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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXES
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Louise MILHOMME, avocate au barreau de BETHUNE,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
SARL [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 03 JUILLET 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 4 novembre 2022, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais (ci- après l’URSSAF) a informé la société par actions simplifiée SAS [6] (ci-après SAS [6]) d’un remboursement de 1 213 euros à intervenir sur son compte cotisant au titre d’un excédent de cotisations encaissées.
Le 30 août 2023, l’URSSAF a notifié à la SARL [7] un indu d’un montant de 1 213 euros au titre du versement de cette même somme effectué à tort sur son compte cotisant.
Par courrier du 28 septembre 2023, l’URSSAF a adressé à la SARL [7] une demande amiable de remboursement de la somme de 1 213 euros versée à tort sur son compte cotisant, en lieu et place de celui de la SAS [6].
Le 13 octobre 2023, l’URSSAF a adressé à la société à responsabilité limitée [7] (ci-après SARL [7]) une mise en demeure de payer la somme de 1 213 euros au titre du paiement indûment effectué sur son compte cotisant.
Par requête expédiée le 10 juillet 2024, l’URSSAF a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir le remboursement de l’indu susmentionné.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais se réfère à sa requête introductive d’instance valant conclusions tenue pour soutenue oralement et visée à l’audience, aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
condamner la société [7] à lui payer la somme de 1 213 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023, outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [7] aux dépens.
La SARL [7], bien que dûment convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mars 2025, ne comparaît pas, et n’est pas représentée.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’URSSAF, il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182).
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
* * *
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats :
un courrier daté du 4 novembre 2022 adressé à la SAS [6] indiquant « Suite à l’examen de votre compte cotisant, nous allons procéder au remboursement de l’excédent de cotisations encaissées.Ce remboursement d’un montant de 1 213,00 euros sera effectué par virement sur le compte suivant (…) » (pièce n°1 URSSAF) ;
un bordereau récapitulatif des opérations effectuées par banque laissant apparaître un paiement d’un montant de 1 213 euros crédité le 9 novembre 2022 sur le compte de la société [7] (pièce n°2 URSSAF) ;
un courrier électronique adressé par la SAS [6] à l’URSSAF, dont le message est le suivant : « la société [6] a reçu un courrier en date du 04/11/2022 concernant un remboursement d’un excédent d’encaissement de 1213 euros. Nous sommes d’accord avec cette somme, cependant il est indiqué que le montant de 1213€ a été viré sur un compte que nous ne connaissons pas. De ce fait la société [6] n’a jamais perçu cette somme. », outre un échange de correspondances entre plusieurs gestionnaires de la caisse, dont un du 29 août 2023 mentionnant « Pour le compte BOXER EVASION 1001741735 un remboursement automatique de 1213€ est passé le 16/08/2022, mais sur le compte bancaire d’une autre société [7].
Par inadvertance j’ai saisie par erreur le RIB du club vip sur le compte de boxer évasion.
En date du 25/07/2023 la société [6] m’a informé de cette erreur (affaire watt en cours). (pièce n°3 URSSAF)
un indu notifié le 30 août 2023, un avis amiable avant poursuites daté du 28 septembre 2023, et une mise en demeure en date du 13 octobre 2023, adressés par l’URSSAF à la société [7], afin d’obtenir le remboursement de la somme de 1 213,00 euros versée à tort sur son compte bancaire (pièce n°4 URSSAF).
Dès lors, l’URSSAF justifie du crédit de la somme de 1 213 euros effectué à tort sur le compte de la société [7], en lieu et place de celui de la société [6].
La SARL [7], partie défaillante, ne soulève aucun moyen en défense.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF, et la SARL [7] sera condamnée à lui verser la somme de 1 213 euros au titre de l’indu notifié le 30 août 2023 ainsi que de la mise en demeure subséquente du 13 octobre 2023.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL [7], partie succombante, sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SARL [7] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais la somme de 1 213 euros au titre de l’indu notifié le 30 août 2023 ainsi que de la mise en demeure subséquente du 13 octobre 2023, relatifs au versement de cette même somme effectué à tort sur son compte cotisant ;
CONDAMNE la SARL [7] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL [7] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas- de- Calais la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de Cassation_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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