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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
88B
N° RG 23/00250 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTOB
__________________________
09 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[W] [Y]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [W] [Y]
la SELARL DUCASSE [S] SICET
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33520 BRUGES
représentée par Mme [C] [P], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le 10 septembre 1968 à TALENCE (GIRONDE)
Chez ATAWA Interactive
Parc Aquilae – Bat B – rue de la blancherie
33370 ARTIGUES PRÈS BORDEAUX
représenté par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocate au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/00250 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTOB
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à Monsieur [W] [Y] une mise en demeure datée du 14 février 2020, délivrée le 19 décembre 2020, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la régularisation au titre de l’année 2017, pour un montant total de 13 979 euros.
Puis, le 28 février 2023, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023.
Monsieur [W] [Y] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée reçue le 8 mars 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2023, puis l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 25 mars 2025, 24 juin 2025 et 23 septembre 2025 à la demande des parties.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [W] [Y],
— valider la contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant de 13 979 euros,
— condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 13 979 euros,
— condamner Monsieur [W] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72.80 euros.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 133-6, L. 131-6-2, R. 131-6 2°, R. 131-4 et R. 131-I 1° du code de la sécurité sociale, que Monsieur [W] [Y] a été affilié auprès du RSI Aquitaine en raison de sa qualité d’associé gérant majoritaire de la SARL ATAWA INTERACTIVE du 1er juillet 2005 au 11 septembre 2017 et d’associé gérant majoritaire de la SARL ADI CONCEPT, du 5 janvier 2015 au 11 septembre 2017. Elle rappelle que les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre provisionnel sur le revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis ajustées sur le revenu de la dernière année civile écoulée dès connaissance de ce dernier et régularisées sur le revenu réel dès la déclaration des revenus. Elle expose que Monsieur [W] [Y] est redevable au titre de l’année 2017 de 45 985 euros de cotisations sociales, expliquant qu’il était redevable d’une part de 33 995 euros de cotisations calculées à titre définitif sur son revenu d’activité 2017 établi à hauteur de 90 000 euros, détaillant les calculs et d’autre part de 11 990 euros au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2016, dans la mesure où elles avaient été calculées à titre provisionnel sur un revenu estimé pour 2016 à 50 000 euros qui était en réalité de 85 596 euros, soit des cotisations dues à hauteur de 34 364 euros et non de 22 374 euros. En réplique au défaut de formalisme de la mise en demeure mis en avant par Monsieur [W] [Y], elle fait valoir que la contrainte du 28 février 2023 lui permet de connaître la nature (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), la cause (le montant des cotisations réclamées figure dans le total à payer) et l’étendue de son obligation (la période concernée est indiquée), alors que la date de la mise en demeure mentionnée dans la contrainte correspond à celle de son émission, soit le 14 février 2020, mettant en avant le numéro de la mise en demeure qui est mentionné.
Lors de cette audience, Monsieur [W] [Y], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— de déclarer recevable son opposition à la contrainte,
— d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Aquitaine le 28 février 2023 à son encontre,
N° RG 23/00250 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTOB
— d’annuler la mise en demeure émise par l’URSSAF Aquitaine le 14 février 2020,
— de condamner l’URSSAF Aquitaine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose, sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que son recours est recevable. Il met en avant la nullité des actes relatifs à la procédure de recouvrement, sur le fondement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, alors que la contrainte ne porte pas la même date (13 février 2020) que la mise en demeure effectivement adressée (14 février 2020), et que cette divergence ne lui a pas permis de se référer utilement et sans ambiguïté au document qu’il a reçu préalablement et par suite de connaître avec certitude la nature et le montant des sommes réclamées. Concernant la mise en demeure, invoquant l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, il indique qu’elle est insuffisamment claire sur la cause de son obligation, alors qu’il est gérant de plusieurs sociétés (ADI CONCEPT, ATAWA INTERACTIVE, CAP FREYCINET), qu’elle est dépourvue de motif et qu’elle ne précise pas la période à laquelle elle se rapporte, la mention « régul 2017 » étant peu claire et ajoute que le détail fait état à la fois de sommes visées au titre de « régul. N-1 » et de cotisations sans période.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, dans son courrier d’opposition, Monsieur [W] [Y] conteste les sommes demandées, écrivant « n’étant pas en mesure d’avoir pleinement connaissance de la nature, du motif car absent de la contrainte et de l’étendue de mon obligation, le tribunal judiciaire Pôle social de Bordeaux annulera donc ce document ». En outre, la contrainte du 28 février 2023 a été signifiée à Monsieur [W] [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 2 mars 2023 et ce dernier a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 8 mars 2023, selon les mentions de La Poste.
