), dont le coût constitue incontestablement une charge préjudiciable à Monsieur [V], doivent être entrepris pour remédier aux multiples désordres constatés, de sorte qu’un préjudice est caractérisé.
3/ S’agissant du lien de causalité
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise (pièce n°21 demandeur) que les désordres relevés et les travaux de réparation qui leur sont subséquents, “sont la conséquence de plusieurs facteurs parfois conjugés imputables à des erreurs d’exécution et de finitions dans la réalisation des travaux de plomberie sanitaire et de chauffage, de nombreux inachèvements des ouvrages de plomberie sanitaire et de chauffage”, ainsi qu’à un “non-respect des règles de l’art et textes normatifs et règlementaires de référence”, par la SARL AB THERMIQUE, de sorte qu’un lien de causalité entre l’inexécution d’une obligation de résultat par cette dernière et le préjudice de Monsieur [V] est caractérisé.
Ce faisant, il y aura lieu de déclarer la SARL AB THERMIQUE responsable contractuellement des dommages causés à Monsieur [V].
– Sur la réparation du préjudice
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Le rapport d’expertise (pièce n°21 demandeur) évalue le préjudice subi par Monsieur [V], correspondant au montant des réparations à effectuer, à la somme totale de 8.665,96€ TTC, comprenant :
* le coût des travaux de réparation des ouvrages de plomberie sanitaire et de chauffage, pour un montant de 5.305,46 € TTC,
* le coût des travaux de reprise de placoplatre et de peinture, pour un montant de 3.206,50€ TTC,
* le coût de l’intervention de la société Qualibat pour réparer la fuite d’eau au niveau du plafond de la cave, pour un montant de 154 € TTC.
Il s’appuie à cet effet sur les devis et la facture présentés par Monsieur [V] (pièces n° 6, 7 et 20 demandeur), tout en y retranchant le prix de remplacement du bidet, de sa tuyauterie en PVC par de l’inox, ainsi que celui des couvercles et abattants de WC, jugés non nécessaires, de sorte que les sommes indiquées doivent être admises comme réalistes et appropriées.
Toutefois, l’expert judiciaire, ne fait aucunement mention d’un quelconque préjudice de jouissance, ni de dommages et intérêts au titre d’une hypothétique résistance abusive, avançant notamment qu’au moins une des deux salles d’eau est totalement disponible et fonctionnelle et que seule la pomme de douche à effet de pluie est inutilisable dans l’autre salle d’eau, non la douchette (pièce n° 21 demandeur).
Pour cause, aucune des allégations de Monsieur [V] n’est susceptible de fonder ses prétentions sur ces préjudices accessoires.
Partant, Monsieur [V] ne prouvant pas, sur ce dernier point, les faits nécessaires au succès de sa prétention, il y aura lieu de le débouter de ses demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’une résistance abusive.
Néanmoins, il y aura lieu de condamner la SARL AB THERMIQUE à verser à Monsieur [V] la somme de 8.665,96 € TTC au titre des travaux de réparation et de reprise des désordres constatés, indexée selon l’indice BT01 au jour du règlement, les indices de base étant ceux des mois de janvier et février 2023, sauf en ce qu’il s’agit de l’intervention de la société Qualibat au titre de la fuite d’eau au niveau du plafond de la cave.
Par ailleurs, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2021, date de la mise en demeure adressée par Monsieur [V] à la SARL AB THERMIQUE.
– Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf, notamment, si le juge estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier une quelconque incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de la décision sera donc rappelée.
– Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL AB THERMIQUE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat dressé par Maître [U] le 1er février 2022 et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Monsieur [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort,
– DECLARE la SARL AB THERMIQUE responsable contractuellement des dommages causés à Monsieur [B] [V] ;
– CONDAMNE la SARL AB THERMIQUE à verser à Monsieur [B] [V] les sommes suivantes :
* 5.305,46 € TTC, au titre du coût des travaux de réparation des ouvrages de plomberie sanitaire et de chauffage, indexée selon l’indice BT01 au jour du règlement, l’indice de base étant celui du mois de janvier 2023,
* 3.206,50 € TTC, au titre du coût des travaux de reprise de placoplatre et de peinture, indexée selon l’indice BT01 au jour du règlement, l’indice de base étant celui du mois de février 2023,
* 154 € TTC, au titre du coût de l’intervention de la société Qualibat,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2021 ;
– DEBOUTE Monsieur [B] [V] de ses demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et d’une résistance abusive ;
– CONDAMNE la SARL AB THERMIQUE à verser à Monsieur [B] [V] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNE la SARL AB THERMIQUE aux dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat dressé par Maître [U] le 1er février 2022 et les frais d’expertise judiciaire ;
– RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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