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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 6 janv. 2026, n° 23/10629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/10629 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNVZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 23/10629 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNVZ
Copie executoire à :
Me Anne-laure KLENSCHI
[M] [E]
(LRAR – IFPA)
[X] [B]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
Chez M. [L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 319
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Julie KOEHLHOEFFER-STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 280
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 23/10629 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNVZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 décembre 2023 par laquelle Monsieur [M] [E] a introduit l’action en divorce,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17] (67)
ET
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (67)
Mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (67)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 07 décembre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [X] [B] la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de ladite prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire et durant les petites vacances scolaires
Les semaines impaires : les enfants seront chez la mère du lundi 08 h 30 quand il n’y a pas école (vacances, enfant malade, absence d’un professeur) ou, quand il y a école, du lundi sortie d’école/périscolaire au lundi suivant 08 h 30
Les semaines paires : les enfants seront chez le père du lundi 08 h 30 quand il n’y a pas école (vacances, enfant malade, absence d’un professeur) ou, quand il y a école, du lundi sortie d’école/périscolaire au lundi suivant 08 h 30
étant précisé qu’il appartient au parent qui termine sa semaine de garde de ramener l’enfant le lundi matin à 08 h 30 à l’école, le lieu du passage de bras étant dans tous les cas l’école, et ce qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas école.
Durant les vacances d’été :
Les années impaires : les semaines 1-2-3 chez la mère et les semaines 4-5-6 chez le père, la semaine 8 chez la mère et la semaine 9 chez le père
Les années paires : Les semaines 4-5-6 chez la mère, les semaines 1-2-3 chez le père, la semaine 9 chez la mère et la semaine 8 chez le père
étant précisé qu’il appartient au parent qui termine sa semaine de garde de ramener l’enfant le lundi matin à 08 h 30 à l’école, le lieu du passage de bras étant dans tous les cas l’école, et ce qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas école
PRECISE que les enfants passeront la fête de l’Aid el Fitr chez la mère et la fête de l’Aid al Kebir chez le père les années paires, et qu’ils passeront la fête de l’Aid el Fitr chez le père et la fête de l’Aid al Kebir chez la mère les années impaires, du jour précédant la fête à 18 heures jusqu’au lendemain 18 heures ;
DIT que les enfants passeront systématiquement la fête des mères chez leur mère et la fête des pères chez leur père, du jour précédant la fête à 18 heures jusqu’au lendemain 18 heures ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’un appel téléphonique pourra être passé par les enfants chaque mercredi au parent chez qui ils ne passent pas la semaine ;
DIT que les frais de loisirs feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que les frais de santé et de mutuelle santé seront pris en charge intégralement par Monsieur [M] [E] ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais de garde, de périscolaire et de cantine sur les périodes où il accueillera les enfants ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [M] [E] à Madame [X] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs
— [Y] [E], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 16] (67)
— [I], [T] [E], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 16] (67)
à la somme de 350,00 € (trois cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 700,00 € (sept cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Fait le 6 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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