Par conséquent, l’opposition ayant été formée dans le délai de 15 jours et étant motivée, elle sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, la contrainte établie le 28 février 2023 renvoie à une mise en demeure du 13 février 2020, alors que la mise en demeure produite par l’URSSAF et considérée comme celle à laquelle la contrainte renvoie, mentionne une date du 14 février 2020, soit une différence d’un jour.
Si Monsieur [W] [Y] prétend que cette discordance entre les deux dates ne lui permet pas de se référer utilement et sans ambigüité au document reçu préalablement ce qui l’empêcherait de connaitre avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, il y a lieu de relever toutefois que la référence faite dans la contrainte du 28 février 2023 à une mise en demeure indique, outre une date du 13 février 2020, un numéro 0052534450, parfaitement identique à celui figurant sur la mise en demeure produite par l’URSSAF, sous la rubrique « numéro de dossier ». En outre, la contrainte ne vise qu’une seule mise en demeure et qu’une seule période, « REGUL 17 » qui se retrouve sur la mise en demeure produite, de sorte que, même en considérant l’erreur minime de date (13 février 2020 au lieu du 14 février 2020), il ne peut y avoir aucun doute sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence.
De plus, il sera précisé que les prestations de sécurité sociale, d’allocations familiales, de retraite de base et complémentaire, financées par les cotisations sont attachées à la personne du gérant, seule bénéficiaire et non à la société. Alors qu’il n’est fait aucune obligation de mentionner les différentes sociétés dont Monsieur [W] [Y] est le gérant sur la mise en demeure, l’URSSAF indique dans ses écritures que Monsieur [W] [Y] était affilié auprès du RSI Aquitaine en raison de sa qualité d’associé gérant majoritaire de la SARL ATAWA INTERACTIVE du 1er juillet 2005 au 11 septembre 2017 et d’associé gérant majoritaire de la SARL ADI CONCEPT, du 5 janvier 2015 au 11 septembre 2017, correspondant aux extraits Kbis produits par Monsieur [W] [Y] et alors que l’autre société mentionnée par ce dernier, CAP FREYCINET, est une SCI selon l’extrait Kbis.
Par ailleurs, cette mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (Régul 17), et le détail chiffré de chaque type de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base, retraite complémentaire tranche 2, allocations familiales, CSG/CRDS, en cotisations provisionnelle et régularisation N-1, formation professionnelle et majorations de retard). Alors que dans la colonne « Période(s) » il est mentionné « REGUL 17 », il s’agit donc d’une régularisation des sommes dues réclamées en 2017 et portant à la fois sur des cotisations et contributions sociales de l’année 2017, comme la formation professionnelle, mais aussi sur l’année antérieure (2016), soit dans le détail des sommes dues, les cotisations pour lesquelles est ajoutée la mention « Régul.N-1 ».
Il est ainsi suffisamment établi que la contrainte émise par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [W] [Y] le 28 février 2023 et visant la lettre de mise en demeure n°0052534450, a bien été précédée d’une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées conformément aux dispositions en vigueur.
Par conséquent la contrainte n’encourt pas la nullité du chef d’absence de mise en demeure régulière préalable.
— Sur le bien-fondé des sommes dues
Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige que « I. Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 3°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, précisant que « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. ».
L’article 1er de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2017 indiquait que « pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2017, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
— valeur mensuelle : 3 269 euros ;
— valeur journalière : 180 euros ».
L’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2015 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2016 précisait que « pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2016, les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
— valeur mensuelle : 3 218 euros ;
— valeur journalière : 177 euros ».
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte. Or Monsieur [W] [Y] ne transmet aucune pièce et ne présente aucun moyen permettant de démontrer que les montants figurant dans la contrainte délivrée le 28 février 2023 sont injustifiés ou de contredire les explications de l’URSSAF. En outre, l’URSSAF produit au dossier le détail du calcul des cotisations, de l’assiette des revenus prise en compte (90 000 euros en 2017 et 85 596 euros en 2016) et indique l’absence de versement pour justifier le montant de la contrainte.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [W] [Y] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 13 979 euros, soit 12 088 euros en cotisations et 1 891 euros de majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [W] [Y] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 13 979 euros au titre de cette contrainte.
N° RG 23/00250 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTOB
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [W] [Y] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En outre sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 28 février 2023 délivrée à Monsieur [W] [Y] recevable,
VALIDE la contrainte du 28 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023 à Monsieur [W] [Y] pour la somme de 13 979 euros, soit 12 088 euros en cotisations et 1 891 euros de majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 13 979 euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72.80 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [W] [Y],
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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