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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 mars 2026, n° 26/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00589 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBBQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00589 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBBQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE en date du 05 février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur, [W], [R], né le 15 Décembre 1996 à, [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M., [W], [R] né le 15 Décembre 1996 à, [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 23 mars 2026 par M. LE PREFET, [A] notifiée le 23 mars 2026 à 14h15 ;
Vu la requête de M., [W], [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Mars 2026 à 11h12 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mars 2026 reçue et enregistrée le 26 mars 2026 à 07h59 tendant à la prolongation de la rétention de M., [W], [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme, [S], [P], [K], interprète en langue arabe, prêtant sermnet à l’audience;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00589 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBBQ Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre GONTIER, avocat de M., [W], [R], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis que :
aucun élément ne permet d’identifier l’auteur des consultations de fichiers au moment du transport sur les lieux et de vérifier l’existence d’une habilitation à son profit ; il a été recouru lors la garde à vue à un interprète par téléphone sans qu’il soit justifié de la nécessité de ce procédé ; la garde à vue n’a pas été effectuée sous le contrôle effectif du magistrat du Parquet l’horodatage identique de la levée de garde à vue et du placement en rétention de M., [W], [R] ne permet pas de vérifier la chronologie des mesures
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré du défaut d’habilitation du personnel ayant procédé à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel.
— sur le défaut d’habilitation du fonctionnaire de police ou de gendarmerie à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel
L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction » et précise :
— d’une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée,
— d’autre part, que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
S’il n’est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens suffisants d’appréciation de la réalité de cette habilitation pour exercer son contrôle.
Dans l’éventualité d’une irrégularité, une mainlevée du placement en rétention ne peut intervenir que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité.
En l’espèce, les vérifications ont été opérées à la suite du transport des gendarmes sur les lieux d’un accident de la circulation impliquant M., [W], [R], conducteur du véhicule, lequel paraissait « visiblement ivre » et était dépourvu de tout papier d’identité.
Dès lors, les investigations entreprises étaient rendues nécessaires par les conditions d’intervention des gendarmes, de telle sorte qu’il n’apparaît aucun grief à ce qu’elles aient été réalisées sans que leur auteur soit précisément identifié alors que les procès-verbal permet de constater l’identité de chacun des membres de l’équipage intervenant.
Dès lors le moyen sera rejeté.
— l’irrégularité de la garde à vue
En vertu de l’article 62-2 du Code de procédure pénale, « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. (…) »
Il est soutenu que le magistrat du Parquet n’a pas été tenue informée du déroulement de la garde à vue et que la réponse pénale aurait été apportée par les gendarmes. Il est encore critiqué que le magistrat judiciaire n’ait pas été avisé des suites administratives données par la Préfecture quant à l’orientation de M., [W], [R] en rétention administrative.
Force est de constater qu’il existe en procédure trace des directives d’enquête actées, notamment le 23 mars à 13h15, et que par ailleurs il ressort du libellé même de la convocation remise à l’intéressé qu’elle intervient « conformément aux instructions reçues ce jour » de Mme le substitut du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Tarbes.
Dès lors le moyen sera rejeté.
— sur l’interprétariat par téléphone
L’article 803-5 du Code de procédure pénale dispose que «Pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.
l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, parle et comprend cette langue.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Au cours de la garde à vue d’un personne e majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction. »
Il résulte de ce texte qu’il n’existe aucune obligation d’acter les raisons pour lesquelles le recours à l’interprétariat par téléphone a été opéré.
Le moyen sera dès lors rejeté.
— sur la concomitance de la levée de la garde à vue et du placement en rétention administratives et le défaut de base légale.
Il résulte des dispositions de l’article L741-6 du CESEDA que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification »
Il ressort de la procédure que la garde à vue a été levée le 23 mars à 14h15, horaire qui apparaît également sur les documents de notification du placement en rétention administrative ; toutefois, il n’est apporté aucun élément au soutien de la prétention de manière à affirmer que l’antériorité de la notification du placement en rétention serait acquise.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête et de l’avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention administrative.
Sur la compétence de l’auteur de l’acte, en ce que la délégation présente serait trop générale pour être valable
L’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative, Mme, [G], secrétaire générale de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département.
La nature de la délégation apparaît en cohérence avec les missions qu’elle est amenée à exercer et ne souffre ainsi d’aucune critique.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Hautes-Pyrénées a motivé sa décision de la manière suivante :
M., [W], [R] est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources licites,qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,qu’il déclare habiter à, [Localité 2] chez sa copine sans pouvoir en donner l’adresse, être hébergé à, [Localité 3] avec d’autres personnes mais en souhaitant ne pas en divulguer le lieuqu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
La circonstance qu’il puisse exercer un emploi salarié depuis le mois d’octobre 2025 dans le département des Hautes-Pyrénées interroge sur la sincérité de son hébergement dans le département du Morbihan auprès de sa compagne, ainsi que l’absence de toute précision sur son hébergement professionnel à, [Localité 3], lieu ou nature, apparaît en outre de nature à justifier un placement en centre de rétention administrative à l’encontre de M., [W], [R] qui n’a pas mis à profit sa précédente assignation pour quitter le territoire national et engager les démarches pour exécuter l’obligation qui lui est faite. Dès lors, aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En conséquence, la décision du préfet des Hautes-Pyrénées comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national ; une copie de son passeport est présente en procédure.
Il n’a pas de ressources licites ni et son domicile réel apparaît incertain.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture dus le 10 février 2026, un complément a été transmis le 24 mars 2025, dans la perspective d’un routing.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai,
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M., [W], [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00589 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBBQ Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M., [W], [R]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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