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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 mars 2025, n° 24/11127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/11127 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2S6
N° de Minute : 25/461
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
E.P.I.C. LMH-OPH DE LA MEL
C/
[N] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. LMH-OPH DE LA MEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [Z] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025, par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
L’établissement public Lille métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de Lille (ci-après LMH) a donné à bail à Monsieur [N] [O] à compter du 25 août 2021 un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 4].
Suivant acte sous seing privé en date du 26 août 2021, LMH a également donné à bail Monsieur [N] [O] un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Aux dires de LMH, les baux ont été résiliés le 6 juillet 2023.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2024, LMH a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la somme de 3939,78 euros au titre des loyers et charges et des réparations et dégradations locatives demeurés impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de celle de 228,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, LMH réitère ses demandes initiales.
Monsieur [N] [O], cité selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
Le délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025 a été prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement, non susceptible d’appel, sera rendu par défaut, Monsieur [N] [O] n’ayant pas été cité à personne mais selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titres des loyers et charges :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, LMH produit les baux des 25 et 26 août 2021 conclus avec Monsieur [N] [O]. Les baux stipulent un loyer révisable de 457,37 euros et une provision sur charges de 119,55 euros pour le logement et un loyer révisable de 27,71 euros et une provision sur charges de 5,34 euros pour l’emplacement de stationnement.
Il résulte de l’historique de compte du 26 septembre 2024 et du détail des sommes dues que Monsieur [N] [O] demeure débiteur de la somme de 2528,38 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement et l’emplacement de stationnement, déduction faite du montant des dépôts de garantie versés à l’entrée dans les lieux pour chacun des baux, créance arrêté au 26 septembre 2024.
Monsieur [N] [O] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des réparations et dégradations locatives :
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
En l’espèce, LMH produit l’état des lieux d’entrée du 27 août 2021 et l’état des lieux de sortie du 6 juillet 2023, une facture de la société Teffri du 22 août 2023 portant sur des travaux de peinture et de remplacement des revêtements de sol pour un montant de 1956,82 euros TTC et une facture de la société Logista d’un montant de 438,11 euros pour une prestation standard T3 ou T4 ayant trait à « l’hygiène et la sécurité ».
L’historique de compte retient des réparations et dégradations locatives à hauteur de 1411,40 euros.
La demande d’indemnité sera examinée uniquement concernant les travaux effectués selon les factures aux débats, soit des prestations de nettoyage et des prestations relatives à la mise en peinture des murs et plafonds et au remplacement des revêtements de sol.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, dressés contradictoirement, fait apparaître que le logement a été pris à bail en bon état d’usage apparent à l’exception, s’agissant des embellissements pour lesquels une indemnité est sollicitée au vu des factures produites, du revêtement de sol de la chambre 2 en état d’usure normale avec trois accrocs, de la peinture de la chambre 3 présentant un état d’usure normale avec présence d’autocollants, du revêtement de sol de cette même chambre en état d’usure normale avec deux accrocs, du revêtement de sol de la cuisine en état d’usure normale avec tache au milieu de la pièce, du crépi des murs du hall d’entrée en état d’usure normale, du mur du séjour en état d’usure normale avec la présence de plusieurs trous.
Lors de la libération du logement :
— la peinture des murs de la chambre 1 est décrite comme en état d’usure normale avec des trous rebouchés, le revêtement de sol y est encrassé et en état d’usure normale,
— dans la chambre 2, la peinture des murs est décrite comme en état d’usure normale, qualifiée de défraichie, le velux est encrassé, le revêtement de sol est restitué dans le même état qu’à la prise à bail,
— la chambre 3 est restituée dans le même état que la prise à bail à l’exception de « trace sur la porte » mention qui relève d’un manque de nettoyage,
— dans la cuisine les murs sont qualifiés de dégradés « constat encrassé », ce qui relève d’un manque de nettoyage et non d’une dégradation, le velux est encrassé également, le meuble sous évier est encrassé, le revêtement de sol est qualifié de dégradé mais les constatations opérées sur son état sont en réalité identiques à la prise à bail de sorte qu’aucune dégradation ne peut être retenue de ce dernier chef,
— dans le hall d’entrée : le mur est restitué dans le même état que lors de la prise à bail à l’exception de « traces ». Le revêtement de sol est en état d’usure normale ce qui ne traduit pas une dégradation ou un manquement à l’obligation d’entretien dans une pièce de passage. En revanche, le revêtement de sol est encrassé,
— la salle de bains est restituée dans le même état que lors de l’entrée dans les lieux,
— le séjour est restitué dans un état conforme s’agissant des peintures et revêtements de sol à l’exception de traces sur les murs et le plafond qui relèvent d’un défaut de nettoyage et du revêtement de sol qui est encrassé,
— dans le cabinet d’aisance, le revêtement de sol est encrassé et désormais en état d’usure normale.
Au vu de ces éléments, et compte tenu de la nature des travaux (peinture et revêtements de sol) pour lesquels LMH demande une indemnité, aucune somme n’est due par Monsieur [N] [O] l’usure normale expliquant l’état du logement lors de la restitution.
En revanche, la prestation de nettoyage est justifiée et il sera alloué la somme de 438,11 euros de ce chef à LMH, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et créance arrêtée au 26 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à l’établissement public Lille métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de Lille :
— la somme de 2528,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers et charges demeurés impayés pour le logement, sis [Adresse 2], à [Localité 4] et – le stationnement situé [Adresse 5] à [Localité 4], créance arrêtée au 26 septembre 2024 ;
— la somme de 438,11 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement, créance arrêtée au 26 septembre 2024 ;
DÉBOUTE l’établissement public Lille métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de Lille du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Laure-Anne REMY, Louise THEETTEN,
Cadre Greffier Juge des Contentieux et de la Protection
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